Décret n°2014-401 du 16 avril 2014

Article 2

Créé le 19 avril 2014 · En vigueur depuis le 25 mai 2025

I.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l'exception de la délégation à l'hébergement et à l'accès au logement.

Cette autorité s'exerce :

1° Conjointement avec le ministre du logement et de l'habitat durable sur le secrétariat général et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;

2° Conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé sur la direction générale de la prévention des risques lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection.

II.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat dispose :

1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

3° De la délégation à la sécurité routière ;

4° Du secrétariat général de la mer ;

5° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

6° Du Commissariat général à l'égalité des territoires ;

7° En tant que de besoin, de la direction générale pour la recherche et l'innovation ;

8° De la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ainsi que, pour les affaires relevant des relations internationales sur le climat, de la direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie et de la direction de l'Union européenne ;

9° Pour les affaires relevant de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ;

10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'économie et des finances.

III.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat peut faire appel :

1° En tant que de besoin, à l'inspection générale des affaires sociales ;

2° En tant que de besoin, à la direction générale des finances publiques ;

3° A la direction générale des entreprises ;

4° Aux services qui concourent à la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

5° Au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-450 du 23 mai 2025art. 12 (V)

I.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,

Cette autorité s'exerce :

1° Conjointement avec le ministre du logement et de l'habitat

2° Conjointement avec le ministre des affaires sociales et de

II.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,

1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie

2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des

3° De la délégation à la sécurité routière ;

4° Du secrétariat général de la mer ;

5° De la direction de la recherche, des études, de

6° Du Commissariat général à l'égalité des territoires ;

7° En tant que de besoin, de la direction générale

8° De la direction générale de la mondialisation, de la

9° Pour les affaires relevant de la direction des pêches

10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction

III.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,

1° En tant que de besoin, à l'inspection générale des

2° En tant que de besoin, à la direction générale

3° A la direction générale des entreprises ;

4° Aux services qui concourent à la politique des pêches

5° Au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

En vigueur du dimanche 30 avril 2017 au samedi 24 mai 2025

Modifié parDécret n°2017-667 du 27 avril 2017art. 9

I.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l'exception de la délégation à l'hébergement et à l'accès au logement.

Cette autorité s'exerce :

1° Conjointement avec le ministre du logement et de l'habitat

2° Conjointement avec le ministre des affaires sociales et de

II.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat dispose :

1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie

2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des

3° De la délégation à la sécurité routière;

4° Du secrétariat général de la mer ;

5° De la direction de la recherche, des études, de

6° Du Commissariat général à l'égalité des territoires ;

7° En tant que de besoin, de la direction générale

8° De la direction générale de la mondialisation, de la

9° Pour les affaires relevant de la direction des pêches

10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction

III.-Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat peut faire appel :

1° En tant que de besoin, à l'inspection générale des

2° En tant que de besoin, à la direction générale

3° A la direction générale des entreprises ;

4° Aux services qui concourent à la politique des pêches

5° Au Commissariat général à la stratégie et à la

En vigueur du samedi 5 mars 2016 au samedi 29 avril 2017

Modifié parDécret n°2016-243 du 3 mars 2016art. 1

I. - Le ministre de l'environnement, de l'énergieet de la mer, chargé des relations internationales sur le climata autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l'exception de la délégation à l'hébergement et à l'accès au logement.

Cette autorité s'exerce :

1° Conjointement avec le ministre du logementetde l'habitat durablesur le secrétariat général et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;

2° Conjointement avec le ministre des affaires socialesetde la santé sur la direction générale de la prévention des risques lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection.

II. - Le ministre de l'environnement, de l'énergieet de la mer, chargé des relations internationales sur le climatdispose :

1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie

2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des

3° De la délégation à la sécurité et à la

4° Du secrétariat général de la mer ;

5° De la direction de la recherche, des études, de

6° Du Commissariat général à l'égalité des territoires ;

7° En tant que de besoin, de la direction générale

8° De la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ainsi que, pour les affaires relevantdes relations internationales sur le climat, de la direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie et de la direction de l'Union européenne;

9° Pour les affaires relevant de la direction des pêches

10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction

III. - Le ministre de l'environnement, de l'énergieet de la mer, chargé des relations internationales sur le climatpeut faire appel :

1° En tant que de besoin, à l'inspection générale des

2° En tant que de besoin, à la direction générale

3° A la direction générale des entreprises ;

4° Aux services qui concourent à la politique des pêches

5° Au Commissariat général à la stratégie et à la

En vigueur du samedi 13 septembre 2014 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1030 du 11 septembre 2014art. 3DÉCRET n°2014-1034 du 11 septembre 2014art. 2 (V)

I. - Le ministre de l'écologie, du développement durable et

Cette autorité s'exerce :

1° Conjointement avec le ministre du logement,de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le secrétariat général et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;

2° Conjointement avec le ministre des affaires sociales,de la santé et des droits des femmes sur la direction générale de la prévention des risques lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection.

II. - Le ministre de l'écologie, du développement durable et

1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie

2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des

3° De la délégation à la sécurité et à la

4° Du secrétariat général de la mer ;

5° De la direction de la recherche, des études, de

6° Du Commissariat général à l'égalité des territoires ;

7° En tant que de besoin, de la direction générale

8° De la direction générale de la mondialisation, du développement

9° Pour les affaires relevant de la direction des pêches

10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction

III. - Le ministre de l'écologie, du développement durable et

1° En tant que de besoin, à l'inspection générale des

2° En tant que de besoin, à la direction générale

3° A la direction générale des entreprises ;

4° Aux services qui concourent à la politique des pêches

5° Au Commissariat général à la stratégie et à la

En vigueur du samedi 19 avril 2014 au vendredi 12 septembre 2014

I. - Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l'exception de la délégation à l'hébergement et à l'accès au logement.
Cette autorité s'exerce :
1° Conjointement avec le ministre du logement et de l'égalité des territoires sur le secrétariat général et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;
2° Conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé sur la direction générale de la prévention des risques lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection.
II. - Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dispose :
1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
3° De la délégation à la sécurité et à la circulation routières ;
4° Du secrétariat général de la mer ;
5° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
6° Du Commissariat général à l'égalité des territoires ;
7° En tant que de besoin, de la direction générale pour la recherche et l'innovation ;
8° De la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats ;
9° Pour les affaires relevant de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ;
10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'économie et des finances.
III. - Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie peut faire appel :
1° En tant que de besoin, à l'inspection générale des affaires sociales ;
2° En tant que de besoin, à la direction générale des finances publiques ;
3° A la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
4° Aux services qui concourent à la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
5° Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective.