DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014

Article 7

Créé le 22 août 2014

Lorsque les honoraires d'avocat dépassent le montant de la prise en charge accordée par l'Etat au titre de la protection fonctionnelle mentionnée au présent chapitre, le règlement de cet excédent incombe aux différents ayants droit dans le cadre de leurs relations avec leur conseil.

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En vigueur depuis le vendredi 22 août 2014