JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 34

Article 34

Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.
Les personnes assujetties à l'octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l'article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l'article 13.


Historique des versions

Version 1

Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.

Les personnes assujetties à l'octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l'article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l'article 13.