Décret n°2014-403 du 16 avril 2014

Article 1

Créé le 19 avril 2014 · En vigueur depuis le 5 mars 2016

I. - Le ministre des finances et des comptes publics prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière financière, budgétaire et fiscale. Il est responsable de l'ensemble des comptes publics et de la stratégie pluriannuelle des finances publiques. Il définit et met en œuvre la politique du Gouvernement à l'égard du secteur financier.

II. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent pour :

― les affaires monétaires et financières nationales, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique pour ce qui concerne le financement des entreprises et des exportations ;

― les affaires monétaires, économiques et financières européennes et internationales, en liaison avec le ou les ministres intéressés ;

― la préparation et l'exécution du budget ;

― la politique et la législation fiscales ;

― les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;

― les douanes et droits indirects ;

― la gestion budgétaire et comptable publique et le domaine ;

― les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat.

III. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, pour :

― la prévision économique ;

― la politique des participations publiques ;

― la statistique et les études économiques ;

― le contrôle économique et financier.

Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales, en liaison avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.

Il est chargé, conjointement avec la ministre des affaires sociales et de la santé, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.

Il est associé par le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique à la conduite de la politique des rémunérations, pensions et retraites des agents publics et contresigne les décrets relatifs aux statuts et à la rémunération de ces agents.

IV. - Dans la limite des attributions définies par le présent décret, le ministre des finances et des comptes publics exerce les compétences confiées au ministre chargé de l'économie par les lois et règlements, notamment par le code monétaire et financier et par le code des assurances.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 mars 2016

Modifié parDécret n°2016-257 du 3 mars 2016art. 4

I. - Le ministre des finances et des comptes publics

II. - Le ministre des finances et des comptes publics

― les affaires monétaires et financières nationales, conjointement avec le

― les affaires monétaires, économiques et financières européennes et internationales,

― la préparation et l'exécution du budget ;

― la politique et la législation fiscales ;

― les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;

― les douanes et droits indirects ;

― la gestion budgétaire et comptable publique et le domaine

― les pensions et la gestion administrative et financière du

III. - Le ministre des finances et des comptes publics

― la prévision économique ;

― la politique des participations publiques ;

― la statistique et les études économiques ;

― le contrôle économique et financier.

Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux

Il est chargé, conjointement avec la ministre des affaires socialesetde la santé,de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.

Il est associé par le ministre de la décentralisation, de

IV. - Dans la limite des attributions définies par le

En vigueur du samedi 13 septembre 2014 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1030 du 11 septembre 2014art. 4DÉCRET n°2014-1033 du 11 septembre 2014art. 3

I. - Le ministre des finances et des comptes publics

II. - Le ministre des finances et des comptes publics

― les affaires monétaires et financières nationales, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrieet du numérique pour ce qui concerne le financement des entreprises et des exportations ;

― les affaires monétaires, économiques et financières européennes et internationales,

― la préparation et l'exécution du budget ;

― la politique et la législation fiscales ;

― les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;

― les douanes et droits indirects ;

― la gestion budgétaire et comptable publique et le domaine

― les pensions et la gestion administrative et financière du

III. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrieet du numérique, pour :

― la prévision économique ;

― la politique des participations publiques ;

― la statistique et les études économiques ;

― le contrôle économique et financier.

Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux

Il est chargé, conjointement avec la ministre des affaires sociales,de la santé et des droits des femmes,de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.

Il est associé par le ministre de la décentralisation, de

IV. - Dans la limite des attributions définies par le

En vigueur du samedi 19 avril 2014 au vendredi 12 septembre 2014

I. - Le ministre des finances et des comptes publics prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière financière, budgétaire et fiscale. Il est responsable de l'ensemble des comptes publics et de la stratégie pluriannuelle des finances publiques. Il définit et met en œuvre la politique du Gouvernement à l'égard du secteur financier.
II. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent pour :
― les affaires monétaires et financières nationales, conjointement avec le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique pour ce qui concerne le financement des entreprises et des exportations ;
― les affaires monétaires, économiques et financières européennes et internationales, en liaison avec le ou les ministres intéressés ;
― la préparation et l'exécution du budget ;
― la politique et la législation fiscales ;
― les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;
― les douanes et droits indirects ;
― la gestion budgétaire et comptable publique et le domaine ;
― les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat.
III. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent, conjointement avec le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, pour :
― la prévision économique ;
― la politique des participations publiques ;
― la statistique et les études économiques ;
― le contrôle économique et financier.
Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales, en liaison avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.
Il est chargé, conjointement avec la ministre des affaires sociales et de la santé, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.
Il est associé par le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique à la conduite de la politique des rémunérations, pensions et retraites des agents publics et contresigne les décrets relatifs aux statuts et à la rémunération de ces agents.
IV. - Dans la limite des attributions définies par le présent décret, le ministre des finances et des comptes publics exerce les compétences confiées au ministre chargé de l'économie par les lois et règlements, notamment par le code monétaire et financier et par le code des assurances.