DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015

Article 5

Créé le 1 novembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les directeurs des services de greffe sont recrutés :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux militaires. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Le concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie de concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis à ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois ;
4° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du ministère de la justice, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, de neuf années au moins de services publics, dont cinq de services effectifs dans un grade d'avancement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Code général de la fonction publiqueart. L325-7 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 133

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2018-316 du 27 avril 2018art. 5

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017