DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeSct. Sous-section 1 : Régime de paiement de baseCode rural et de la pêche maritimeArt. D615-19 → Version 1Code rural et de la pêche maritimeSct. Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiementCode rural et de la pêche maritimeArt. D615-20 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. D615-21 → Version 1Code rural et de la pêche maritimeArt. D615-22 → Version 1Code rural et de la pêche maritimeArt. D615-23 → Version 1Code rural et de la pêche maritimeArt. D615-24 → Version 1
-Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 1 : Régime de paiement de base, Art. D615-19, Sct. Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement, Art. D615-20, Art. D615-21, Art. D615-22, Art. D615-23, Art. D615-24

A modifié les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeSct. Section 2 : Paiements découplés
-Code rural et de la pêche maritime
Sct. Section 2 : Paiements découplés

A créé les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeSct. Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de baseCode rural et de la pêche maritimeArt. D615-28 → Version 1Code rural et de la pêche maritimeArt. D615-29 → Version 1
-Code rural et de la pêche maritime
Sct. Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base, Art. D615-28, Art. D615-29

Historique des versions

A créé les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Sct. Sous-section 1 : Régime de paiement de base, Art. D615-19, Sct. Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement, Art. D615-20, Art. D615-21, Art. D615-22, Art. D615-23, Art. D615-24

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Sct. Section 2 : Paiements découplés

A créé les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Sct. Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base, Art. D615-28, Art. D615-29