JORF n°0154 du 5 juillet 2014

DÉCRET n°2014-767 du 3 juillet 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-1 ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Un quartier prioritaire est un espace urbain continu, situé en territoire urbain.
La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévue au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, comprend leur identification et la délimitation de leurs contours.

Article 2

I.-Pour l'application du I de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 :

1° Les territoires urbains sont les unités urbaines définies par l'INSEE ayant une population d'au moins 10 000 habitants. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales, arrondi aux 100 habitants supérieurs ;

2° Le nombre minimal d'habitants d'un quartier est fixé à 1 000 ;

3° Le critère de revenu des habitants à partir duquel est apprécié l'écart de développement économique et social par rapport au territoire national, d'une part, et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe le quartier est le revenu médian par unité de consommation ; celui-ci doit être inférieur au seuil défini à l'article 4. Le revenu pris en compte est le revenu déclaré.

II.-Les unités urbaines mentionnées au 1° du I sont celles définies par l'INSEE en 2020 ayant une population d'au moins 10 000 habitants selon les données de recensement de 2019. Par dérogation et pour une durée de six ans, ce critère est regardé comme satisfait pour les quartiers figurant dans la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023, et dont les unités urbaines étaient celles définies par l'INSEE en 2010 ayant une population d'au moins 10 000 habitants selon les données de recensement de 2011.

III.-Le nombre minimal d'habitants défini au 2° et le critère de revenu défini au 3° du I sont appréciés à partir des données produites par l'INSEE permettant de mesurer la répartition des revenus des habitants par unité de consommation sur des carreaux standardisés de 200 mètres de côté.

La base utilisée pour évaluer le critère mentionné au 3° du I est le fichier localisé social et fiscal de 2019. Par dérogation, ce critère est réputé satisfait pour les quartiers figurant dans la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 mentionné au II, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023, et qui respectent ledit critère selon les données du fichier localisé social et fiscal de 2020.

Article 3

La délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie dans le respect des critères mentionnés à l'article 2 après consultation des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de métropoles et des maires des communes concernés.
Cette consultation est organisée par le préfet de département sur un projet de liste établi par le ministre chargé de la ville.

Article 4

Le seuil de revenu médian par unité de consommation mentionné au 3° du I de l'article 2 est défini selon la formule suivante, le résultat du calcul étant arrondi aux 100 € supérieurs :
1° Pour les unités urbaines de moins de 5 millions d'habitants :
S = 0,6 × ([0,7 × RMUC-nat) + (0,3 × RMUC-UU]) ;
2° Pour les unités urbaines de 5 millions d'habitants ou plus :
S = 0,6 × ([0,3 × RMUC-nat) + (0,7 × RMUC-UU]),
pour son application, S est le seuil de revenu médian par unité de consommation, RMUC-nat est le revenu médian par unité de consommation de la France métropolitaine et RMUC-UU est le revenu médian par unité de consommation de l'unité urbaine au sein de laquelle est situé le quartier.

Article 5

Les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 2 peuvent être modifiées par décret simple.

Article 6

Les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 7

Les articles 2 à 5 ne s'appliquent pas aux départements et collectivités d'outre-mer.

Article 8

La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,

Najat Vallaud-Belkacem