DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015

Article 12

Créé le 1 novembre 2015 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue du stage, les directeurs des services de greffe stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade de directeur.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au jeudi 28 octobre 2021