DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014

Article 6

Créé le 1 août 2014

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 :
1° Les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé ;
2° Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015art. 11

En vigueur du vendredi 1 août 2014 au vendredi 31 juillet 2015