JORF n°0197 du 27 août 2014

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux activités relevant d'une organisation du travail programmée

Article 1

Pour les activités se déroulant selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

Pour la garde ou la surveillance des infrastructures de l'Institut national de l'information géographique et forestière, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures et l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre treize heures.

Article 3

La durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures pour :
a) La garde ou la surveillance de chantiers extérieurs temporaires, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées ;
b) Des travaux devant être impérativement exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, notamment la surveillance d'appareils de mesures ;
c) Des prises de vues aériennes.

Article 4

En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées aux articles 2 et 3 bénéficient, outre des pauses prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de pauses d'une durée d'au moins quarante-cinq minutes pour les repas, aménagées au sein de la journée de travail. Les heures effectuées par ces agents en dépassement d'une durée quotidienne de travail effectif de dix heures sont bonifiées à hauteur de vingt-cinq pour cent et sont compensées sous la forme d'un repos. Ces agents bénéficient en outre, le cas échéant, des compensations financières prévues par le régime indemnitaire qui leur est applicable.