DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015

Article 3

Créé le 20 avril 2016

I. - Les équipements ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou mis en service que s'ils sont conformes au présent décret dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
II. - Les équipements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret peuvent être exposés ou faire l'objet de démonstrations lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, à condition qu'une indication visible spécifie clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché de l'Union ou mis en service avant d'avoir été mis en conformité avec les dispositions de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 susvisée. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates ont été prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2016