Décret n°2014-290 du 4 mars 2014

Article 23

Créé le 7 mars 2014

Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester devant le Conseil d'Etat la régularité des opérations électorales.
Le recours doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats quel que soit le lieu de résidence du requérant. Il peut être déposé soit auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, soit au greffe du Conseil d'Etat.
L'article R. 97 du code électoral est applicable.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014