DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014

Article 7

Créé le 1 août 2014

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 4 et du 2° de l'article 5 :
1° Est exclu du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité le coût des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des économies de charge en application de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou à une majoration du loyer en application du II de l'article 17-1 de la même loi ;
2° Le coût des travaux d'amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties communes est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989art. 23-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015art. 11

En vigueur du vendredi 1 août 2014 au vendredi 31 juillet 2015