JORF n°0192 du 21 août 2014

Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés

Article 4

I. - Les instances judiciaires engagées par ses ayants droit à l'encontre du ou des auteurs d'une atteinte volontaire à la vie soit d'un militaire du fait de ses fonctions, soit, à l'étranger, d'un agent civil relevant du ministre de la défense du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense donnent lieu à prise en charge par l'Etat, sur justificatifs, des honoraires d'avocat dans la limite d'un plafond global fixé à 108 000 euros hors taxe à la date d'entrée en vigueur du présent décret et réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Ce plafond s'applique par dossier regroupant l'ensemble des ayants droit d'une même victime pour l'ensemble des instances ouvertes devant un même degré de juridiction à l'encontre des auteurs des violences volontaires à l'origine du décès.
Le montant du plafond applicable est celui en vigueur à la date d'ouverture de la première instance engagée.
II. - Le versement par l'Etat du montant correspondant aux frais, soit à l'avocat, soit à l'ayant droit, est effectué à la clôture de l'instance. Des frais peuvent toutefois être pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances, dans la limite annuelle du tiers du plafond défini au I.
III. - Le règlement intervient au vu du constat de l'exécution des prestations effectuées par l'avocat, de l'absence de caractère excessif du taux horaire appliqué et, s'il y a lieu, de la conformité des factures établies aux termes de la convention conclue entre le ministre de la défense et l'avocat. En cas de désaccord sur la prise en charge d'une note d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre est saisi dans les conditions prévues par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article 5

I. - La protection fonctionnelle mentionnée au présent chapitre donne lieu à un versement :
1° Soit à l'avocat librement choisi par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité de la victime, soit directement à cet ayant droit ;
2° A défaut d'instance engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité, soit à l'avocat désigné par les enfants agissant conjointement, soit directement à ces derniers ;
3° A défaut d'instance engagée par le ou les enfants, à l'avocat désigné par les ascendants directs agissant conjointement ou directement à ces derniers.
II. - En cas d'intervention de plusieurs avocats successivement pour un même dossier, la protection fonctionnelle donne lieu, dans la limite du plafond ou du solde restant dû en cas d'avances consenties dans les conditions prévues au I et au II de l'article 4, à un versement à l'avocat qui est en charge du dossier à la clôture de l'instance, à charge pour lui de partager ce montant avec les autres avocats à proportion du travail accompli par chacun d'eux. A défaut d'accord, la part revenant à chaque avocat est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision de répartition est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés conformément aux dispositions des articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
III. - Lorsque, dans les conditions précisées aux 2° et 3° du I, les enfants ou, à défaut, les ascendants de la victime s'attachent les services d'avocats distincts, la protection fonctionnelle donne lieu, dans les mêmes limites, à un versement au premier avocat désigné dans le dossier, à charge pour lui de partager ce montant avec le ou les autres avocats choisis à proportion du travail accompli par chacun d'eux. Les désaccords éventuels sont réglés dans les mêmes conditions que celles prévues au II.

Article 6

I. - Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, le versement mentionné à l'article 5 est, par dérogation aux dispositions du I du même article, obligatoirement versé à cet avocat et le plafond de prise en charge prévu au I de l'article 4 est diminué de 30 % pour le deuxième dossier, de 40 % pour le troisième, de 50 % pour le quatrième et de 60 % pour le cinquième. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, le dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge distincte.
II. - Quel que soit le nombre de dossiers pris en charge par un avocat, le plafond annuel des versements effectués à titre d'avances prévu au II de l'article 4 demeure inchangé. Les avances peuvent en revanche se cumuler d'année en année tant que ce cumul n'atteint pas les deux tiers du plafond global.

Article 7

Lorsque les honoraires d'avocat dépassent le montant de la prise en charge accordée par l'Etat au titre de la protection fonctionnelle mentionnée au présent chapitre, le règlement de cet excédent incombe aux différents ayants droit dans le cadre de leurs relations avec leur conseil.

Article 8

Les sommes que l'avocat perçoit en vertu d'un contrat d'assurance prévoyant une protection juridique qu'auraient souscrit les ayants droit d'un agent public décédé sont déduites du plafond d'honoraires prévu au I de l'article 4.

Article 9

Pour chaque instance, les ayants droit d'un même agent public décédé peuvent demander, sur justificatifs, le remboursement de leurs frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et dans la limite d'un plafond total de 10 000 euros, pour l'ensemble des ayants droit d'une même victime et pour l'ensemble des instances ouvertes dans un même dossier.
Ce plafond est réévalué chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Le plafond applicable au dossier en cause est celui en vigueur à la date d'ouverture de la première instance engagée.

Article 10

Le montant des plafonds définis aux articles 4 et 9 s'applique aux instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les honoraires déjà versés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 4.
Les frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance et déjà exposés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 9.

Article 11

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.