Décret n°2014-563 du 30 mai 2014

Article 1

Créé le 1 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances continue de mettre en œuvre la politique de la ville, dans le cadre défini par le Commissariat général à l'égalité des territoires, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.

Elle assure, jusqu'à cette même date, la gestion du programme URBACT et la gestion du fonds mentionné à l'article 5 de la loi du 5 mars 2007 susvisée.

Jusqu'au 31 décembre 2015, elle bénéficie de moyens mis à disposition par l'Etat et ne conserve en propre que les moyens humains et matériels strictement nécessaires à l'exercice des missions et activités mentionnées aux alinéas précédents, pour lesquelles le directeur général reste ordonnateur principal, en application des articles R. 121-20 et R. 121-26 du code de l'action sociale et des familles. Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité de Corse, les départements d'outre-mer à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna reste, jusqu'à cette même date, le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité et l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Elle assure, jusqu'à cette même date, la gestion du programme

Jusqu'au 31 décembre 2015, elle bénéficie de moyens mis à disposition par l'Etat et ne conserve en propre que les moyens humains et matériels strictement nécessaires à l'exercice des missions et activités mentionnées aux alinéas précédents, pour lesquelles le directeur général reste ordonnateur principal, en application des articles R. 121-20 et R. 121-26 du code de l'action sociale et des familles. Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité de Corse, les départements d'outre-mer à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna reste, jusqu'à cette même date, le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité et l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

En vigueur du dimanche 8 février 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-129 du 5 février 2015art. 1

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances continue de mettre en œuvre la politique de la ville, dans le cadre défini par le Commissariat général à l'égalité des territoires, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.

Elle assure, jusqu'à cette même date, la gestion du programme

Jusqu'au 31 décembre 2015, elle bénéficie de moyens mis à disposition par l'Etat et ne conserve en propre que les moyens humains et matériels strictement nécessaires à l'exercice des missions et activités mentionnées aux alinéas précédents, pour lesquelles le directeur général reste ordonnateur principal, en application des articles R. 121-20 et R. 121-26 du code de l'action sociale et des familles. Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité territoriale de Corse, les départements d'outre-mer à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna reste, jusqu'à cette même date, le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité et l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

En vigueur du dimanche 1 juin 2014 au samedi 7 février 2015

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances continue de mettre en œuvre la politique de la ville, dans le cadre défini par le Commissariat général à l'égalité des territoires, jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Elle assure, jusqu'à cette même date, la gestion du programme URBACT et la gestion du fonds mentionné à l'article 5 de la loi du 5 mars 2007 susvisée.
Jusqu'au 31 décembre 2014, elle conserve les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice des missions et activités mentionnées aux alinéas précédents, pour lesquelles le directeur général reste ordonnateur principal, en application des articles R. 121-20 et R. 121-26 du code de l'action sociale et des familles. Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité territoriale de Corse, les départements d'outre-mer à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna reste, jusqu'à cette même date, le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité et l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.