DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015

Article 14

Jamais entré en vigueur

Créé le 29 août 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour l'application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent s'identifier auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent et, à cette fin :
1° Remettre une copie de la déclaration d'existence souscrite auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. Ce document doit être adressé avant le 31 janvier de l'année suivant l'atteinte ou le franchissement du seuil mentionné à l'article 2 de la même loi ;
2° Fournir dans le même délai, par simple lettre sur papier libre, le montant du chiffre d'affaires de l'année civile précédente relatif aux activités de production mentionnées au 2° du I de l'article 1er de la même loi ainsi que sa ventilation par position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi ;
3° Informer le service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toute modification dans la nature de leurs productions dans les trente jours ouvrables suivant la réalisation de l'événement ;
4° Informer le service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toutes les modifications intervenant dans la situation de l'entreprise et donnant lieu à déclaration auprès de l’organisme unique mentionné ci-dessus, telles notamment la cessation d'activité, la cession ou l'extension d'activité. A cet effet, une copie de la déclaration souscrite auprès dudit organisme doit lui être transmise dans les trente jours ouvrables suivant la réalisation de l'événement.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 44

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 19

En vigueur du samedi 29 août 2015 au mercredi 31 mars 2021