JORF n°0199 du 29 août 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret s'applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 volts pour le courant alternatif et 75 et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes énumérés à l'annexe II.

Article 2

Aux fins du présent décret, on entend par :
1° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
2° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un matériel électrique sur le marché de l'Union ;
3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque ;
4° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
5° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un matériel électrique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
6° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché ;
7° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
8° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique ;
9° " Norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1 c, du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 susvisé ;
10° " Evaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés ;
11° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
12° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un matériel électrique présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
13° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

Article 3

Le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I.