Article 10
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Transmission du numéro unique d'identification ou de la déclaration de création d'entreprise
Le 1° de l'article 14 du décret du 26 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Transmettre le numéro unique d'identification ou, à défaut, remettre une copie de la déclaration de création d'entreprise souscrite auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce ou du centre de formalités des entreprises compétent. Ce document doit être adressé avant le 31 janvier de l'année suivant l'atteinte ou le franchissement du seuil mentionné à l'article 2 de la même loi ; ».
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