Article 8
Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.
Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.
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Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.
Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.
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Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.