Décret n°2014-280 du 26 février 2014

Annexe

LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES
A N N E X E S

― annexe I (article 21) ― Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires
― annexe II (article 26) ― Définition des produits « baby beef »
― annexe III (article 27) ― Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires
― annexe IV (article 29) ― Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes
― annexe IV (article 30) ― Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires
― annexe VI (article 52) ― Établissement : services financiers
― annexe VII (article 75) ― Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
PROTOCOLES
― protocole n° 1 (article 25) ― Échanges de produits agricoles transformés
― protocole n° 2 (article 28) ― Vins et spiritueux
― protocole n° 3 (article 44) ― Définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative
― protocole n° 4 (article 61) ― Transports terrestres
― protocole n° 5 (article 73) ― Aides d'Etat en faveur de la sidérurgie
― protocole n° 6 (article 99) ― Assistance administrative mutuelle en matière douanière
― protocole n° 7 (article 129) ― Règlement des différends

A N N E X E I
A N N E X E I a
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES
POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 21

Les taux de droit sont réduits comme suit :
a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base ;
b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base ;
c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
2501 00 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer :
  ― Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité :
  ― ― autres :
  ― ― ― autres :
2501 00 91 ― ― ― ― Sel propre à l'alimentation humaine :
ex 2501 00 91 ― ― ― ― ― iodé
ex 2501 00 91 ― ― ― ― ― non iodé, pour le finissage
2501 00 99 ― ― ― ― autres
2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement ; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position ; tarmacadam ; granulés, éclats et poudres de pierres des n°s 2515 ou 2516, même traités thermiquement
2521 00 00 Castines ; pierres à chaux ou à ciment
2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n° 2825 :
2522 20 00 ― Chaux éteinte
2522 30 00 ― Chaux hydraulique
2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés
2529 Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor :
2529 10 00 ― Feldspath
2702 Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais
2703 00 00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
  ― liquéfiés :
2711 12 ― ― Propane :
  ― ― ― Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
2711 12 11 ― ― ― ― destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible
  ― ― ― autre :
  ― ― ― ― destiné à d'autres usages :
2711 12 94 ― ― ― ― ― d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %
2711 12 97 ― ― ― ― ― autres
2711 14 00 ― ― Éthylène, propylène, butylène et butadiène
2801 Fluor, chlore, brome et iode :
2801 10 00 ― Chlore
2802 00 00 Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal
2804 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques :
  ― Gaz rares :
2804 21 00 ― ― Argon
2804 29 ― ― autres
2804 30 00 ― Azote
2804 40 00 ― Oxygène
2806 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) ; acide chlorosulfurique
2806 10 00 ― Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)
2807 00 Acide sulfurique ; oléum
2808 00 00 Acide nitrique ; acides sulfonitriques
2809 Pentaoxyde de diphosphore ; acide phosphorique ; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non :
2809 10 00 ― Pentaoxyde de diphosphore
2811 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques :
  ― autres acides inorganiques :
2811 19 ― ― autres :
2811 19 10 ― ― ― Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)
  ― autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques :
2811 21 00 ― ― Dioxyde de carbone
2811 29 ― ― autres
2812 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques :
2812 90 00 ― autres
2814 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)
2816 Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum :
2816 10 00 ― Hydroxyde et peroxyde de magnésium
2817 00 00 Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc
2818 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ; oxyde d'aluminium ; hydroxyde d'aluminium :
2818 30 00 ― Hydroxyde d'aluminium
2820 Oxydes de manganèse
2825 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases inorganiques ; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux :
2825 50 00 ― Oxydes et hydroxydes de cuivre
2825 80 00 ― Oxydes d'antimoine
2826 Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor :
2826 90 ― autres :
2826 90 80 ― ― autres :
ex 2826 90 80 ― ― ― Fluorosilicates de sodium ou de potassium
2827 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures ; bromures et oxybromures ; iodures et oxyiodures :
2827 10 00 ― Chlorure d'ammonium
2827 20 00 ― Chlorure de calcium
  ― autres chlorures :
2827 35 00 ― ― de nickel
2827 39 ― ― autres :
2827 39 10 ― ― ― d'étain
2827 39 20 ― ― ― de fer
2827 39 30 ― ― ― de cobalt
2827 39 85 ― ― ― autres :
ex 2827 39 85 ― ― ― ― de zinc
  ― Oxychlorures et hydroxychlorures :
2827 41 00 ― ― de cuivre
2827 49 ― ― autres
2827 60 00 ― Iodures et oxyiodures
2828 Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites :
2828 90 00 ― autres
2829 Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates ; iodates et periodates :
  ― Chlorates :
2829 19 00 ― ― autres
2829 90 ― autres :
2829 90 10 ― ― Perchlorates
2829 90 80 ― ― autres
2830 Sulfures ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non :
2830 90 ― autres :
2830 90 11 ― ― Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer
2830 90 85 ― ― autres :
ex 2830 90 85 ― ― ― autres que sulfures de zinc ou de cadmium
2831 Dithionites et sulfoxylates :
2831 90 00 ― autres
2832 Sulfites ; thiosulfates :
2832 10 00 ― Sulphites de sodium
2832 20 00 ― autres sulfites
2833 Sulfates ; aluns ; peroxosulfates (persulfates) :
  ― Sulfates de sodium :
2833 19 00 ― ― autres
  ― autres sulfates :
2833 21 00 ― ― de magnésium
2833 25 00 ― ― de cuivre
2833 29 ― ― autres :
2833 29 20 ― ― ― de cadmium, de chrome, de zinc
2833 29 60 ― ― ― de plomb
2833 29 90 ― ― ― autres
2833 30 00 ― Aluns
2833 40 00 ― Peroxosulfates (persulfates)
2834 Nitrites ; nitrates :
2834 10 00 ― Nitrites
  ― Nitrates :
2834 29 ― ― autres
2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates ; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non :
  ― Phosphates :
2835 22 00 ― ― de mono- ou de disodium
2835 24 00 ― ― de potassium
2835 25 ― ― Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)
2835 26 ― ― autres phosphates de calcium
2835 29 ― ― autres
  ― Polyphosphates :
2835 31 00 ― ― Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)
2835 39 00 ― ― autres
2836 Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium :
2836 40 00 ― Carbonates de potassium
2836 50 00 ― Carbonate de calcium
  ― autres :
2836 99 ― ― autres :
  ― ― ― Carbonates :
2836 99 17 ― ― ― ― autres :
ex 2836 99 17 ― ― ― ― ― Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium
ex 2836 99 17 ― ― ― ― ― Carbonates de plomb
2839 Silicates ; silicates des métaux alcalins du commerce :
  ― de sodium :
2839 11 00 ― ― Métasilicates
2839 19 00 ― ― autres
2841 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques :
  ― Manganites, manganates et permanganates :
2841 61 00 ― ― Permanganate de potassium
2841 69 00 ― ― autres
2842 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures :
2842 10 00 ― Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non
2842 90 ― autres :
2842 90 10 ― ― Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure
2843 Métaux précieux à l'état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non ; amalgames de métaux précieux
2849 Carbures, de constitution chimique définie ou non :
2849 90 ― autres :
2849 90 30 ― ― de tungstène
2853 00 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté) ; air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux :
2853 00 10 ― Eaux distillées, de conductivité ou de même degré de pureté
2853 00 30 ― Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé ;
2903 Dérivés halogénés des hydrocarbures :
  ― Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques :
2903 13 00 ― ― Chloroforme (trichlorométhane)
2909 Éthers, éthers- alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
2909 50 ― Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
2909 50 90 ― ― autres
2910 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
2910 40 00 ― Dieldrine (ISO, DCI)
2910 90 00 ― autres
2912 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes ; paraformaldéhyde :
  ― Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées :
2912 11 00 ― ― Méthanal (formaldéhyde)
2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
  ― Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique :
2915 29 00 ― ― autres
2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
2917 20 00 ― Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés
2918 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
  ― Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés :
2918 14 00 ― ― Acide citrique
2930 Thiocomposés organiques :
2930 30 00 ― Mono- , di- ou tétrasulfures de thiourame
3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail :
3004 90 ― autres :
  ― ― conditionnés pour la vente au détail :
3004 90 19 ― ― ― autres
3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés :
3102 10 ― Urée, même en solution aqueuse
  ― Sulfate d'ammonium ; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium :
3102 29 00 ― ― autres
3102 30 ― Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
3102 40 ― Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant
3102 90 00 ― autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes :
ex 3102 90 00 ― ― autres que le cyanamide calcique
3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg :
3105 20 ― Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium
3202 Produits tannants organiques synthétiques ; produits tannants inorganiques ; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels ; préparations enzymatiques pour le prétannage :
3202 90 00 ― autres
3205 00 00 Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes
3206 Autres matières colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des n°s 3203, 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie :
  ― Pigments et préparations à base de dioxyde de titane :
3206 19 00 ― ― autres
3206 20 00 ― Pigments et préparations à base de composés du chrome
  ― autres matières colorantes et autres préparations :
3206 49 ― ― autres :
3206 49 30 ― ― ― Pigments et préparations à base de composés du cadmium
3208 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre :
3208 90 ― autres :
  ― ― Solutions définies à la note 4 du présent chapitre :
3208 90 13 ― ― ― Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère
3210 00 Autres peintures et vernis ; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs
3212 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail :
3212 90 ― autres :
  ― ― Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures :
3212 90 31 ― ― ― à base de poudre d'aluminium
3212 90 38 ― ― ― autres
3212 90 90 ― ― Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail
3214 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
3506 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg :
  ― autres :
3506 91 00 ― ― Adhésifs à base de polymères des n°s 3901 à 3913 ou de caoutchouc
3601 00 00 Poudres propulsives
3602 00 00 Explosifs préparés autres que les poudres propulsives
3603 00 Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques
3605 00 00 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604
3606 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre :
3606 90 ― autres :
3606 90 10 ― ― Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes
3802 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé :
3802 10 00 ― Charbons activés
3806 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés ; essence de colophane et huiles de colophane ; gommes fondues :
3806 20 00 ― Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes
3807 00 Goudrons de bois ; huiles de goudron de bois ; créosote de bois ; méthylène ; poix végétales ; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales
3810 Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage :
3810 90 ― autres :
3810 90 90 ― ― autres
3817 00 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902 :
3817 00 50 ― Alkylbenzène linéaire
3819 00 00 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids
3820 00 00 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :
3824 30 00 ― Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques
3824 40 00 ― Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons
3824 50 ― Mortiers et bétons non réfractaires
3824 90 ― autres :
3824 90 40 ― ― Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires
  ― ― autres :
  ― ― ― Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales :
3824 90 61 ― ― ― ― Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, mêmes séchés, destinés à la fabrication de médicaments du n° 3004 pour la médecine humaine
3824 90 64 ― ― ― ― autres
3901 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires :
3901 10 ― Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 :
3901 10 90 ― ― autres
3916 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques :
3916 20 ― en polymères du chlorure de vinyle :
3916 20 10 ― en poly(chlorure de vinyle)
3916 90 ― en autres matières plastiques :
3916 90 90 ― ― autres
3917 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques :
3917 10 ― Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques :
3917 10 10 ― ― en protéines durcies
  ― autres tubes et tuyaux :
3917 31 00 ― ― Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 Mpa :
ex 3917 31 00 ― ― ― même munis d'accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils
3917 32 ― ― autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires :
  ― ― ― autres :
3917 32 91 ― ― ― ― Boyaux artificiels
3917 40 00 ― Accessoires :
ex 3917 40 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
3919 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux
3920 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières :
3920 10 ― en polymères de l'éthylène :
  ― ― d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm :
  ― ― ― en polyéthylène d'une densité :
  ― ― ― ― inférieure à 0,94 :
3920 10 23 ― ― ― ― ― Feuille en polyéthylène, d'une épaissseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés
  ― ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― ― non imprimées :
3920 10 24 ― ― ― ― ― ― ― Feuilles étirables
3920 10 26 ― ― ― ― ― ― ― autres
3920 10 27 ― ― ― ― ― ― imprimées
3920 10 28 ― ― ― ― égale ou supérieure à 0,94
3920 10 40 ― ― ― autres
  ― ― d'une épaisseur excédant 0,125 mm :
3920 10 89 ― ― ― autres
3920 20 ― en polymères du propylène
3920 30 00 ― en polymères du styrène
  ― en polymères du chlorure de vinyle :
3920 43 ― ― contenant en poids au moins 6 % de plastifiants
3920 49 ― ― autres
  ― en polymères acryliques :
3920 51 00 ― ― en poly(méthacrylate de méthyle)
3920 59 ― ― autres
  ― en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters :
3920 61 00 ― ― en polycarbonates
3920 62 ― ― en poly(thylène téréphtalate)
3920 63 00 ― ― en polyesters non saturés
3920 69 00 ― ― en autres polyesters
  ― en cellulose ou en ses dérivés chimiques :
3920 71 ― ― en cellulose régénérée :
3920 71 10 ― ― ― Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm :
ex 3920 71 10 ― ― ― ― autres que celles destinées à un dialyseur
3920 71 90 ― ― ― autres
3920 73 ― ― ― en acétate de cellulose :
3920 73 50 ― ― ― Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm :
3920 73 90 ― ― ― autres
3920 79 ― ― en autres dérivés de la cellulose
3920 79 90 ― ― ― autres
  ― en autres matières plastiques :
3920 92 00 ― ― en polyamides
3920 93 00 ― ― en résines aminiques
3920 94 00 ― ― en résines phénoliques
3920 99 ― ― en autres matières plastiques :
  ― ― ― en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement :
3920 99 21 ― ― ― ― Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques
3920 99 28 ― ― ― ― autres
  ― ― ― en produits de polymérisation d'addition :
3920 99 55 ― ― ― ― Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)
3920 99 59 ― ― ― ― autres
3920 99 90 ― ― ― autres
3921 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques :
3921 90 ― autres
4002 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes ; mélanges des produits du n° 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes :
  ― Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) ; caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) :
4002 19 ― ― autres
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes :
  ― autres :
4005 99 00 ― ― autres
4007 00 00 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé
4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci :
  ― en caoutchouc alvéolaire :
4008 11 00 ― ― ― Plaques, feuilles et bandes
4008 19 00 ― ― autres
  ― en caoutchouc non alvéolaire :
4008 29 00 ― ― autres :
ex 4008 29 00 ― ― ― autres que profilés, coupés à dimension, destinés à des aéronefs civils
4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé :
  ― Courroies transporteuses :
4010 11 00 ― ― renforcées seulement de métal
4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc :
4011 20 ― des types utilisés pour autobus ou camions :
4011 20 10 ― ― ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121 :
ex 4011 20 10 ― ― ― pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm
  ― autres, à crampons, à chevrons ou similaires :
4011 61 00 ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers
4011 62 00 ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm
4011 63 00 ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm
  ― autres :
4011 92 00 ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers
4011 93 00 ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm
4011 94 00 ― ― des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm
4205 00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué :
  ― à usages techniques :
4205 00 11 ― ― Courroies de transmission ou de transport
4205 00 19 ― ― autres
4206 00 00 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons :
ex 4206 00 00 ― autres que les cordes en boyaux
4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques :
  ― autres :
4411 94 ― ― d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm³ :
4411 94 10 ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :
ex 4411 94 10 ― ― ― ― d'une masse volumique n'excédant pas 0,35 g/cm³
4411 94 90 ― ― ― autres :
ex 4411 94 90 ― ― ― ― d'une masse volumique n'excédant pas 0,35 g/cm³
4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires :
  ― autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :
4412 31 ― ― ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre :
4412 31 10 ― ― ― en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola et white lauan
  ― autres :
4412 94 ― ― à âme panneautée, lattée ou lamellée :
4412 94 10 ― ― ― ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères
ex 4412 94 10 ― ― ― ― autres que contenant au moins un panneau de particules
4412 99 ― ― autres :
4412 99 70 ― ― ― autres
4413 00 00 Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés
4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
4419 00 Articles en bois pour la table et la cuisine
4420 Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94
4602 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 4601 ; ouvrages en luffa :
  ― en matières végétales :
4602 11 00 ― ― en bambou :
ex 4602 11 00 ― ― ― autres que les paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser
4602 12 00 ― ― en rotin :
ex 4602 12 00 ― ― ― autres que les paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser
4602 19 ― ― autres :
  ― ― ― autres :
4602 19 99 ― ― ― ― autres
4602 90 00 ― autres
4802 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n°s 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) :
  ― autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres :
4802 55 ― ― d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux
  ― autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique :
4802 61 ― ― en rouleaux
4802 61 15 ― ― ― d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique
ex 4802 61 15 ― ― ― ― autres que les papiers supports pour carbone
4802 61 80 ― ― ― autres
4802 62 00 ― ― en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié
ex 4802 62 00 ― ― ― autres que les papiers supports pour carbone
4802 69 00 ― ― autres
ex 4802 69 00 ― ― ― autres que les papiers supports pour carbone
4804 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n°s 4802 ou 4803 :
  ― autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g :
4804 59 ― ― autres
4805 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre :
  ― Papier pour cannelure :
4805 11 00 ― ― Papier mi-chimique pour cannelure
4805 12 00 ― ― Papier paille pour cannelure
4805 19 ― ― autres
  ― Testliner (fibres récupérées) :
4805 24 00 ― ― d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g
4805 25 00 ― ― d'un poids au mètre carré excédant 150 g
4805 30 ― Papier sulfite d'emballage
  ― autres :
4805 91 00 ― ― d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g
4810 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format :
  ― Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique :
4810 29 ― ― autres
  ― Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques :
4810 31 00 ― ― blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g
4810 32 ― ― blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g
4810 39 00 ― ― autres
  ― autres papiers et cartons :
4810 92 ― ― multicouches
4810 99 ― ― autres
4811 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n°s 4803, 4809 ou 4810 :
4811 10 00 ― Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés
  ― Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) :
4811 51 00 ― ― blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g
ex 4811 51 00 ― ― ― Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés
4811 59 00 ― ― autres
ex 4811 59 00 ― ― ― Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés
4811 90 00 ― autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose
4818 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :
4818 10 ― Papier hygiénique :
4818 10 10 ― ― d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g
4818 10 90 ― ― d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g
4818 40 ― Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires :
  ― ― Serviettes et tampons hygiéniques et articles similaires :
4818 40 19 ― ― ― autres
4818 50 00 ― Vêtements et accessoires du vêtement
4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :
4823 90 ― autres :
4823 90 85 ― ― autres
ex 4823 90 85 ― ― ― Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés
4908 Décalcomanies de tous genres
6501 00 00 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux
6502 00 00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies
6504 00 00 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis
6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
6506 Autres chapeaux et coiffures, même garnis :
6506 10 ― Coiffures de sécurité :
6506 10 80 ― ― en autres matières
  ― autres :
6506 91 00 ― ― en caoutchouc ou en matière plastique
6506 99 ― ― en autres matières
6507 00 00 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie
6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)
6603 Parties, garnitures et accessoires pour articles des n°s 6601 ou 6602 :
6603 20 00 ― Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols
6603 90 ― autres :
6603 90 10 ― ― Poignées et pommeaux
6703 00 00 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés ; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires
6704 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles ; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs
6804 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières :
  ― autres meules et articles similaires :
6804 22 ― ― en autres abrasifs agglomérés ou en céramique
6805 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés
6807 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)
6808 00 00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux
6809 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre
6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires
6812 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des n°s 6811 ou 6813 :
6812 80 ― en crocidolite :
6812 80 10 ― ― en fibres, travaillé ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium :
ex 6812 80 10 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
6812 80 90 ― ― autres :
ex 6812 80 90 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― autres :
6812 91 00 ― ― Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures
6812 92 00 ― ― Papiers, cartons et feutres
6812 93 00 ― ― Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux
6812 99 ― ― autres :
6812 99 10 ― ― ― Amiante travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium :
ex 6812 99 10 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
6812 99 90 ― ― ― autres :
ex 6812 99 90 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
6813 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières :
  ― ne contenant pas d'amiante :
6813 89 00 ― ― autres :
ex 6813 89 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
6814 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières :
6814 90 00 ― autres
6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs :
6815 20 00 ― Ouvrages en tourbe
6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :
6902 10 00 ― contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 :
ex 6902 10 00 ― ― Dalles pour les fours de verrerie
6902 20 ― contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits :
  ― ― autres :
6902 20 99 ― ― ― autres :
ex 6902 20 99 ― ― ― ― Dalles pour les fours de verrerie
6903 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :
6903 10 00 ― contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits
7002 Verre en billes (autres que les microsphères du n° 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé :
7002 20 ― Barres ou baguettes
  ― Tubes :
7002 32 00 ― ― en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C
7004 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé :
7004 90 ― autre verre :
7004 90 70 ― ― Verres dits « d'horticulture »
7006 00 Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières :
7006 00 90 ― autre
7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs :
  ― autres :
7009 91 00 ― ― non encadrés
7009 92 00 ― ― encadrés
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre :
7010 20 00 ― Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture
7016 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires :
7016 90 ― autres
7017 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée
7018 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm :
7018 90 ― autres :
7018 90 10 ― ― Yeux en verre ; objets de verroterie
7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) :
  ― Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non :
7019 12 00 ― ― Stratifils (rovings)
7019 19 ― ― autres :
7019 19 90 ― ― ― en fibres discontinues
  ― Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés :
7019 32 00 ― ― Voiles :
ex 7019 32 00 ― ― ― d'une largeur n'excédant pas 200 cm
  ― autres tissus :
7019 51 00 ― ― d'une largeur n'excédant pas 30 cm
7019 90 ― autres
7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport
7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis :
7102 10 00 ― non triés
  ― non industriels :
7102 31 00 ― ― bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés
7102 39 00 ― ― autres
7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport
7104 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport
7104 20 00 ― autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies
7104 90 00 ― autres
7106 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7107 00 00 Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7108 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre :
  ― à usages non monétaires :
7108 11 00 ― ― Poudres
7108 13 ― ― ― sous autres formes mi-ouvrées
7108 20 00 ― à usage monétaire
7109 00 00 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre :
7111 00 00 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
7115 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux :
7115 90 ― autres
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
7117 Bijouterie de fantaisie :
  ― en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés :
7117 11 00 ― ― Boutons de manchettes et boutons similaires
7117 19 ― ― autre :
  ― ― ― ne comportant pas des parties en verre :
7117 19 91 ― ― ― ― dorée, argentée ou platinée
7118 Monnaies
7213 Fil machine en fer ou en aciers non alliés :
  ― autres :
7213 91 ― ― de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm :
7213 91 10 ― ― ― du type utilisé pour armature pour béton
7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :
  ― moulés :
7307 11 ― ― en fonte non malléable :
7307 11 90 ― ― ― autres
7307 19 ― ― autres
  ― autres, en aciers inoxydables :
7307 21 00 ― ― Brides
7307 22 ― ― Coudes, courbes et manchons, filetés :
7307 22 90 ― ― ― Coudes et courbes
7307 23 ― ― Accessoires à souder bout-à-bout
7307 29 ― ― autres
7307 29 10 ― ― ― filetés
7307 29 90 ― ― ― autres
  ― autres :
7307 91 00 ― ― Brides
7307 92 ― ― Coudes, courbes et manchons, filetés :
7307 92 90 ― ― ― Coudes et courbes
7307 93 ― ― Accessoires à souder bout à bout :
  ― ― ― dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm :
7307 93 11 ― ― ― ― Coudes et courbes
7307 93 19 ― ― ― ― autres
  ― ― ― dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm :
7307 93 91 ― ― ― ― Coudes et courbes
7307 99 ― ― autres
7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :
7308 30 00 ― Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils
7308 90 ― autres :
7308 90 10 ― ― Barrages, vannes, porte-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales
  ― ― autres :
  ― ― ― uniquement ou principalement en tôle :
7308 90 59 ― ― ― ― autres
7309 00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :
  ― pour matières liquides :
7309 00 30 ― ― avec revêtement intérieur ou calorifuge
  ― ― autres, d'une contenance :
7309 00 51 ― ― ― excédant 100 000 l
7309 00 59 ― ― ― n'excédant pas 100 000 l
7309 00 90 ― pour matières solides
7314 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier :
  ― autres toiles métalliques, grillages et treillis :
7314 41 ― ― zingués :
7314 41 90 ― ― ― autres
7315 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
  ― Chaînes à maillons articulés et leurs parties :
7315 11 ― ― Chaînes à rouleaux :
7315 11 90 ― ― ― autres
7315 12 00 ― ― autres chaînes
7315 19 00 ― ― Parties
7315 20 00 ― Chaînes antidérapantes
  ― autres chaînes et chaînettes :
7315 82 ― ― autres chaînes, à maillons soudés :
7315 82 10 ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n'excède pas 16 mm
7315 89 00 ― ― autres
7315 90 00 ― autres parties
7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :
  ― Cuivre affiné :
7403 12 00 ― ― Barres à fil (wire-bars)
7403 13 00 ― ― Billettes
7403 19 00 ― ― autres
  ― Alliages de cuivre :
7403 22 00 ― ― à base de cuivre-étain (bronze)
7403 29 00 ― ― autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du n° 7405)
7405 00 00 Alliages mères de cuivre
7408 Fils de cuivre :
  ― en cuivre affiné :
7408 11 00 ― ― dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm
7410 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) :
  ― sans support :
7410 12 00 ― ― en alliages de cuivr
7413 00 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité :
7413 00 20 ― en cuivre affiné :
ex 7413 00 20 ― ― même munis d'accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils
7413 00 80 ― en alliages de cuivre :
ex 7413 00 80 ― ― même munis d'accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils
7415 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre
7418 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues en cuivre ; articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties, en cuivre :
  ― Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues :
7418 11 00 ― ― Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues
7418 19 ― ― autres
7419 Autres ouvrages en cuivre :
7419 10 00 ― Chaînes, chaînettes et leurs parties
  ― autres :
7419 91 00 ― ― coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés
7419 99 ― ― autres :
7419 99 10 ― ― ― Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm ; tôles et bandes déployées
7419 99 30 ― ― ― Ressorts
7607 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) :
  ― sans support :
7607 11 ― ― simplement laminées
7607 19 ― ― autres :
7607 19 10 ― ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm
  ― ― ― d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm :
7607 19 99 ― ― ― ― autres
7607 20 ― sur support :
7607 20 10 ― ― d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm
  ― ― d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm :
7607 20 99 ― ― ― autres
7610 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :
7610 90 ― autres :
7610 90 90 ― ― autres
8202 Scies à main ; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) :
8202 20 00 ― Lames de scies à ruban
  ― Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies) :
8202 31 00 ― ― avec partie travaillante en acier
8202 39 00 ― ― autres, y compris les parties
  ― autres lames de scies :
8202 91 00 ― Lames de scies droites, pour le travail des métaux
8202 99 ― ― autres :
  ― ― ― avec partie travaillante en acier :
8202 99 19 ― ― ― ― pour le travail d'autres matières
8203 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main :
8203 10 00 ― Limes, râpes et outils similaires
8203 20 ― Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires :
8203 20 90 ― ― autres
8203 30 00 ― Cisailles à métaux et outils similaires
8203 40 00 ― Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires
8204 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques) ; douilles de serrage interchangeables, même avec manches
8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage :
8207 20 ― Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux :
8207 20 90 ― ― avec partie travaillante en autres matières
8210 00 00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons
8301 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs :
8301 20 00 ― Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles
8302 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs :
8302 10 00 ― Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures) :
ex 8302 10 00 ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8302 20 00 ― Roulettes :
ex 8302 20 00 ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― autres garnitures, ferrures et articles similaires ;
8302 42 00 ― ― autres, pour meubles :
ex 8302 42 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8302 49 00 ― ― autres :
ex 8302 49 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8302 50 00 ― Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires
8302 60 00 ― Ferme-portes automatiques :
ex 8302 60 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8303 00 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs :
8303 00 10 ― Coffres-forts
8303 00 90 ― Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires
8305 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs :
8305 10 00 ― Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs
8306 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs ; miroirs en métaux communs :
  ― Statuettes et autres objets d'ornement :
8306 29 ― ― autres
8306 30 00 ― Cadres pour photographies, gravures ou similaires ; miroirs
8307 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires :
8307 90 00 ― en autres métaux communs
8308 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs ; perles et paillettes découpées, en métaux communs :
8309 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs :
8309 90 ― autres :
8309 90 10 ― ― Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb ; capsules de bouchage ou de surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm
8309 90 90 ― ― autres :
ex 8309 90 90 ― ― ― autres que les couvercles en aluminium pour conserves ou canettes
8310 00 00 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 9405
8311 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection :
8311 30 00 ― Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément :
8415 10 ― du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type « split-system » (systèmes à éléments séparés) :
8415 10 90 ― ― Systèmes à éléments séparés (« split-system »)
  ― autres :
8415 82 00 ― ― autres, avec dispositif de réfrigération :
ex 8415 82 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8415 83 00 ― ― sans dispositif de réfrigération :
ex 8415 83 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8415 90 00 ― Parties :
ex 8415 90 00 ― ― autres que les parties de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des n°s 8415 81, 8415 82 ou 8415 83 destinés à des aéronefs civils
8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :
8418 10 ― Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs- conservateurs munis de portes extérieures séparées :
8418 10 20 ― ― d'une capacité excédant 340 l :
ex 8418 10 20 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8418 10 80 ― ― autres :
ex 8418 10 80 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― Parties :
8418 99 ― ― autres
8419 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :
  ― Séchoirs :
8419 32 00 ― ― pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons
8419 40 00 ― Appareils de distillation ou de rectification
8419 50 00 ― Échangeurs de chaleur :
ex 8419 50 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― autres appareils et dispositifs :
8419 89 ― ― autres :
8419 89 10 ― ― ― Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi
8419 89 98 ― ― ― autres
8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz :
  ― Parties :
8421 91 00 ― ― de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges :
ex 8421 91 00 ― ― ― autres que d'appareils de la sous-position 8421 19 94 et autres que des tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides de la sous-position 8421 19 99
8421 99 00 ― ― autres
8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires :
8424 30 ― Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires
  ― autres appareils :
8424 81 ― ― pour l'agriculture ou l'horticulture
8425 Palans ; treuils et cabestans ; crics et vérins :
  ― Palans :
8425 19 ― ― autres :
8425 19 20 ― ― ― actionnés à la main, à chaîne :
ex 8425 19 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8425 19 80 ― ― ― autres :
ex 8425 19 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8426 Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues :
  ― Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers :
8426 11 00 ― ― Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes
8426 20 00 ― Grues à tour
8427 Chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage :
8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) :
8428 10 ― Ascenseurs et monte-charge :
8428 10 20 ― ― électriques :
ex 8428 10 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8428 10 80 ― ― autres :
ex 8428 10 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige :
  ― autres machines de sondage ou de forage :
8430 49 00 ― ― autres
8430 50 00 ― autres machines et appareils, autopropulsés
8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage :
8450 20 00 ― Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg
8450 90 00 ― Parties
8465 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires :
8465 10 ― Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations
  ― autres :
8465 91 ― ― Machines à scier
8465 92 00 ― ― Machines à dégauchir ou à raboter ; machines à fraiser ou à moulurer
8465 93 00 ― ― Machines à meuler, à poncer ou à polir
8465 94 00 ― ― Machines à cintrer ou à assembler
8465 95 00 ― ― Machines à percer ou à mortaiser
8465 96 00 ― ― Machines à fendre, à trancher ou à dérouler
8465 99 ― ― autres :
8465 99 90 ― ― autres
8470 Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul ; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses :
8470 50 00 ― Caisses enregistreuses
8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable :
8474 20 ― Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser :
  ― Machines et appareils à mélanger ou à malaxer :
8474 31 00 ― ― Bétonnières et appareils à gâcher le ciment
8474 90 ― Parties
8476 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie :
  ― Machines automatiques de vente de boissons :
8476 21 00 ― ― comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération
8476 90 00 ― Parties
8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :
8479 50 00 ― Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs
8480 Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques :
8480 30 ― Modèles pour moules :
8480 30 90 ― ― autres
8480 60 ― Moules pour les matières minérales
  ― Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques :
8480 71 00 ― ― pour le moulage par injection ou par compression
8480 79 00 ― ― autres
8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques :
8481 10 ― Détendeurs :
8481 20 ― Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques :
8481 30 ― Clapets et soupapes de retenue :
8481 40 ― Soupapes de trop-plein ou de sûreté :
8481 80 ― autres articles de robinetterie et organes similaires :
  ― ― autres :
  ― ― ― Vannes de régulation :
8481 80 51 ― ― ― ― de température
  ― ― ― autres :
8481 80 81 ― ― ― ― Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique
8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles :
8482 30 00 ― Roulements à rouleaux en forme de tonneau
8482 50 00 ― Roulements à rouleaux cylindriques
8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :
8483 10 ― Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles :
8483 10 95 ― ― autres :
ex 8483 10 95 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 20 ― Paliers à roulements incorporés :
8483 20 90 ― ― autres
8483 30 ― Paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets :
  ― ― Paliers :
8483 30 32 ― ― ― pour roulements de tous genres :
ex 8483 30 32 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 30 38 ― ― ― autres :
ex 8483 30 38 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 40 ― Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple :
  ― ― Engrenages :
8483 40 21 ― ― ― à roues cylindriques :
ex 8483 40 21 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 40 23 ― ― ― à roues coniques ou cylindroconiques :
ex 8483 40 23 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 40 25 ― ― ― à vis sans fin :
ex 8483 40 25 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 40 29 ― ― ― autres :
ex 8483 40 29 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
― ― Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse :
8483 40 51 ― ― ― Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesse :
ex 8483 40 51 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 40 59 ― ― ― autres :
ex 8483 40 59 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 50 ― Volants et poulies, y compris les poulies à moufles :
8483 50 20 ― ― coulés ou moulés en fonte, fer ou acier :
ex 8483 50 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 50 80 ― ― autres :
ex 8483 50 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 90 ― Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; parties :
  ― ― autres :
8483 90 81 ― ― ― coulées ou moulées en fonte, fer ou acier :
ex 8483 90 81 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8483 90 89 ― ― ― autres :
ex 8483 90 89 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8484 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques :
8484 90 00 ― autres :
ex 8484 90 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs :
8504 40 ― Convertisseurs statiques :
8504 40 30 ― ― du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités :
ex 8504 40 30 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8505 Electro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques :
8505 90 ― autres, y compris les parties :
8505 90 10 ― ― Électro-aimants
8510 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé :
8510 10 00 ― Rasoirs
8510 20 00 ― Tondeuses
8510 30 00 ― Appareils à épiler
8512 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles :
8512 20 00 ― autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle
8512 30 ― Appareils de signalisation acoustique :
8512 30 10 ― ― Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles
8512 90 ― Parties
8513 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 8512
8516 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :
8516 29 ― Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires :
8516 29 10 ― ― autres :
8517 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 :
  ― Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :
8517 11 00 ― ― Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil
8517 12 00 ― ― Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :
ex 8517 12 00 ― ― ― pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)
8517 18 00 ― ― autres
  ― autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) :
8517 61 ― ― Stations de base
8517 61 00 ― ― ― autres
ex 8517 61 00 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8517 62 00 ― ― Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage
ex 8517 62 00 ― ― ― autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie
8517 70 ― Parties :
  ― ― Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles :
8517 70 11 ― ― ― Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie :
ex 8517 70 11 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques :
8521 10 ― à bandes magnétiques :
8521 10 95 ― ― autres :
ex 8521 10 95 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8523 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 :
  ― Supports magnétiques :
8523 21 00 ― ― Cartes munies d'une piste magnétique
8523 29 ― ― autres :
  ― ― ― Bandes magnétiques ; disques magnétiques :
  ― ― ― ― autres :
8523 29 33 ― ― ― ― ― pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information :
ex 8523 29 33 ― ― ― ― ― ― d'une largeur excédant 6,5 mm
8523 29 39 ― ― ― ― ― autres :
ex 8523 29 39 ― ― ― ― ― ― d'une largeur excédant 6,5 mm
8523 40 ― Supports optiques :
  ― ― autres :
  ― ― ― Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser :
8523 40 25 ― ― ― ― pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
  ― ― ― ― pour la reproduction du son uniquement :
8523 40 39 ― ― ― ― ― d'un diamètre excédant 6,5 cm
  ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― autres :
8523 40 51 ― ― ― ― ― ― Disques numériques versatiles (DVD)
8523 40 59 ― ― ― ― ― ― autres
8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :
8525 80 ― Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :
  ― ― Caméras de télévision :
8525 80 19 ― ― ― autres
  ― ― Caméscopes :
8525 80 99 ― ― ― autres
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :
8529 10 ― Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles :
  ― ― Antennes :
  ― ― ― Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision :
8529 10 39 ― ― ― ― autres
8531 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 8512 ou 8530 :
8531 10 ― Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires :
8531 10 30 ― ― des types utilisés pour bâtiments :
8531 10 95 ― ― autres :
ex 8531 10 95 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8531 90 ― Parties :
8531 90 85 ― ― autres
8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques :
8536 90 ― autres appareils :
8536 90 10 ― ― Connexions et éléments de contact pour fils et câbles
8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :
8543 70 ― autres machines et appareils :
8543 70 30 ― ― Amplificateurs d'antennes
  ― ― Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage :
  ― ― ― fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultraviolets A :
8543 70 55 ― ― ― ― autres
8543 70 90 ― ― autres
ex 8543 70 90 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :
  ― autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V :
8544 42 ― ― munis de pièces de connexion :
8544 42 10 ― ― ― des types utilisés pour les télécommunications
ex 8544 42 10 ― ― ― ― pour tensions n'excédant pas 80 V
8544 49 ― ― autres :
8544 49 20 ― ― ― des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V
8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :
8703 10 ― Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires
8703 90 ― autres
8707 Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705, y compris les cabines :
8707 10 ― des véhicules du n° 8703 :
8707 10 90 ― ― autres
8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :
8711 20 ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³
8711 30 ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³
8711 40 00 ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³
8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties :
  ― autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises :
8716 39 ― ― autres :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― neuves :
  ― ― ― ― ― autres :
8716 39 59 ― ― ― ― ― ― autres
8901 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises :
8901 90 ― autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises :
  ― ― autres :
8901 90 91 ― ― ― sans propulsion mécanique
8901 90 99 ― ― ― à propulsion mécanique
8903 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës :
  ― autres :
8903 99 ― ― autres :
8903 99 10 ― ― ― d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
  ― ― ― autres :
8903 99 99 ― ― ― ― d'une longueur excédant 7,5 m
9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement :
9001 10 ― Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques :
9001 10 90 ― ― autres
9003 Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties :
  ― Montures :
9003 11 00 ― ― en matières plastiques
9003 19 ― ― en autres matières :
9003 19 30 ― ― ― en métaux communs
9003 19 90 ― ― ― en autres matières
9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :
9028 90 ― Parties et accessoires :
9028 90 90 ― ― autres
9107 00 00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone
9401 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties :
9401 10 00 ― Sièges des types utilisés pour véhicules aériens :
ex 9401 10 00 ― recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils
9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs :
9405 60 ― Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires :
9405 60 80 ― ― en autres matières :
ex 9405 60 80 ― ― ― autres qu'en métaux communs, destinés à des aéronefs civils
  ― Parties :
9405 99 00 ― ― autres :
ex 9405 99 00 ― ― ― autres que les parties des articles des n°s 9405 10 ou 9405 60, en métaux communs, destinées à des aéronefs civils
9406 00 Constructions préfabriquées :
  ― autres :
  ― ― en fer ou en acier :
9406 00 31 ― ― ― Serres
9506 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; piscines et pataugeoires :
  ― Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige :
9506 11 ― ― Skis
9506 12 00 ― ― Fixations pour skis
9506 19 00 ― ― autres
  ― Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques :
9506 21 00 ― ― Planches à voile
9506 29 00 ― ― autres
  ― Clubs de golf et autre matériel pour le golf :
9506 31 00 ― ― Clubs complets
9506 32 00 ― ― Balles
9506 39 ― ― autres
9506 40 ― Articles et matériel pour le tennis de table
  ― Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées :
9506 51 00 ― ― Raquettes de tennis, même non cordées
9506 59 00 ― ― autres
  ― Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :
9506 61 00 ― ― Balles de tennis
9506 62 ― ― gonflables :
9506 62 10 ― ― ― en cuir
9506 69 ― ― autres
9506 70 ― Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins :
9506 70 10 ― ― Patins à glace
9506 70 90 ― ― Parties et accessoires
  ― autres :
9506 91 ― ― Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme
9506 99 ― ― autres
9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n°s 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires :
9507 30 00 ― Moulinets pour la pêche
9606 Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons
9607 Fermetures à glissière et leurs parties :
9607 20 ― Parties :

A N N E X E I b
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES
POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 21

Les taux de droit sont réduits comme suit :
a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de base ;
b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de base ;
c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base ;
d) Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base ;
e) Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
  ― Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique :
2915 21 00 ― ― Acide acétique
2930 Thiocomposés organiques :
2930 90 ― autres :
2930 90 85 ― ― autres :
ex 2930 90 85 ― ― ― Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)
3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre :
3006 10 ― Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire :
3006 10 30 ― ― Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non :
ex 3006 10 30 ― ― ― Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires, autres qu'en polymères du styrène ou en polymères du chlorure de vinyle
3208 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre :
3208 20 ― à base de polymères acryliques ou vinyliques
3208 90 ― autres :
  ― ― Solutions définies à la note 4 du présent chapitre :
3208 90 11 ― ― ― Polyuréthane obtenu à partir de 2,2'― (tert- butylimino)diéthanol et de 4,4'- méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N- diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère
3208 90 19 ― ― ― autres :
ex 3208 90 19 ― ― ― autres que :
― les vernis pour isolation électrique à base de polyuréthannes (PU) : 2,2'- (tert- butylimino)diéthanol et de 4,4'- méthylènedicyclohexyldiisocyanate, dissous dans du N,N- diméthylacétamide, contenant en poids 22 % ou plus de substances solides (maximum 36 %) ;
― les vernis pour isolation électrique à base de polyéthérimides (PEI) : copolymère de p- crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N- diméthylacétamide, contenant en poids 20 % ou plus de substances solides (maximum 40 %) ;
- les vernis pour isolation électrique à base de poly(amide-imide) (PAI) : anhydride de triméthyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N- méthyl-pyrrolidone, contenant en poids 25 % ou plus de substances solides (maximum 40 %)
  ― ― autres :
3208 90 91 ― ― ― à base de polymères synthétiques
3208 90 99 ― ― ― ― à base de polymères naturels modifiés
3209 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux
3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures :
  ― autres :
3304 99 00 ― ― autres
3305 Préparations capillaires :
3305 10 00 ― Shampooings
3306 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail :
3306 10 00 ― Dentifrices
3306 90 00 ― autres
3307 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes :
  ― Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses :
3307 41 00 ― ― « Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion
3401 Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :
3401 20 ― Savons sous autres formes
3401 30 00 ― Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon
3402 Agents de surfaces organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 :
3402 20 ― Préparations conditionnées pour la vente au détail
3402 90 ― autres :
3402 90 90 ― ― Préparations pour lessives et préparations de nettoyage
3405 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 3404
3406 00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
3407 00 00 Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants ; compositions dites « cires pour l'art dentaire » présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires ; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre :
ex 3407 00 00 ― autres que les préparations à usage dentaire
3506 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg :
3506 10 00 ― Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg
  ― autres :
3506 99 00 ― ― autres
3604 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie :
3604 90 00 ― autres
3606 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre :
3606 10 00 ― Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm³
3606 90 ― autres :
3606 90 90 ― ― autres
3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches
3825 Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ; déchets municipaux ; boues d'épuration ; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre :
3825 90 ― autres :
3825 90 10 ― ― Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz
3901 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires :
3901 10 ― Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 :
3901 10 90 ― ― autres
3915 Déchets, rognures et débris de matières plastiques
3916 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques :
3916 10 00 ― en polymères de l'éthylène
3916 20 ― en polymères du chlorure de vinyle :
3916 20 90 ― ― autres
3916 90 ― en autres matières plastiques :
  ― ― en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement :
3916 90 11 ― ― ― en polyesters
3916 90 13 ― ― ― en polyamides
3916 90 15 ― ― ― en résines époxydes
3916 90 19 ― ― ― autres
  ― ― en produits de polymérisation d'addition :
3916 90 51 ― ― ― en polymères de propylène
3916 90 59 ― ― ― autres
3917 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques :
  ― Tubes et tuyaux rigides :
3917 21 ― ― en polymères de l'éthylène :
3917 21 10 ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés
3917 21 90 ― ― ― autres :
ex 3917 21 90 ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils
3917 22 ― ― en polymères du propylène :
3917 22 10 ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés
3917 22 90 ― ― ― autres :
ex 3917 22 90 ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils
3917 23 ― ― en polymères du chlorure de vinyle :
3917 23 10 ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés
3917 23 90 ― ― ― autres :
ex 3917 23 90 ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils
3917 29 ― ― en autres matières plastiques
  ― autres tubes et tuyaux :
3917 32 ― ― autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires :
  ― ― ― obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés :
3917 32 10 ― ― ― ― en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement
  ― ― ― ― en produits de polymérisation d'addition :
3917 32 31 ― ― ― ― ― en polymères de l'éthylène
3917 32 35 ― ― ― ― ― en polymères du chlorure de vinyle :
ex 3917 32 35 ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à un dialyseur
3917 32 39 ― ― ― ― ― autres
3917 32 51 ― ― ― ― autres
  ― ― ― autres :
3917 32 99 ― ― ― ― autres
3917 33 00 ― ― autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires :
ex 3917 33 00 ― ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils
3917 39 ― ― autres
3918 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto- adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles ; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre
3921 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques :
  ― Produits alvéolaires :
3921 13 ― ― en polyuréthannes
3921 14 00 ― ― en cellulose régénérée
3921 19 00 ― ― en autres matières plastiques
3923 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques :
  ― Sacs, sachets, pochettes et cornets :
3923 29 ― ― en autres matières plastiques
3923 30 ― Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires
3923 40 ― Bobines, fusettes, canettes et supports similaires
3923 50 ― Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture :
3923 50 10 ― ― Capsules de bouchage ou de surbouchage
3923 90 ― autres
3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques :
3924 90 ― autres
3925 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs :
3925 10 00 ― Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l
3925 90 ― autres
3926 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 3901 à 3914 :
3926 30 00 ― Garnit ures pour meubles, carrosseries ou similaires
3926 40 00 ― Statuettes et autres objets d'ornementation
3926 90 ― autres :
3926 90 50 ― ― Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts
  ― ― autres :
3926 90 92 ― ― ― fabriqués à partir de feuilles
3926 90 97 ― ― ― autres :
ex 3926 90 97 ― ― ― ― autres que :
― les produits hygiéniques et pharmaceutiques (y compris les tétines pour bébés) ;
― les ébauches pour lentilles de contact
4003 00 00 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
4004 00 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés
4009 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) :
  ― non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières :
4009 11 00 ― ― sans accessoires
4009 12 00 ― ― avec accessoires :
ex 4009 12 00 ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
  ― renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal :
4009 21 00 ― ― sans accessoires
4009 22 00 ― ― avec accessoires :
ex 4009 22 00 ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
  ― renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles :
4009 31 00 ― ― sans accessoires
4009 32 00 ― ― avec accessoires :
ex 4009 32 00 ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
  ― renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières :
4009 41 00 ― ― sans accessoires
4009 42 00 ― ― avec accessoires :
ex 4009 42 00 ― ― ― autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé :
  ― Courroies transporteuses :
4010 12 00 ― ― renforcées seulement de matières textiles
4010 19 00 ― ― autres
  ― Courroies de transmission :
4010 31 00 ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
4010 32 00 ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
4010 33 00 ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
4010 34 00 ― ― Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
4010 35 00 ― ― Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm
4010 36 00 ― ― Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm
4010 39 00 ― ― autres
4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc :
4011 10 00 ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)
4011 20 ― des types utilisés pour autobus ou camions :
4011 20 90 ― ― ayant un indice de charge supérieur à 121
ex 4011 20 90 ― ― ― pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm
4011 40 ― des types utilisés pour motocycles
4011 50 00 ― des types utilisés pour bicyclettes
  ― autres, à crampons, à chevrons ou similaires :
4011 69 00 ― ― autres
  ― autres :
4011 99 00 ― ― autres
4013 Chambres à air, en caoutchouc :
4013 10 ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), les autobus ou les camions :
4013 10 90 ― ― des types utilisés pour les autobus et les camions
4013 20 00 ― des types utilisés pour bicyclettes
4013 90 00 ― autres
4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages :
  ― Gants, mitaines et moufles :
4015 19 ― ― autres
4015 90 00 ― autres
4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci :
  ― autres :
4016 91 00 ― ― Revêtements de sols et tapis de pied
4016 92 00 ― ― Gommes à effacer
4016 93 00 ― ― Joints :
ex 4016 93 00 ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils
4016 95 00 ― ― autres articles gonflables
4016 99 ― ― autres :
4016 99 20 ― ― ― Manchons de dilatation :
ex 4016 99 20 ― ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― pour véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705 :
4016 99 52 ― ― ― ― ― Pièces en caoutchouc-métal
4016 99 58 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― autres :
4016 99 91 ― ― ― ― ― Pièces en caoutchouc-métal :
ex 4016 99 91 ― ― ― ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils
4016 99 99 ― ― ― ― ― autres :
ex 4016 99 99 ― ― ― ― ― ― autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils
4017 00 Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci
4201 00 00 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières
4203 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
4302 Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n° 4303
4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries
4304 00 00 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices :
ex 4304 00 00 ― Articles en pelleteries factices
4410 Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques :
  ― en bois :
4410 11 ― ― Panneaux de particules :
4410 11 10 ― ― ― bruts ou simplement poncés
4410 11 30 ― ― ― recouverts en surface de papier imprégné de mélamine
4410 11 50 ― ― ― recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique
4410 11 90 ― ― ― autres
4410 19 00 ― ― autres
ex 4410 19 00 ― ― ― autres que les « waferboards »
4410 90 00 ― autres
4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques :
  ― Panneaux de fibres à densité moyenne dits « MDF » :
4411 12 ― ― d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm :
4411 12 10 ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :
ex 4411 12 10 ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³
4411 12 90 ― ― ― autres :
ex 4411 12 90 ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³
4411 13 ― ― d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm :
4411 13 10 ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :
ex 4411 13 10 ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³
4411 13 90 ― ― ― autres :
ex 4411 13 90 ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³
4411 14 ― ― d'une épaisseur excédant 9 mm :
4411 14 10 ― ― ― non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface :
ex 4411 14 10 ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³
4411 14 90 ― ― ― autres :
ex 4411 14 90 ― ― ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³
  ― autres :
4411 92 ― ― d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³
4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires :
4412 10 00 ― en bambou :
ex 4412 10 00 ― ― Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm
  ― autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :
4412 32 00 ― ― autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères
4412 39 00 ― ― autres
4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires :
4414 00 10 ― en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre
4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois :
4418 40 00 ― Coffrages pour le bétonnage
4418 60 00 ― Poteaux et poutres
4418 90 ― autres :
4418 90 10 ― ― en bois lamellés
4418 90 80 ― ― autres
4421 Autres ouvrages en bois :
4421 10 00 ― Cintres pour vêtements
4421 90 ― autres :
4421 90 91 ― ― en panneaux de fibres
4602 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 4601 ; ouvrages en luffa :
  ― en matières végétales :
4602 11 00 ― ― en bambou :
ex 4602 11 00 ― ― ― Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme
4602 12 00 ― ― en rotin :
ex 4602 12 00 ― ― ― Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme
4602 19 ― ― autres :
  ― ― ― autres :
4602 19 91 ― ― ― ― Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser
4808 Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 4803 :
4808 10 00 ― Papiers et cartons ondulés, même perforés
4814 Papiers peints et revêtements muraux similaires ; vitrauphanies
4818 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :
4818 30 00 ― Nappes et serviettes de table
4818 90 ― autres
4821 Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non :
4821 90 ― autres
4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :
4823 70 ― Articles moulés ou pressés en pâte à papier
4907 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque ; chèques ; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires
4909 00 Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications :
4909 00 10 ― Cartes postales imprimées ou illustrées
4911 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies :
  ― autres :
4911 91 00 ― ― ― Images, gravures et photographies
6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés :
6401 10 ― Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal
  ― autres chaussures :
6401 92 ― ― ― couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou
6401 99 00 ― ― autres :
ex 6401 99 00 ― ― ― autres que celles couvrant le genou
6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique :
  ― Chaussures de sport :
6402 12 ― ― Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges
6402 19 00 ― ― autres
6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel :
  ― Chaussures de sport :
6403 12 00 ― ― Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges
6403 19 00 ― ― autres
6403 20 00 ― Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil
  ― autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel :
6403 59 ― ― autres :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures :
6403 59 11 ― ― ― ― ― dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm
  ― ― ― ― ― autres, avec semelles intérieures d'une longueur :
6403 59 31 ― ― ― ― ― ― inférieure à 24 cm
  ― ― ― ― ― ― de 24 cm ou plus :
6403 59 35 ― ― ― ― ― ― ― pour hommes
6403 59 39 ― ― ― ― ― ― ― pour femmes
6403 59 50 ― ― ― ― Pantoufles et autres chaussures d'intérieur
  ― ― ― ― autres, avec semelles intérieures d'une longueur :
6403 59 91 ― ― ― ― ― inférieure à 24 cm
  ― ― ― ― ― de 24 cm ou plus :
6403 59 95 ― ― ― ― ― ― pour hommes
6403 59 99 ― ― ― ― ― ― pour femmes
6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles
6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties
6506 Autres chapeaux et coiffures, même garnis :
6506 10 ― Coiffures de sécurité :
6506 10 10 ― ― en matière plastique
6602 00 00 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires
6603 Parties, garnitures et accessoires pour articles des n°s 6601 ou 6602 :
6603 90 ― autres :
6603 90 90 ― ― autres
6701 00 00 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du n° 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés
6801 00 00 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)
6802 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement
6803 00 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)
6806 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n°s 6811, 6812 ou du chapitre 69 :
6806 20 ― Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux
6806 90 00 ― autres
6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés
6813 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières :
6813 20 00 ― contenant de l'amiante :
ex 6813 20 00 ― ― Garnitures de frein autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― ne contenant pas d'amiante :
6813 81 00 ― ― Garnitures de freins :
ex 6813 81 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs :
  ― ― autres ouvrages :
6815 91 00 ― ― ― contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite
6815 99 ― ― autres :
6815 99 10 ― ― ― en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique
6815 99 90 ― ― ― autres
6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :
6902 90 00 ― autres :
ex 6902 90 00 ― ― autres que ceux en carbone ou en zircon
6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique
6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment
6906 00 00 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique
6908 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support :
6908 90 ― autres :
  ― ― autres :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― autres :
6908 90 99 ― ― ― ― ― autres
6909 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique :
  ― Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques :
6909 12 00 ― ― Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs
6909 19 00 ― ― autres
6909 90 00 ― autres
6911 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine :
6911 90 00 ― autres
6912 00 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine
6913 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique
6914 Autres ouvrages en céramique :
6914 90 ― autres
7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées :
  ― Verres trempés :
7007 11 ― ― de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules
7007 19 ― ― autres :
7007 19 20 ― ― ― colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante
7007 19 80 ― ― ― autres
  ― Verres formés de feuilles contrecollées :
7007 21 ― ― de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules :
7007 21 20 ― ― ― de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs
7007 21 80 ― ― ― autres :
ex 7007 21 80 ― ― ― ― autres que les pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils
7007 29 00 ― ― autres
7008 00 Vitrages isolants à parois multiples
7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs :
7009 10 00 ― Miroirs rétroviseurs pour véhicules
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre :
7010 90 ― autres :
  ― ― autres :
  ― ― ― autres, d'une contenance nominale :
  ― ― ― ― de moins de 2,5 l
  ― ― ― ― ― pour produits alimentaires et boissons :
  ― ― ― ― ― ― Bouteilles et flacons :
  ― ― ― ― ― ― ― en verre non coloré, d'une contenance nominale :
7010 90 45 ― ― ― ― ― ― ― ― de 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l
  ― ― ― ― ― ― ― en verre coloré, d'une contenance nominale :
7010 90 53 ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l
7010 90 55 ― ― ― ― ― ― ― ― de 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l
7011 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires :
7011 90 00 ― autres
7014 00 00 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 7015), non travaillés optiquement
7015 Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement ; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres :
7015 90 00 ― autres
7016 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires :
7016 10 00 ― Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires
7018 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm :
7018 10 ― Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie
7018 20 00 ― Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm
7018 90 ― autres :
7018 90 90 ― ― autres
7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) :
  ― Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non :
7019 11 00 ― ― Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm
― Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés :
7019 39 00 ― ― autres
7019 40 00 ― Tissus de stratifils (rovings)
  ― autres tissus :
7019 52 00 ― ― d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins
7019 59 00 ― ― autres
7020 00 Autres ouvrages en verre :
7020 00 05 ― Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices
  ― autres :
7020 00 10 ― ― en quartz ou en autre silice fondus
7020 00 30 ― ― en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C
7020 00 80 ― autres
7117 Bijouterie de fantaisie :
  ― en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés :
7117 19 ― ― autre :
7117 19 10 ― ― ― comportant des parties en verre
  ― ― ― ne comportant pas des parties en verre :
7117 19 99 ― ― ― ― autre
7117 90 00 ― autre
7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus :
  ― autres, enroulés, simplement laminés à chaud :
7208 39 00 ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm
7216 Profilés en fer ou en aciers non alliés :
  ― autres :
7216 91 ― ― obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats
7216 99 00 ― ― autres
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés :
7217 10 ― non revêtus, même polis :
  ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
  ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm :
7217 10 39 ― ― ― ― autres
7217 20 ― zingués :
  ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
7217 20 30 ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm
7217 20 50 ― ― contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone
7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails :
7302 40 00 ― Éclisses et selles d'assise
7302 90 00 ― autres
7310 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :
7312 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité :
7312 10 ― Torons et câbles :
7312 10 20 ― ― en aciers inoxydables :
ex 7312 10 20 ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
  ― ― autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale :
  ― ― ― n'excède pas 3 mm :
7312 10 49 ― ― ― ― autres :
ex 7312 10 49 ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― excède 3 mm :
  ― ― ― ― Torons :
7312 10 61 ― ― ― ― ― non revêtus :
ex 7312 10 61 ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― ― ― revêtus :
7312 10 65 ― ― ― ― ― ― zingués :
ex 7312 10 65 ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7312 10 69 ― ― ― ― ― ― autres :
ex 7312 10 69 ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7312 90 00 ― autres
ex 7312 90 00 ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7314 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier :
7314 20 ― Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²
  ― autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre :
7314 39 00 ― ― autres
7317 00 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre
7318 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier
7320 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
7321 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier :
  ― autres appareils :
7321 89 00 ― ― autres, y compris les appareils à combustibles solides :
ex 7321 89 00 ― ― ― à combustibles solides
7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
  ― Radiateurs et leurs parties :
7322 11 00 ― ― en fonte
7322 19 00 ― ― autres
7323 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier :
  ― autres :
7323 91 00 ― ― en fonte, non émaillés
7323 93 ― ― en aciers inoxydables
7323 94 ― ― en fer ou en acier, émaillés :
7323 94 10 ― ― ― Articles pour le service de la table
7323 99 ― ― autres :
7323 99 10 ― ― ― Articles pour le service de la table
  ― ― ― autres :
7323 99 99 ― ― ― ― autres
7324 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
  ― Baignoires :
7324 21 00 ― ― en fonte, même émaillée
7324 90 00 ― autres, y compris les parties :
ex 7324 90 00 ― ― autres que les articles d'hygiène ou de toilette, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils
7325 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier
7326 Autres ouvrages en fer ou en acier
7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :
  ― Alliages de cuivre :
7403 21 00 ― à base de cuivre-zinc (laiton)
7407 Barres et profilés en cuivre :
  ― en alliages de cuivre :
7407 29 ― ― autres
7408 Fils de cuivre :
  ― en cuivre affiné :
7408 19 ― ― autres
  ― en alliages de cuivre :
7408 22 00 ― ― à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)
7410 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) :
  ― sans support :
7410 11 00 ― ― en cuivre affiné
7418 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre :
7418 20 00 ― Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties
7419 Autres ouvrages en cuivre :
  ― autres :
7419 99 ― ― autres :
7419 99 90 ― ― ― autres
7604 Barres et profilés en aluminium :
  ― en alliages d'aluminium :
7604 29 ― ― autres :
7604 29 10 ― ― ― Barres
7605 Fils en aluminium :
  ― en aluminium non allié :
7605 19 00 ― ― autres
  ― en alliages d'aluminium :
7605 21 00 ― ― dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm
7605 29 00 ― ― autres
7608 Tubes et tuyaux en aluminium :
7608 20 ― en alliages d'aluminium :
  ― ― autres :
7608 20 81 ― ― ― simplement filés à chaud :
ex 7608 20 81 ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
7609 00 00 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium
7611 00 00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
7612 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
7613 00 00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés
7614 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité
7615 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium
7616 Autres ouvrages en aluminium
8201 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; sécateurs de tous types ; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main
8202 Scies à main ; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) :
8202 10 00 ― Scies à main
8205 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs ; lampes à souder et similaires ; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ; enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale
8206 00 00 Outils d'au moins deux des n°s 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage :
  ― Outils de forage ou de sondage :
8207 13 00 ― ― avec partie travaillante en cermets
8207 19 ― ― autres, y compris les parties :
8207 19 90 ― ― ― autres
8207 30 ― Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner
8207 40 ― Outils à tarauder ou à fileter
8207 50 ― Outils à percer
8207 60 ― Outils à aléser ou à brocher
8207 70 ― Outils à fraiser
8207 80 ― Outils à tourner
8207 90 ― autres outils interchangeables :
  ― ― avec partie travaillante en autres matières :
8207 90 30 ― ― ― Lames de tournevis
8207 90 50 ― ― ― Outils de taillage des engrenages
  ― ― ― autres, avec partie travaillante :
  ― ― ― ― en cermets :
8207 90 71 ― ― ― ― ― pour l'usinage des métaux
8207 90 78 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― en autres matières :
8207 90 91 ― ― ― ― ― pour l'usinage des métaux
8207 90 99 ― ― ― ― ― autres
8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques
8209 00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets
8211 Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames :
8211 10 00 ― Assortiments
  ― autres :
8211 91 ― ― Couteaux de table à lame fixe
8211 92 00 ― ― autres couteaux à lame fixe
8211 93 00 ― Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes
8211 94 00 ― ― Lames
8212 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)
8213 00 00 Ciseaux à doubles branches et leurs lames
8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires :
8215 10 ― Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné
8215 20 ― autres assortiments
  ― autres :
8215 99 ― ― autres
8301 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs :
8301 10 00 ― Cadenas
8301 30 00 ― Serrures des types utilisés pour meubles
8301 40 ― autres serrures ; verrous
8301 50 00 ― Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure
8301 60 00 ― Parties
8301 70 00 ― Clefs présentées isolément
8302 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs :
8302 30 00 ― autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles
  ― autres garnitures, ferrures et articles similaires ;
8302 41 00 ― ― pour bâtiments
8305 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs :
8305 20 00 ― Agrafes présentées en barrettes
8305 90 00 ― autres, y compris les parties
8307 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires :
8307 10 00 ― en fer ou en acier :
ex 8307 10 00 ― ― autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils
8309 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs :
8309 10 00 ― Bouchons-couronnes
8311 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection :
8311 10 ― Electrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs :
8311 20 00 ― Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs
8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée » :
  ― Chaudières à vapeur :
8402 11 00 ― ― Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t
8402 12 00 ― ― Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t
8402 19 ― ― autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes :
8402 20 00 ― Chaudières dites « à eau surchauffée »
8403 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402
8404 Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) ; condenseurs pour machines à vapeur :
8404 10 00 ― Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 8402 ou 8403
8404 20 00 ― Condenseurs pour machines à vapeur
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) :
  ― Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 :
8407 31 00 ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³
8407 32 ― ― d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ :
8407 33 ― ― d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1 000 cm³ :
8407 33 90 ― ― ― autres
8407 34 ― ― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ :
8407 34 10 ― ― ― destinés à l'industrie du montage :
― des motoculteurs du n° 8701 10,
― des véhicules automobiles du n° 8703,
― des véhicules automobiles du n° 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm³,
― des véhicules automobiles du n° 8705 :
ex 8407 34 10 ― ― ― ― autres que ceux destinés aux véhicules automobiles du n° 8703
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― neufs, d'une cylindrée :
8407 34 91 ― ― ― ― ― n'excédant pas 1 500 cm³
8407 34 99 ― ― ― ― ― excédant 1 500 cm³
8407 90 ― autres moteurs
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) :
8408 20 ― Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 :
  ― ― autres :
  ― ― ― pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance :
8408 20 31 ― ― ― ― n'excédant pas 50 kW
8408 20 35 ― ― ― ― excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW
  ― ― ― pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance :
8408 20 51 ― ― ― ― n'excédant pas 50 kW
8408 20 55 ― ― ― ― excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW :
ex 8408 20 55 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à l'industrie du montage
8408 90 ― autres moteurs :
  ― ― autres :
  ― ― ― neufs, d'une puissance :
8408 90 41 ― ― ― ― n'excédant pas 15 kW :
ex 8408 90 41 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8408 90 43 ― ― ― ― excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW :
ex 8408 90 43 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8408 90 45 ― ― ― excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW :
ex 8408 90 45 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8408 90 47 ― ― ― ― excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW :
ex 8408 90 47 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 Autres moteurs et machines motrices :
  ― Moteurs hydrauliques :
8412 21 ― ― à mouvement rectiligne (cylindres) :
8412 21 20 ― ― ― Systèmes hydrauliques :
ex 8412 21 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 21 80 ― ― ― autres :
ex 8412 21 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 29 ― ― autres :
8412 29 20 ― ― ― Systèmes hydrauliques :
ex 8412 29 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― autres :
8412 29 81 ― ― ― ― Moteurs oléohydrauliques :
ex 8412 29 81 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 29 89 ― ― ― ― autres :
ex 8412 29 89 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― Moteurs pneumatiques :
8412 31 00 ― ― à mouvement rectiligne (cylindres) :
ex 8412 31 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 39 00 ― ― autres :
ex 8412 39 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 80 ― autres :
8412 80 10 ― ― Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs
8412 80 80 ― ― autres :
ex 8412 80 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 90 ― Parties :
8412 90 20 ― ― de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs :
ex 8412 90 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 90 40 ― ― de moteurs hydrauliques :
ex 8412 90 40 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8412 90 80 ― ― autres :
ex 8412 90 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides :
  ― Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif :
8413 11 00 ― ― Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages
8413 19 00 ― ― autres :
ex 8413 19 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 20 00 ― Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413 11 ou 8413 19 :
ex 8413 20 00 ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 30 ― Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression :
8413 30 80 ― ― autres :
ex 8413 30 80 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 40 00 ― Pompes à béton
8413 50 ― autres pompes volumétriques alternatives :
8413 50 20 ― ― Agrégats hydrauliques :
ex 8413 50 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8413 50 40 ― ― Pompes doseuses :
ex 8413 50 40 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― ― autres :
  ― ― ― Pompes à piston :
8413 50 61 ― ― ― ― Pompes oléohydrauliques :
ex 8413 50 61 ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 50 69 ― ― ― ― autres :
ex 8413 50 69 ― ― ― ― ― autres que celles à piston-membrane d'une capacité excédant 15 l/s et autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 50 80 ― ― ― autres :
ex 8413 50 80 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 60 ― autres pompes volumétriques rotatives :
8413 60 20 ― ― Agrégats hydrauliques :
ex 8413 60 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― autres :
  ― ― ― Pompes à engrenages :
8413 60 31 ― ― ― ― Pompes oléohydrauliques :
ex 8413 60 31 ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 60 39 ― ― ― ― autres :
ex 8413 60 39 ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― ― ― Pompes à palettes entraînées :
8413 60 61 ― ― ― ― Pompes oléohydrauliques :
ex 8413 60 61 ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 60 69 ― ― ― ― autres :
ex 8413 60 69 ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 60 70 ― ― ― Pompes à vis hélicoïdales :
ex 8413 60 70 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 60 80 ― ― ― autres :
ex 8413 60 80 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 70 ― autres pompes centrifuges :
  ― ― Pompes immergées :
8413 70 21 ― ― ― monocellulaires
8413 70 29 ― ― ― multicellulaires
8413 70 30 ― ― Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude
  ― ― autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre :
8413 70 35 ― ― ― n'excédant pas 15 mm :
ex 8413 70 35 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― excédant 15 mm :
8413 70 45 ― ― ― ― Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral :
ex 8413 70 45 ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― ― ― ― Pompes à roue radiale :
  ― ― ― ― ― monocellulaires
  ― ― ― ― ― ― à simple flux :
8413 70 51 ― ― ― ― ― ― ― monobloc :
ex 8413 70 51 ― ― ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 70 59 ― ― ― ― ― ― ― autres :
ex 8413 70 59 ― ― ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 70 65 ― ― ― ― ― ― à plusieurs flux :
ex 8413 70 65 ― ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 70 75 ― ― ― ― ― multicellulaires :
ex 8413 70 75 ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― ― ― ― autres pompes centrifuges :
8413 70 81 ― ― ― ― ― monocellulaires
ex 8413 70 81 ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 70 89 ― ― ― ― ― multicellulaires :
ex 8413 70 89 ― ― ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― autres pompes ; élévateurs à liquides :
8413 81 00 ― ― Pompes :
ex 8413 81 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 82 00 ― ― Elévateurs à liquides
  ― Parties :
8413 91 00 ― ― de pompes :
ex 8413 91 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8413 92 00 ― ― d'élévateurs à liquides
8414 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes :
8414 30 ― Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques :
8414 30 20 ― ― d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW :
ex 8414 30 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― d'une puissance excédant 0,4 kW :
8414 30 89 ― ― ― autres :
ex 8414 30 89 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 40 ― Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables
  ― Ventilateurs :
8414 51 00 ― ― Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W :
ex 8414 51 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 59 ― ― autres :
8414 59 20 ― ― ― axiaux :
ex 8414 59 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 59 40 ― ― ― centrifuges :
ex 8414 59 40 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 59 80 ― ― ― autres :
ex 8414 59 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 60 00 ― Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm
8414 80 ― autres :
  ― ― Turbocompresseurs :
8414 80 11 ― ― monocellulaires :
ex 8414 80 11 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 80 19 ― ― ― multicellulaires :
ex 8414 80 19 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression :
  ― ― ― n'excédant pas 15 bars, d'un débit par heure :
8414 80 22 ― ― ― ― n'excédant pas 60 m³
ex 8414 80 22 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 80 28 ― ― ― ― excédant 60 m³
ex 8414 80 28 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― excédant 15 bars, d'un débit par heure :
8414 80 51 ― ― ― ― n'excédant pas 120 m³
ex 8414 80 51 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 80 59 ― ― ― ― excédant 120 m³
ex 8414 80 59 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― Compresseurs volumétriques rotatifs :
8414 80 73 ― ― ― à un seul arbre :
ex 8414 80 73 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― à plusieurs arbres :
8414 80 75 ― ― ― ― à vis :
ex 8414 80 75 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 80 78 ― ― ― ― autres :
ex 8414 80 78 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8414 80 80 ― ― autres :
ex 8414 80 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8416 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires :
8416 10 ― Brûleurs à combustibles liquides
8416 30 00 ― Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires
8417 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques :
8417 20 ― Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie
8417 80 ― autres :
8417 80 20 ― ― Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques
8417 80 80 ― ― autres
8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :
  ― Réfrigérateurs de type ménager :
8418 21 ― ― à compression :
8418 21 10 ― ― ― d'une capacité excédant 340 l
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― autres, d'une capacité :
8418 21 91 ― ― ― ― ― n'excédant pas 250 l
8418 21 99 ― ― ― ― ― excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l
8418 29 00 ― ― autres
ex 8418 29 00 ― ― autres qu'à absorption, électriques
8418 30 ― Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l :
8418 30 20 ― ― d'une capacité n'excédant pas 400 l :
ex 8418 30 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8418 30 80 ― ― d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l :
ex 8418 30 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8418 40 ― Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l :
8418 40 20 ― ― d'une capacité n'excédant pas 250 l :
ex 8418 40 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8418 40 80 ― ― d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l :
ex 8418 40 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8418 50 ― autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid :
  ― ― Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé) :
8418 50 19 ― ― ― autres
  ― ― autres meubles frigorifiques :
8418 50 91 ― ― ― Congélateurs-conservateurs autres que ceux des n°s 8418 30 et 8418 40
8418 50 99 ― ― ― autres
  ― autres matériel, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur :
8418 61 00 ― ― Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :
ex 8418 61 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8418 69 00 ― ― autres :
ex 8418 69 00 ― ― ― autres que les pompes à chaleur à absorption et autres que celles destinées à des aéronefs civils
  ― Parties :
8418 91 00 ― ― Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid
8419 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :
  ― Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :
8419 11 00 ― ― à chauffage instantané, à gaz
8419 19 00 ― ― autres
  ― Séchoirs :
8419 31 00 ― ― pour produits agricoles
8419 39 ― ― autres
  ― autres appareils et dispositifs :
8419 81 ― ― pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments :
8419 81 20 ― ― ― Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes :
ex 8419 81 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8419 81 80 ― ― ― autres :
ex 8419 81 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz :
  ― Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz :
8421 39 ― ― autres :
8421 39 20 ― ― ― Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air :
ex 8421 39 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz :
8421 39 40 ― ― ― ― par procédé humide :
ex 8421 39 40 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8421 39 90 ― ― ― ― autres :
ex 8421 39 90 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8422 Machines à laver la vaisselle ; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons :
  ― Machines à laver la vaisselle :
8422 11 00 ― ― de type ménager
8422 19 00 ― ― autres
8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances :
8423 10 ― Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés ; balances de ménage
8423 30 00 ― Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses
  ― autres appareils et instruments de pesage :
8423 81 ― ― d'une portée n'excédant pas 30 kg
8423 82 ― ― d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg
8423 89 00 ― ― autres
8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires :
8424 10 ― Extincteurs, même chargés :
8424 10 20 ― ― d'un poids n'excédant pas 21 kg :
ex 8424 10 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8424 10 80 ― ― autres :
ex 8424 10 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8425 Palans ; treuils et cabestans ; crics et vérins :
  ― autres treuils ; cabestans :
8425 31 00 ― ― à moteur électrique :
ex 8425 31 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8425 39 ― ― autres :
8425 39 30 ― ― ― à moteur à allumage par étincelles ou par compression :
ex 8425 39 30 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8425 39 90 ― ― ― autres :
ex 8425 39 90 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― Crics et vérins :
8425 41 00 ― ― Élévateurs fixes de voitures pour garages
8425 42 00 ― ― autres crics et vérins, hydrauliques :
ex 8425 42 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8425 49 00 ― ― autres :
ex 8425 49 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8426 Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues :
  ― autres machines et appareils, autopropulsés :
8426 41 00 ― ― sur pneumatiques
8426 49 00 ― ― autres
  ― autres machines et appareils :
8426 91 ― ― conçus pour être montés sur un véhicule routier
8426 99 00 ― ― autres
ex 8426 99 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) :
8428 20 ― Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques :
8428 20 30 ― ― spécialement conçus pour l'exploitation agricole
  ― ― autres :
8428 20 91 ― ― ― pour produits en vrac
8428 20 98 ― ― ― autres
ex 8428 20 98 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises :
8428 33 00 ― ― autres, à bande ou à courroie :
ex 8428 33 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8428 39 ― ― autres :
8428 39 20 ― ― ― Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets :
ex 8428 39 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8428 39 90 ― ― ― autres :
ex 8428 39 90 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8428 90 ― autres machines et appareils :
8428 90 30 ― ― Machines de laminoirs : tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques
  ― ― autres :
  ― ― ― Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole :
8428 90 71 ― ― ― ― conçus pour être portés par tracteur agricole
8428 90 79 ― ― ― ― autres
  ― ― ― autres :
8428 90 91 ― ― ― ― Pelleteuses et ramasseuses mécaniques
8428 90 95 ― ― ― ― autres :
ex 8428 90 95 ― ― ― ― ― autres que les encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail
8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :
  ― Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) :
8429 11 00 ― ― à chenilles :
ex 8429 11 00 ― ― ― d'une puissance inférieure à 250 kW
8429 19 00 ― ― autres
8429 40 ― Compacteuses et rouleaux compresseurs
  ― Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses :
8429 51 ― ― Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal :
  ― ― ― autres :
8429 51 91 ― ― ― ― Chargeuses à chenilles
8429 51 99 ― ― ― ― autres
8429 52 ― Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°
8429 59 00 ― ― autres
8433 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 :
  ― Tondeuses à gazon :
8433 11 ― ― à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal
8433 19 ― ― autres
8433 20 ― Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur
8433 30 ― autres machines et appareils de fenaison
8433 40 ― Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses
  ― autres machines et appareils pour la récolte ; machines et appareils pour le battage :
8433 51 00 ― ― Moissonneuses-batteuses
8433 52 00 ― ― autres machines et appareils pour le battage
8433 53 ― ― Machines pour la récolte des racines ou tubercules :
8433 53 30 ― ― ― Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves
8433 59 ― ― autres :
  ― ― ― Récolteuses-hacheuses :
8433 59 11 ― ― ― ― automotrices
8433 59 19 ― ― ― ― autres
8433 60 00 ― Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles
8435 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires :
8435 10 00 ― Machines et appareils
8436 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture
8437 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier :
8437 10 00 ― Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs
8437 80 00 ― autres machines et appareils
8438 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales
8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage :
  ― Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg :
8450 11 ― ― Machines entièrement automatiques :
8450 11 90 ― ― ― d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg
8450 12 00 ― ― autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée
8450 19 00 ― ― autres
8451 Machines et appareils (autres que les machines du n° 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum ; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus :
  ― Machines à sécher :
8451 21 ― ― d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg
8451 29 00 ― ― autres
8456 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma :
8456 10 00 ― opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons :
ex 8456 10 00 ― ― autres que ceux du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur
8456 20 00 ― opérant par ultrasons
8456 30 ― opérant par électro-érosion
8456 90 00 ― autres
8457 Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux
8458 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal
8459 Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 8458
8460 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 8461
8461 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs
8462 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux ; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux ; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus
8463 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière :
8463 10 ― Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires :
8463 10 90 ― ― autres
8463 20 00 ― Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage
8463 30 00 ― Machines pour le travail des métaux sous forme de fil
8463 90 00 ― autres
8468 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle
8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable :
  ― Machines et appareils à mélanger ou à malaxer :
8474 32 00 ― ― Machines à mélanger les matières minérales au bitume
8474 39 ― ― autres
8474 80 ― autres machines et appareils
8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :
  ― autres machines et appareils :
8479 82 00 ― ― à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser
8479 89 ― ― autres :
8479 89 60 ― ― ― Appareillages dits de « graissage centralisé »
8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques :
8481 80 ― autres articles de robinetterie et organes similaires :
  ― ― Robinetterie sanitaire :
8481 80 11 ― ― ― Mélangeurs, mitigeurs
8481 80 19 ― ― ― autres
  ― ― Robinetterie pour radiateurs de chauffage central :
8481 80 31 ― ― ― Robinets thermostatiques
8481 80 39 ― ― ― autres
8481 80 40 ― ― Valves pour pneumatiques et chambres à air
  ― ― autres :
  ― ― ― Vannes de régulation :
8481 80 59 ― ― ― ― autres
  ― ― ― autres :
  ― ― ― Robinets et vannes à passage direct :
8481 80 61 ― ― ― ― ― en fonte
8481 80 63 ― ― ― ― ― en acier
8481 80 69 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― Robinets à soupapes :
8481 80 71 ― ― ― ― ― en fonte
8481 80 73 ― ― ― ― ― en acier
8481 80 79 ― ― ― ― ― autres
8481 80 85 ― ― ― ― Robinets à papillon
8481 80 87 ― ― ― ― Robinets à membrane
8481 90 00 ― Parties
8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles :
8482 10 ― Roulements à billes :
8482 10 90 ― ― autres
8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :
8483 10 ― Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles :
  ― ― Manivelles et vilebrequins :
8483 10 21 ― ― ― coulés ou moulés en fonte, fer ou acier :
ex 8483 10 21 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 10 25 ― ― ― en acier forgé :
ex 8483 10 25 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 10 29 ― ― ― autres :
ex 8483 10 29 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 10 50 ― ― Arbres articulés :
ex 8483 10 50 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 30 ― Paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets :
8483 30 80 ― ― Coussinets :
ex 8483 30 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 40 ― Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple :
8483 40 30 ― ― Broches filetées à billes ou à rouleaux
ex 8483 40 30 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8483 40 90 ― ― autres :
ex 8483 40 90 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 60 ― Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :
8483 60 20 ― ― coulés ou moulés en fonte, fer ou acier :
ex 8483 60 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8483 60 80 ― ― autres :
ex 8483 60 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8486 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat ; machines et appareils visés à la note 9 c) du présent chapitre ; parties et accessoires :
8486 30 ― Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat :
8486 30 30 ― ― Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes :
8501 10 ― Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W
8501 20 00 ― Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W :
ex 8501 20 00 ― ― autres que ceux d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils
  ― autres moteurs à courant continu ; machines génératrices à courant continu :
8501 31 00 ― ― d'une puissance n'excédant pas 750 W :
ex 8501 31 00 ― ― ― autres que les moteurs d'une puissance excédant 735 W et les machines génératrices, destinés à des aéronefs civils
8501 32 ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW :
8501 32 20 ― ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW :
ex 8501 32 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8501 32 80 ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW :
ex 8501 32 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8501 33 00 ― ― d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW :
ex 8501 33 00 ― ― ― autres que les moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW et les machines génératrices destinés à des aéronefs civils
8501 34 ― ― d'une puissance excédant 375 kW :
8501 34 50 ― ― ― Moteurs de traction
  ― ― ― autres, d'une puissance :
8501 34 92 ― ― ― ― excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW :
ex 8501 34 92 ― ― ― ― ― autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils
8501 34 98 ― ― ― ― excédant 750 kW :
ex 8501 34 98 ― ― ― ― ― autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils
  ― autres moteurs à courant alternatif, polyphasés :
8501 53 ― ― d'une puissance excédant 75 kW :
  ― ― ― autres, d'une puissance :
8501 53 94 ― ― ― ― excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW
8501 53 99 ― ― ― ― excédant 750 kW
  ― Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) :
8501 62 00 ― ― d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA :
ex 8501 62 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8501 63 00 ― ― d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA :
ex 8501 63 00 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8501 64 00 ― ― d'une puissance excédant 750 kVA
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques :
  ― Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) :
8502 11 ― ― d'une puissance n'excédant pas 75 kVA :
8502 11 20 ― ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :
ex 8502 11 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 11 80 ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA :
ex 8502 11 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 12 00 ― ― d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA :
ex 8502 12 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 13 ― ― d'une puissance excédant 375 kVA :
8502 13 20 ― ― ― d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA :
ex 8502 13 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 13 40 ― ― ― d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA :
ex 8502 13 40 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 13 80 ― ― ― d'une puissance excédant 2 000 kVA :
ex 8502 13 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 20 ― Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion) :
8502 20 20 ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :
ex 8502 20 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 20 40 ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA :
ex 8502 20 40 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 20 60 ― ― d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA :
ex 8502 20 60 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 20 80 ― ― d'une puissance excédant 750 kVA :
ex 8502 20 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― autres groupes électrogènes :
8502 39 ― ― autres :
8502 39 20 ― ― ― Turbogénératrices :
ex 8502 39 20 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8502 39 80 ― ― ― autres :
ex 8502 39 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8502 40 00 ― Convertisseurs rotatifs électriques :
ex 8502 40 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs :
8504 10 ― Ballasts pour lampes ou tubes à décharge :
8504 10 20 ― ― Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé :
ex 8504 10 20 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8504 10 80 ― ― autres :
ex 8504 10 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― autres transformateurs :
8504 31 ― ― d'une puissance n'excédant pas 1 kVA :
  ― ― ― Transformateurs de mesure :
8504 31 21 ― ― ― ― pour la mesure des tensions :
ex 8504 31 21 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 31 29 ― ― ― ― autres :
ex 8504 31 29 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 31 80 ― ― ― autres :
ex 8504 31 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 34 00 ― ― d'une puissance excédant 500 kVA
8504 40 ― Convertisseurs statiques :
  ― ― autres :
8504 40 40 ― ― ― Redresseurs à semi-conducteur polycristallin :
ex 8504 40 40 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― Onduleurs :
8504 40 84 ― ― ― ― ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :
ex 8504 40 84 ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 50 ― autres bobines de réactance et autres selfs :
8504 50 95 ― ― autres :
ex 8504 50 95 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8505 Electro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques :
8505 20 00 ― Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
8505 90 ― autres, y compris les parties :
8505 90 30 ― ― Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation
8505 90 90 ― ― Parties
8506 Piles et batteries de piles électriques :
8506 10 ― au bioxyde de manganèse :
  ― ― alcalines :
8506 10 11 ― ― ― piles cylindriques
8507 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire :
8507 10 ― au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston :
  ― ― d'un poids n'excédant pas 5 kg :
8507 10 41 ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :
ex 8507 10 41 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 10 49 ― ― ― autres :
ex 8507 10 49 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― d'un poids excédant 5 kg :
8507 10 92 ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :
ex 8507 10 92 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 10 98 ― ― ― autres :
ex 8507 10 98 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 20 ― autres accumulateurs au plomb :
  ― ― Accumulateurs de traction :
8507 20 41 ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :
ex 8507 20 41 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 20 49 ― ― ― autres :
ex 8507 20 49 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― autres :
8507 20 92 ― ― ― fonctionnant avec électrolyte liquide :
ex 8507 20 92 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 20 98 ― ― ― autres :
ex 8507 20 98 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 30 ― au nickel-cadmium :
8507 30 20 ― ― hermétiquement fermés :
ex 8507 30 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― autres :
8507 30 81 ― ― ― Accumulateurs de traction :
ex 8507 30 81 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 30 89 ― ― ― autres :
ex 8507 30 89 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 40 00 ― au nickel-fer :
ex 8507 40 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 80 ― autres accumulateurs :
8507 80 20 ― ― au nickel-hydrure :
ex 8507 80 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 80 30 ― ― au lithium-ion :
ex 8507 80 30 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 80 80 ― ― autres :
ex 8507 80 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 90 ― Parties :
8507 90 20 ― ― Plaques pour accumulateurs :
ex 8507 90 20 ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8507 90 30 ― ― Séparateurs :
ex 8507 90 30 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8507 90 90 ― ― autres :
ex 8507 90 90 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8514 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques ; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques :
8514 10 ― Fours à résistance (à chauffage indirect) :
8514 20 ― Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques :
8514 40 00 ― autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques
8516 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :
8516 60 ― autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires :
8516 60 10 ― ― Cuisinières
8516 80 ― Résistances chauffantes :
8516 80 20 ― ― montées sur un support en matière isolante :
ex 8516 80 20 ― ― ― autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils
8516 80 80 ― ― autres :
ex 8516 80 80 ― ― ― autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils
8516 90 00 ― Parties
8517 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 :
  ― autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) :
8517 62 00 ― ― Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage :
ex 8517 62 00 ― ― ― Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie
8518 Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son :
  ― Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes :
8518 21 00 ― ― Haut-parleur unique monté dans son enceinte :
ex 8518 21 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8518 22 00 ― ― Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte :
ex 8518 22 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8518 29 ― ― autres :
8518 29 95 ― ― ― autres :
ex 8518 29 95 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :
8525 60 00 ― Appareils d'émission incorporant un appareil de réception
ex 8525 60 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8528 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :
  ― Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :
8528 72 ― ― autres, en couleurs :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― avec tube-image incorporé :
  ― ― ― ― ― présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran :
8528 72 35 ― ― ― ― ― ― excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm
8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V :
8535 10 00 ― Fusibles et coupe-circuit à fusibles
  ― Disjoncteurs :
8535 21 00 ― ― pour une tension inférieure à 72,5 kV
8535 29 00 ― ― autres
8535 30 ― Sectionneurs et interrupteurs :
8535 90 00 ― autres
8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques :
8536 10 ― Fusibles et coupe-circuit à fusibles
8536 20 ― Disjoncteurs
8536 30 ― autres appareils pour la protection des circuits électriques
  ― Douilles pour lampes, fiches et prises de courant :
8536 61 ― ― Douilles pour lampes
8536 70 ― Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques
8536 90 ― autres appareils :
8536 90 01 ― ― Éléments préfabriqués pour canalisations électriques
8536 90 85 ― ― autres
8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517
8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc :
8539 10 00 ― Articles dits « phares et projecteurs scellés » :
ex 8539 10 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets :
8539 32 ― ― Lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique
8539 39 00 ― ― autres
  ― Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc :
8539 41 00 ― ― Lampes à arc
8539 49 ― ― autres :
8539 49 10 ― ― ― à rayons ultraviolets
8539 90 ― Parties :
8539 90 10 ― ― Culots
8540 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 8539 :
8540 20 ― Tubes pour caméras de télévision ; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images ; autres tubes à photocathode :
8540 20 80 ― ― autres tubes
8540 40 00 ― Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm
8540 50 00 ― Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes
8540 60 00 ― autres tubes cathodiques
  ― Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille :
8540 71 00 ― ― Magnétrons
8540 72 00 ― ― Klystrons
8540 79 00 ― ― autres
  ― autres lampes, tubes et valves :
8540 81 00 ― ― Tubes de réception ou d'amplification
8540 89 00 ― ― autres
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :
  ― Fils pour bobinages :
8544 11 ― ― en cuivre
8544 19 ― ― autres
8544 70 00 ― Câbles de fibres optiques
8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité
8605 00 00 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 8604)
8606 Wagons pour le transport sur rail de marchandises :
8606 10 00 ― Wagons-citernes et similaires
8606 30 00 ― Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du n° 8606 10
  ― autres :
8606 91 ― ― couverts et fermés :
8606 91 80 ― ― ― autres :
ex 8606 91 80 ― ― ― ― Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du n° 8606 10
8606 99 00 ― ― autres
8701 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) :
8701 20 ― Tracteurs routiers pour semi-remorques :
8701 20 10 ― ― neufs :
8701 90 ― autres :
  ― ― Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues :
  ― ― ― neufs, d'une puissance de moteur :
8701 90 35 ― ― ― ― excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW
8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :
  ― autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :
8703 21 ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ :
8703 21 10 ― ― ― neufs :
ex 8703 21 10 ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
8703 22 ― ― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³ :
8703 22 10 ― ― ― neufs :
ex 8703 22 10 ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
ex 8703 22 10 ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8703 22 90 ― ― ― usagés
8703 23 ― ― d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³ :
  ― ― ― neufs :
8703 23 11 ― ― ― ― Caravanes automotrices
8703 23 19 ― ― ― ― autres :
ex 8703 23 19 ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
ex 8703 23 19 ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8703 23 90 ― ― ― usagés
8703 24 ― ― d'une cylindrée excédant 3 000 cm³ :
8703 24 10 ― ― ― neufs :
ex 8703 24 10 ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
  ― autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
8703 31 ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ :
8703 31 10 ― ― ― neufs :
ex 8703 31 10 ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
8703 31 90 ― ― ― usagés
8703 32 ― ― d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³ :
  ― ― ― neufs :
8703 32 11 ― ― ― ― Caravanes automotrices
8703 32 19 ― ― ― ― autres :
ex 8703 32 19 ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
ex 8703 32 19 ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8703 32 90 ― ― ― usagés
8703 33 ― ― d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :
  ― ― ― neufs :
8703 33 11 ― ― ― ― Caravanes automotrices
8703 33 19 ― ― ― ― autres :
ex 8703 33 19 ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises :
  ― autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
8704 21 ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :
8704 21 10 ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :
8704 21 31 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 21 31 ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
  à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ :
8704 21 91 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 21 91 ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
8704 22 ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t :
8704 22 10 ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)
  ― ― ― autres :
8704 22 91 ― ― ― ― neufs :
ex 8704 22 91 ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
8704 23 ― ― d'un poids en charge maximal excédant 20 t :
8704 23 10 ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)
  ― ― ― autres :
8704 23 91 ― ― ― ― neufs :
ex 8704 23 91 ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
  ― autres, à moteur à piston à allumage par étincelles :
8704 31 ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :
8704 31 10 ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm³ :
8704 31 31 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 31 31 ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
  ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³ :
8704 31 91 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 31 91 ― ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
8704 32 ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t :
8704 32 10 ― ― ― spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)
  ― ― ― autres :
8704 32 91 ― ― ― ― neufs :
ex 8704 32 91 ― ― ― ― ― à l'état démonté (1er niveau)
8706 00 Châssis des véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705, équipés de leur moteur
8707 Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705, y compris les cabines :
8707 10 ― des véhicules du n° 8703 :
8707 10 10 ― ― destinés à l'industrie du montage
8710 00 00 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :
8711 10 00 ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³
8711 50 00 ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³
8711 90 00 ― autres
8714 Parties et accessoires des véhicules des n°s 8711 à 8713 :
  ― de motocycles (y compris les cyclomoteurs) :
8714 11 00 ― ― Selles
8714 19 00 ― ― autres
  ― autres :
8714 91 ― ― Cadres et fourches, et leurs parties
8714 92 ― ― Jantes et rayons
8714 93 ― ― Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres
8714 94 ― ― Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties
8714 95 00 ― ― Selles
8714 96 ― ― Pédales et pédaliers, et leurs parties
8714 99 ― ― autres
8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties :
8716 10 Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane
8716 20 00 ― Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles
  ― autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises :
8716 31 00 ― ― Citernes
8716 39 ― ― autres :
8716 39 10 ― ― ― spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― neuves :
8716 39 30 ― ― ― ― ― Semi-remorques
  ― ― ― ― ― autres :
8716 39 51 ― ― ― ― ― ― à un essieu
8716 39 80 ― ― ― ― usagées
8716 40 00 ― autres remorques et semi-remorques
8716 80 00 ― autres véhicules
8716 90 ― Parties
9003 Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties :
  ― Montures :
9003 19 ― ― en autres matières :
9003 19 10 ― ― ― en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux
9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires :
9004 10 ― Lunettes solaires
9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :
9028 10 00 ― Compteurs de gaz
9028 20 00 ― Compteurs de liquides
9028 30 ― Compteurs d'électricité
9028 90 ― Parties et accessoires :
9028 90 10 ― ― de compteurs d'électricité
9101 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
9102 Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 9101
9103 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre
9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
9113 Bracelets de montres et leurs parties
9401 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties :
9401 20 00 ― Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles
9401 30 ― Sièges pivotants, ajustables en hauteur :
9401 30 10 ― ― rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins
9401 80 00 ― autres sièges
9401 90 ― Parties :
9401 90 10 ― ― de sièges des types utilisés pour véhicules aériens
  ― ― autres :
9401 90 80 ― ― ― autres
9403 Autres meubles et leurs parties :
9403 10 ― Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux
9403 20 ― autres meubles en métal :
9403 20 20 ― ― Lis :
ex 9403 20 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
9403 20 80 ― ― autres :
ex 9403 20 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
9403 70 00 ― Meubles en matières plastiques :
ex 9403 70 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires :
9403 81 00 ― ― en bambou ou en rotin
9403 89 00 ― ― autres
9403 90 ― Parties :
9403 90 10 ― ― en métal
9404 Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :
9404 10 00 ― Sommiers
  ― Matelas :
9404 21 ― ― en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non
9404 30 00 ― Sacs de couchage
9404 90 ― autres
9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes― réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs :
9405 10 ― Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques :
  ― ― en matières plastiques :
9405 10 21 ― ― ― des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence
9405 10 28 ― ― ― autres :
ex 9405 10 28 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
9405 10 30 ― ― en matières céramiques
9405 10 50 ― ― en verre
  ― ― en autres matières :
9405 10 91 ― ― ― des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence
9405 10 98 ― ― ― autres :
ex 9405 10 98 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
9405 20 ― Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques
9405 30 00 ― Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël
9405 40 ― autres appareils d'éclairage électriques :
9405 50 00 ― Appareils d'éclairage non électriques
9405 60 ― Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires :
9405 60 20 ― ― en matières plastiques :
ex 9405 60 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
9405 60 80 ― ― en autres matières :
ex 9405 60 80 ― ― ― autres qu'en métaux communs, destinés à des aéronefs civils
  ― Parties :
9405 91 ― ― en verre
  ― ― ― Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs) :
9405 92 00 ― ― en matières plastiques :
ex 9405 92 00 ― ― ― autres que les parties des articles des n°s 9405 10 ou 9405 60, destinées à des aéronefs civils
9406 00 Constructions préfabriquées :
  ― autres :
  ― ― en fer ou en acier :
9406 00 38 ― ― ― autres
9406 00 80 ― ― en autres matières
9503 00 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées ; poupées ; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre :
9503 00 10 ― Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées :
ex 9503 00 10 ― ― Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires
  ― Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires :
9503 00 21 ― ― Poupées
9503 00 29 ― ― Parties et accessoires
9503 00 30 ― Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires ; modèles réduits, animés ou non, à assembler
  ― autres assortiments et jouets de construction :
9503 00 35 ― ― en matière plastique
9503 00 39 ― ― en autres matières :
ex 9503 00 39 ― ― ― autres que ceux en bois
  ― Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines :
9503 00 41 ― ― rembourrés
9503 00 49 ― ― autres :
ex 9503 00 49 ― ― ― autres que ceux en bois
9503 00 55 ― Instruments et appareils de musique-jouets
  ― Puzzles :
9503 00 69 ― ― autres
9503 00 70 ― autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies
  ― autres jouets et modèles, à moteur :
9503 00 75 ― ― en matière plastique
9503 00 79 ― ― en autres matières
  ― autres :
9503 00 81 ― ― Armes-jouets
9503 00 85 ― ― Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal
  ― ― autres :
9503 00 95 ― ― ― en matière plastique
9503 00 99 ― ― ― autres
9504 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple) :
9504 10 00 ― Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision
9504 20 ― Billards de tout genre et leurs accessoires :
9504 20 90 ― ― autres
9504 30 ― autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) :
9504 40 00 ― Cartes à jouer
9504 90 ― autres
9505 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises
9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n°s 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires :
9507 10 00 ― Cannes à pêche
9507 20 ― Hameçons, même montés sur avançons
9507 90 00 ― autres
9508 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; cirques ambulants et ménageries ambulantes ; théâtres ambulants
9603 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues :
  ― Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils :
9603 21 00 ― ― Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers
9603 29 ― ― autres
9603 30 ― Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques :
9603 30 90 ― ― Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques
9603 40 ― Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du n° 9603 30) ; tampons et rouleaux à peindre :
9603 50 00 ― autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules
9605 00 00 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
9607 Fermetures à glissière et leurs parties :
  ― Fermetures à glissière :
9607 11 00 ― ― avec agrafes en métaux communs
9607 19 00 ― ― autres
9608 Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609
9610 00 00 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés
9611 00 00 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main ; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main
9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte :
9612 10 ― Rubans encreurs
9613 Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du n° 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches
9614 00 Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties
9615 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires ; épingles à cheveux ; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du n° 8516, et leurs parties
9616 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures ; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette
9617 00 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)
9701 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n° 4906 et des articles manufacturés décorés à la main ; collages et tableautins similaires
9702 00 00 Gravures, estampes et lithographies originales
9703 00 00 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières
9704 00 00 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du n° 4907
9705 00 00 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
9706 00 00 Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

A N N E X E I c
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES
POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 21

Les taux de droit sont réduits comme suit :
a) A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 85 % des droits de base ;
b) Au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base ;
c) Au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 55 % des droits de base ;
d) Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base ;
e) Au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base ;
f) Au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre :
  ― autres :
3006 92 00 ― ― Déchets pharmaceutiques
3303 00 Parfums et eaux de toilette
3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures :
3304 10 00 ― Produits de maquillage pour les lèvres
3304 20 00 ― Produits de maquillage pour les yeux
3304 30 00 ― Préparations pour manucures ou pédicures
  ― autres :
3304 91 00 ― ― Poudres, y compris les poudres compactes
3305 Préparations capillaires
3305 20 00 ― Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents
3305 30 00 Laques pour cheveux
3305 90 ― autres
3307 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes :
3307 10 00 ― Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage
3307 20 00 ― Désodorisants corporels et antisudoraux
3307 30 00 ― Sels parfumés et autres préparations pour bains
  ― Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses :
3307 49 00 ― ― autres
3307 90 00 ― autres
3401 Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :
  ― Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :
3401 11 00 ― ― de toilette (y compris ceux à usages médicaux) :
3401 19 00 ― ― autres
3402 Agents de surfaces organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 :
3402 90 ― autres :
3402 90 10 ― ― Préparations tensio-actives :
ex 3402 90 10 ― ― ― autres que celles destinées à la flottaison du minerai (moussants)
3604 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie :
3604 10 00 ― Articles pour feux d'artifice
3825 Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ; déchets municipaux ; boues d'épuration ; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre :
3825 10 00 ― Déchets municipaux
3825 20 00 ― Boues d'épuration
3825 30 00 ― Déchets cliniques
  ― Déchets de solvants organiques :
3825 41 00 ― ― halogénés
3825 49 00 ― ― autres
3825 50 00 ― Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel
  ― autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes :
3825 61 00 ― ― contenant principalement des constituants organiques
3825 69 00 ― ― autres
3825 90 ― autres :
3825 90 90 ― ― autres
3922 Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques
3923 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques :
3923 10 00 ― Boîtes, caisses, casiers et articles similaires
  ― Sacs, sachets, pochettes et cornets :
3923 21 00 ― ― en polymères de l'éthylène
3923 50 ― Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture :
3923 50 90 ― ― autres
3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques :
3924 10 00 ― Articles pour le service de la table ou de la cuisine
3925 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs :
3925 20 00 ― Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils
3925 30 00 ― Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties
3926 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 3901 à 3914 :
3926 10 00 ― Articles de bureau et articles scolaires
3926 20 00 ― Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)
4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc :
  ― Pneumatiques rechapés :
4012 11 00 ― ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)
4012 12 00 ― ― des types utilisés pour autobus ou camions
4012 13 00 ― ― des types utilisés pour véhicules aériens :
ex 4012 13 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
4012 19 00 ― ― autres
4012 20 00 ― Pneumatiques usagés :
ex 4012 20 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
4012 90 ― autres :
4013 Chambres à air, en caoutchouc :
4013 10 ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), les autobus ou les camions :
4013 10 10 ― ― des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)
4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci :
  ― autres :
4016 94 00 ― ― Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux
4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
4205 00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué :
4205 00 90 ― autres
4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires :
4414 00 90 ― en autres bois
4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois
4417 00 00 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois
4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois :
4418 10 ― Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles
4418 20 ― Portes et leurs cadres, chambranles et seuils
4421 Autres ouvrages en bois :
4421 90 ― autres :
4421 90 98 ― ― autres
4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
4818 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :
4818 20 ― Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains
4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires
4820 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton
4821 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non :
4821 10 ― imprimées
4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :
  ― Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton :
4823 61 00 ― ― en bambou
4823 69 ― ― autres
4823 90 ― autres :
4823 90 40 ― ― Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques
4823 90 85 ― ― autres
ex 4823 90 85 ― ― ― autres que les couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés
4909 00 Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications :
4909 00 90 ― autres
4910 00 00 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller
4911 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies :
4911 10 ― Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires
  ― autres :
4911 99 00 ― ― autres :
ex 4911 99 00 ― ― ― autres que les marques optiques variables imprimées (hologrammes)
6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés :
  ― autres chaussures :
6401 99 00 ― ― autres :
ex 6401 99 00 ― ― ― couvrant le genou
6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique :
6402 20 00 ― Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons
  ― autres chaussures :
6402 91 ― ― couvrant la cheville
6402 99 ― ― autres
6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel :
6403 40 00 ― autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal
  ― autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel :
6403 51 ― ― couvrant la cheville
6403 59 ― ― autres :
6403 59 05 ― ― ― à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures
  ― autres chaussures :
6403 91 ― ― couvrant la cheville
6403 99 ― ― autres
6405 Autres chaussures
6702 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels
6806 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n°s 6811, 6812 ou du chapitre 69 :
6806 10 00 ― Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux
6901 00 00 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues
6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :
6902 10 00 ― contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 :
ex 6902 10 00 ― ― autres que les dalles pour les fours de verrerie
6902 20 ― contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits
6902 20 10 contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)
  ― ― autres :
6902 20 91 ― ― ― contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)
6902 20 99 ― ― ― autres :
ex 6902 20 99 ― ― ― ― autres que les dalles pour les fours de verrerie
6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support
6908 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support :
6908 10 ― Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm
6908 90 ― autres :
  ― ― en terre commune :
6908 90 11 ― ― ― Carreaux doubles du type « Spaltplatten »
  ― ― ― autres, dont la plus grande épaisseur :
6908 90 21 ― ― ― ― n'excède pas 15 mm
6908 90 29 ― ― ― ― excède 15 mm
  ― ― autres :
6908 90 31 ― ― ― Carreaux doubles du type « Spaltplatten »
  ― ― ― autres :
6908 90 51 ― ― ― ― dont la superficie ne dépasse pas 90 cm²
  ― ― ― ― autres :
6908 90 91 ― ― ― ― ― en grès
6908 90 93 ― ― ― ― ― en faïence ou en poterie fine
6910 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique
6911 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine :
6911 10 00 ― Articles pour le service de la table ou de la cuisine
6914 Autres ouvrages en céramique :
6914 10 00 ― en porcelaine
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre :
7010 90 ― autres :
7010 90 10 ― ― Bocaux à stériliser
  ― ― autres :
7010 90 21 ― ― ― obtenus à partir d'un tube de verre
  ― ― ― autres, d'une contenance nominale :
7010 90 31 ― ― ― ― de 2,5 l ou plus
  ― ― ― ― de moins de 2,5 l :
  ― ― ― ― ― pour produits alimentaires et boissons :
  ― ― ― ― ― ― Bouteilles et flacons :
  ― ― ― ― ― ― ― en verre non coloré, d'une contenance nominale :
7010 90 41 ― ― ― ― ― ― ― ― de 1 l ou plus
7010 90 43 ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l
7010 90 47 ― ― ― ― ― ― ― ― de moins de 0,15 l
  ― ― ― ― ― ― ― en verre coloré, d'une contenance nominale :
7010 90 51 ― ― ― ― ― ― ― ― de 1 l ou plus
7010 90 53 ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l
7010 90 55 ― ― ― ― ― ― ― ― 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l
7010 90 57 ― ― ― ― ― ― ― ― de moins de 0,15 l
  ― ― ― ― ― ― autres, d'une contenance nominale :
7010 90 61 ― ― ― ― ― ― ― de 0,25 l ou plus
7010 90 67 ― ― ― ― ― ― ― de moins de 0,25 l
  ― ― ― ― ― pour autres produits :
7010 90 91 ― ― ― ― ― ― en verre non coloré
7010 90 99 ― ― ― ― ― ― en verre coloré
7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 7010 ou 7018
7020 00 Autres ouvrages en verre :
  ― Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide :
7020 00 07 ― ― non finies
7020 00 08 ― ― finies
7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
7114 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus :
7208 10 00 ― enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief :
ex 7208 10 00 ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
  ― autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés :
7208 25 00 ― ― d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus
7208 26 00 ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm
7208 27 00 ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm
  ― autres, enroulés, simplement laminés à chaud :
7208 36 00 ― ― d'une épaisseur excédant 10 mm
7208 37 00 ― ― d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm
7208 38 00 ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm
7208 39 00 ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm
7208 40 00 ― non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief
  ― autres, non enroulés, simplement laminés à chaud :
7208 51 ― ― d'une épaisseur excédant 10 mm :
  ― ― ― d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur :
7208 51 98 ― ― ― ― inférieure à 2 050 mm
7208 52 ― ― d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm :
  ― ― ― autres, d'une largeur :
7208 52 99 ― ― ― ― inférieure à 2 050 mm
7208 53 ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm :
7208 53 90 ― ― ― autres
7208 54 00 ― ― d'une épaisseur inférieure à 3 mm
7208 90 ― autres :
7208 90 20 ― ― perforés :
ex 7208 90 20 ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7208 90 80 ― ― autres :
ex 7208 90 80 ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus :
  ― enroulés, simplement laminés à froid :
7209 15 00 ― ― d'une épaisseur de 3 mm ou plus
7209 16 ― ― d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm :
7209 16 90 ― ― ― autres :
ex 7209 16 90 ― ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7209 17 ― ― d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm :
7209 17 90 ― ― ― autres :
ex 7209 17 90 ― ― ― ― autres que ceux :
― contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone ;
― d'une largeur de 1 500 mm ou plus ; ou
― d'une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm
7209 18 ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :
  ― ― ― autres :
7209 18 91 ― ― ― ― d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm :
ex 7209 18 91 ― ― ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7209 18 99 ― ― ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm :
ex 7209 18 99 ― ― ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
  ― non enroulés, simplement laminés à froid :
7209 26 ― ― d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm :
7209 26 90 ― ― ― autres
7209 27 ― ― d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm :
7209 27 90 ― ― ― autres :
ex 7209 27 90 ― ― ― ― autres que ceux :
― d'une largeur de 1 500 mm ou plus ; ou
― d'une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm
7209 90 ― autres :
7209 90 20 ― ― perforés :
ex 7209 90 20 ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7209 90 80 ― ― autres :
ex 7209 90 80 ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus :
  ― étamés :
7210 11 00 ― ― d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus
7210 12 ― ― d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :
7210 12 20 ― ― ― Fer-blanc :
ex 7210 12 20 ― ― ― ― d'une épaisseur de 0,2 mm ou plus
7210 12 80 ― ― ― autres
7210 70 ― peints, vernis ou revêtus de matières plastiques :
7210 90 ― autres :
7210 90 40 ― ― étamés et imprimés
7210 90 80 ― ― autres
7211 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus :
  ― simplement laminés à chaud :
7211 14 00 ― ― autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus
7211 19 00 ― ― autres
  ― simplement laminés à froid :
7211 23 ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
  ― ― ― autres :
7211 23 30 ― ― ― ― d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus
7211 29 00 ― ― autres
7211 90 ― autres :
7211 90 20 ― ― perforés :
ex 7211 90 20 ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7211 90 80 ― ― autres :
ex 7211 90 80 ― ― ― contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus :
7212 10 ― étamés :
7212 10 90 ― ― autres
7212 40 ― peints, vernis ou revêtus de matières plastiques
7216 Profilés en fer ou en aciers non alliés :
  ― Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid :
7216 61 ― ― obtenus à partir de produits laminés plats
7216 69 00 ― ― autres
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés :
7217 10 ― non revêtus, même polis :
  ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
7217 10 10 ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm
  ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm :
7217 10 31 ― ― ― ― comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage
7217 10 39 ― ― ― ― autres
7217 10 50 ― ― contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone
7217 20 ― zingués :
  ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
7217 20 10 ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm
7217 20 30 ― ― ― dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm
7217 30 ― revêtus d'autres métaux communs :
  ― ― contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :
7217 30 41 ― ― ― cuivrés
7217 90 ― autres :
7217 90 20 ― ― contenant en poids moins de 0,25% de carbone
7217 90 50 ― ― contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone
7306 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier :
  ― Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs :
7306 11 ― ― soudés, en aciers inoxydables :
7306 11 10 ― ― ― soudés longitudinalement :
ex 7306 11 10 ― ― ― ― d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm
7306 19 ― ― autres :
  ― ― ― soudés longitudinalement :
7306 19 11 ― ― ― ― d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm
7306 30 ― autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés :
  ― ― autres :
  ― ― ― autres, d'un diamètre extérieur :
  ― ― ― ― n'excédant pas 168,3 mm :
7306 30 77 ― ― ― ― ― autres :
ex 7306 30 77 ― ― ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
  ― autres, soudés, de section non circulaire :
7306 61 ― ― de section carrée ou rectangulaire :
  ― ― ― d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm :
7306 61 19 ― ― ― ― autres :
ex 7306 61 19 ― ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm :
7306 61 99 ― ― ― ― autres :
ex 7306 61 99 ― ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
7306 69 ― ― de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire :
7306 69 90 ― ― ― autres :
ex 7306 69 90 ― ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
7312 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité :
7312 10 ― Torons et câbles :
  ― ― autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale :
  ― ― ― excède 3 mm :
  ― ― ― ― Câbles, y compris les câbles clos :
  ― ― ― ― ― non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale :
7312 10 81 ― ― ― ― ― ― excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm :
ex 7312 10 81 ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7312 10 83 ― ― ― ― ― ― excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm :
ex 7312 10 83 ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7312 10 85 ― ― ― ― ― ― excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm :
ex 7312 10 85 ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7312 10 89 ― ― ― ― ― ― excède 48 mm :
ex 7312 10 89 ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7312 10 98 ― ― ― ― ― autres :
ex 7312 10 98 ― ― ― ― ― ― autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
7321 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier :
  ― Appareils de cuisson et chauffe-plats :
7321 11 ― ― à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles :
7321 12 00 ― ― à combustibles liquides
7321 19 00 ― ― autres, y compris les appareils à combustibles solides :
ex 7321 19 00 ― ― ― à combustibles solides
  ― autres appareils :
7321 81 ― ― à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles :
7321 82 ― ― à combustibles liquides :
7321 89 00 ― ― autres, y compris les appareils à combustibles solides :
ex 7321 89 00 ― ― ― à combustibles solides
7321 90 00 ― Parties
7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
  ― Radiateurs et leurs parties :
7322 19 00 ― ― autres
7323 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier :
7323 10 00 ― Paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues
  ― autres :
7323 92 00 ― ― en fonte émaillée
7323 94 ― ― en fer ou en acier, émaillés :
7323 94 90 ― ― ― autres
7323 99 ― ― autres :
  ― ― ― autres :
7323 99 91 ― ― ― ― peints ou vernis
7324 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
7324 10 00 ― Eviers et lavabos en aciers inoxydables :
ex 7324 10 00 ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― Baignoires :
7324 29 00 ― ― autres
7407 Barres et profilés en cuivre :
7407 10 00 ― en cuivre affiné
  ― en alliages de cuivre :
7407 21 ― ― à base de cuivre-zinc (laiton)
7408 Fils de cuivre :
  ― en alliages de cuivre :
7408 21 00 ― ― à base de cuivre-zinc (laiton)
7408 29 00 ― ― autres
7409 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm
7411 Tubes et tuyaux en cuivre
7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre
7604 Barres et profilés en aluminium
7604 10 ― en aluminium non allié
  ― en alliages d'aluminium :
7604 21 00 ― ― Profilés creux
7604 29 ― ― autres :
7604 29 90 ― ― ― Profilés
7606 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm :
  ― de forme carrée ou rectangulaire :
7606 11 ― ― en aluminium non allié :
7606 12 ― ― en alliages d'aluminium :
7606 12 10 ― ― ― Bandes pour stores vénitiens
  ― ― ― autres :
7606 12 50 ― ― ― ― peintes, vernies ou revêtues de matière plastique
  ― ― ― ― autres, d'une épaisseur :
7606 12 93 ― ― ― ― ― de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm
7606 12 99 ― ― ― ― ― de 6 mm ou plus
  ― autres :
7606 91 00 ― ― en aluminium non allié
7606 92 00 ― ― en alliages d'aluminium
7608 Tubes et tuyaux en aluminium :
7608 10 00 ― en aluminium non allié :
ex 7608 10 00 ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
7608 20 ― en alliages d'aluminium :
7608 20 20 ― ― soudés :
ex 7608 20 20 ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
  ― ― autres :
7608 20 89 ― ― ― autres :
ex 7608 20 89 ― ― ― autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
7610 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
7610 10 00 ― Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils
7610 90 ― autres :
7610 90 10 ― ― Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes
8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires :
  ― autres :
8215 91 00 ― ― argentés, dorés ou platinés
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) :
  ― Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 :
8407 34 ― ― d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ :
  ― ― ― autres :
8407 34 30 ― ― ― ― usagés
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) :
8408 10 ― Moteurs pour la propulsion de bateaux :
  ― ― usagés :
8408 10 19 ― ― ― autres
8408 90 ― autres moteurs :
  ― ― autres :
8408 90 27 ― ― ― usagés :
ex 8408 90 27 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément :
  ― autres :
8415 81 00 ― ― avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles) :
ex 8415 81 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 :
8418 50 ― autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid :
  ― ― Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé) :
8418 50 11 ― ― ― pour produits congelés
8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport :
8432 10 ― Charrues :
  ― Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses :
8432 21 00 ― ― Herses à disques (pulvériseurs)
8432 29 ― ― autres :
8432 30 ― Semoirs, plantoirs et repiqueurs :
8432 40 ― Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais :
8432 80 00 ― autres machines, appareils et engins
8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage :
  ― Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg :
8450 11 ― ― Machines entièrement automatiques :
  ― ― ― d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg
8450 11 11 ― ― ― ― à chargement frontal
8450 11 19 ― ― ― ― à chargement par le haut
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes :
8501 40 ― autres moteurs à courant alternatif, monophasés :
8501 40 20 ― ― d'une puissance n'excédant pas 750 W :
ex 8501 40 20 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance excédant 735 W
8501 40 80 ― ― d'une puissance excédant 750 W :
ex 8501 40 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance n'excédant pas 150 kW
  ― autres moteurs à courant alternatif, polyphasés :
8501 51 00 ― ― d'une puissance n'excédant pas 750 W :
ex 8501 51 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance excédant 735 W
8501 52 ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW :
8501 52 20 ― ― ― d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW :
ex 8501 52 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8501 52 30 ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW :
ex 8501 52 30 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8501 52 90 ― ― ― d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW :
ex 8501 52 90 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8501 53 ― ― d'une puissance excédant 75 kW :
8501 53 50 ― ― ― Moteurs de traction
  ― ― ― autres, d'une puissance :
8501 53 81 ― ― ― ― excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW :
ex 8501 53 81 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) :
8501 61 ― ― d'une puissance n'excédant pas 75 kVA :
8501 61 20 ― ― ― d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA :
ex 8501 61 20 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8501 61 80 ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA :
ex 8501 61 80 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs :
  ― ― Transformateurs à diélectrique liquide :
8504 21 00 ― ― d'une puissance n'excédant pas 650 kVA
8504 22 ― ― d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA :
8504 22 10 ― ― ― d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA
8504 22 90 ― ― ― d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA
8504 23 00 ― ― d'une puissance excédant 10 000 kVA
  ― autres transformateurs :
8504 32 ― ― d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA :
8504 32 20 ― ― ― Transformateurs de mesure :
ex 8504 32 20 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 32 80 ― ― ― autres :
ex 8504 32 80 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 33 00 ― ― d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA :
ex 8504 33 00 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 40 ― Convertisseurs statiques :
  ― ― autres :
  ― ― ― autres :
8504 40 55 ― ― ― ― Chargeurs d'accumulateurs :
ex 8504 40 55 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― ― autres :
8504 40 81 ― ― ― ― ― Redresseurs :
ex 8504 40 81 ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― ― ― ― Onduleurs :
8504 40 88 ― ― ― ― ― ― d'une puissance excédant 7,5 kVA :
ex 8504 40 88 ― ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8504 40 90 ― ― ― ― ― autres :
ex 8504 40 90 ― ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8508 Aspirateurs :
  ― à moteur électrique incorporé :
8508 11 00 ― ― d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l
8508 19 00 ― ― autres
8508 70 00 ― Parties
8509 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n° 8508
8516 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :
8516 10 ― Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques
  ― Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires :
8516 21 00 ― ― Radiateurs à accumulation
8516 29 ― ― autres :
8516 29 50 ― ― ― Radiateurs par convection
  ― ― ― autres :
8516 29 91 ― ― ― ― à ventilateur incorporé
8516 29 99 ― ― ― ― autres
  ― Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains :
8516 31 ― ― Sèche-cheveux
8516 32 00 ― ― autres appareils pour la coiffure
8516 33 00 ― ― Appareils pour sécher les mains
8516 40 ― Fers à repasser électriques :
8516 50 00 ― Fours à micro-ondes
8516 60 ― autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires
  ― ― Réchauds (y compris les tables de cuisson) :
8516 60 51 ― ― ― à encastrer
8516 60 59 ― ― ― autres
8516 60 70 ― ― Grils et rôtissoires
8516 60 80 ― ― Fours à encastrer
8516 60 90 ― ― autres
  ― autres appareils électrothermiques
8516 71 00 ― ― Appareils pour la préparation du café ou du thé
8516 72 00 ― ― Grille-pain
8516 79 ― ― autres
8517 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 :
  ― autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) :
8517 69 ― ― autres :
  ― ― ― Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, ou la radiotélégraphie :
8517 69 39 ― ― ― ― autres :
ex 8517 69 39 ― ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8518 Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son :
8518 10 ― Microphones et leurs supports :
8518 10 95 ― ― autres :
ex 8518 10 95 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8518 30 ― Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs :
8518 30 95 ― ― autres :
ex 8518 30 95 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8518 40 ― Amplificateurs électriques d'audiofréquence :
8518 40 30 ― ― utilisés en téléphonie ou pour la mesure :
ex 8518 40 30 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
  ― ― autres :
8518 40 81 ― ― ― ne comportant qu'une seule voie :
ex 8518 40 81 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8518 40 89 ― ― ― autres :
ex 8518 40 89 ― ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8518 90 00 ― Parties
8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques :
8521 90 00 ― autres
8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :
8525 50 00 ― Appareils d'émission
8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
8528 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :
  ― Moniteurs à tube cathodique :
8528 49 ― ― autres
  ― autres moniteurs :
8528 59 ― ― autres
  ― Projecteurs :
8528 69 ― ― autres :
  ― Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :
8528 71 ― ― non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo :
8528 72 ― ― autres, en couleurs :
8528 72 10 ― ― ― Téléprojecteurs
8528 72 20 ― ― ― Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― avec tube-image incorporé :
  ― ― ― ― ― présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran :
8528 72 31 ― ― ― ― ― ― n'excède pas 42 cm
8528 72 33 ― ― ― ― ― ― excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm
8528 72 39 ― ― ― ― ― ― excède 72 cm
  ― ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― ― dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l'écran :
8528 72 51 ― ― ― ― ― ― ― n'excède pas 75 cm
8528 72 59 ― ― ― ― ― ― ― excède 75 cm
8528 72 75 ― ― ― ― ― ― dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes
  ― ― ― ― autres :
8528 72 91 ― ― ― ― ― présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5
8528 72 99 ― ― ― ― ― autres
8528 73 00 ― ― autres, en noir et blanc ou en autres monochromes
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :
8529 10 ― Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles :
  ― ― Antennes :
  ― ― ― Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision :
8529 10 31 ― ― ― ― pour réception par satellite
8529 10 65 ― ― ― Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer :
ex 8529 10 65 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8529 10 69 ― ― ― autres :
ex 8529 10 69 ― ― ― ― autres que celles destinées à des aéronefs civils
8529 10 80 ― ― Filtres et séparateurs d'antennes :
ex 8529 10 80 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8529 10 95 ― ― autres :
ex 8529 10 95 ― ― ― autres que ceux destinés à des aéronefs civils
8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc :
  ― autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges :
8539 21 ― ― halogènes, au tungstène
8539 22 ― ― autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V
8539 29 ― ― autres
  ― Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets
8539 31 ― ― fluorescents, à cathode chaude
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :
8544 20 00 ― Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux
  ― autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V :
8544 42 ― ― munis de pièces de connexion :
8544 42 90 ― ― ― autres
8544 49 ― ― autres :
  ― ― ― autres :
8544 49 91 ― ― ― ― Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm
  ― ― ― ― autres :
8544 49 93 ― ― ― ― ― pour tensions n'excédant pas 80 V
8544 49 95 ― ― ― ― ― pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V
8544 49 99 ― ― ― ― ― pour une tension de 1 000 V
8544 60 ― autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V
8701 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) :
8701 10 00 ― Motoculteurs
8701 20 ― Tracteurs routiers pour semi-remorques :
8701 20 90 ― ― usagés
8701 30 ― Tracteurs à chenilles :
8701 30 90 ― ― autres
8701 90 ― autres :
  ― ― Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues :
  ― ― ― neufs, d'une puissance de moteur :
8701 90 11 ― ― ― ― n'excédant pas 18 kW
8701 90 20 ― ― ― ― excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW
8701 90 25 ― ― ― ― excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW
8701 90 31 ― ― ― ― excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW
8701 90 50 ― ― ― usagés
8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus :
8702 10 ― à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
8702 90 ― autres :
  ― ― à moteur à piston à allumage par étincelles :
  ― ― ― d'une cylindrée excédant 2 800 cm³ :
8702 90 11 ― ― ― ― neufs
8702 90 19 ― ― ― ― usagés
  ― ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³ :
8702 90 31 ― ― ― ― neufs
8702 90 39 ― ― ― ― usagés
8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :
  ― autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :
8703 21 ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ :
8703 21 10 ― ― ― neufs :
ex 8703 21 10 ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8703 21 90 ― ― ― usagés
8703 24 ― ― d'une cylindrée excédant 3 000 cm³ :
8703 24 10 ― ― ― neufs :
ex 8703 24 10 ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8703 24 90 ― ― ― usagés
  ― autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
8703 31 ― ― d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ :
8703 31 10 ― ― ― neufs :
ex 8703 31 10 ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8703 31 90 ― ― ― usagés
8703 33 ― ― d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :
  ― ― ― neufs :
8703 33 19 ― ― ― ― autres :
ex 8703 33 19 ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8703 33 90 ― ― ― usagés
8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises :
  ― autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)
8704 21 ― ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ :
8704 21 31 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 21 31 ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8704 21 39 ― ― ― ― ― usagés
  ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ :
8704 21 91 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 21 91 ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8704 21 99 ― ― ― ― ― usagés
8704 22 ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t :
  ― ― ― autres :
8704 22 91 ― ― ― ― neufs :
ex 8704 22 91 ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8704 22 99 ― ― ― ― usagés
8704 23 ― ― d'un poids en charge maximal excédant 20 t :
  ― ― ― autres :
8704 23 91 ― ― ― ― neufs :
ex 8704 23 91 ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8704 23 99 ― ― ― ― usagés
  ― autres, à moteur à piston à allumage par étincelles :
8704 31 ― ― d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm³ :
8704 31 31 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 31 31 ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8704 31 39 ― ― ― ― ― usagés
  ― ― ― ― à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³ :
8704 31 91 ― ― ― ― ― neufs :
ex 8704 31 91 ― ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8704 31 99 ― ― ― ― ― usagés
8704 32 ― ― d'un poids en charge maximal excédant 5 t :
  ― ― ― autres :
8704 32 91 ― ― ― ― neufs :
ex 8704 32 91 ― ― ― ― ― autres qu'à l'état démonté (1er ou 2nd niveau)
8704 32 99 ― ― ― ― usagés
8704 90 00 ― autres
8705 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) :
8705 30 00 ― Voitures de lutte contre l'incendie
8705 40 00 ― Camions-bétonnières
8712 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur
9301 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches
9302 00 00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 9303 ou 9304
9303 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)
9304 00 00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du n° 9307
9305 Parties et accessoires des articles des n°s 9301 à 9304
9306 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches
9307 00 00 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux
9401 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties :
9401 30 ― Sièges pivotants, ajustables en hauteur :
9401 30 90 ― ― autres
9401 40 00 ― Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits
  ― Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires :
9401 51 00 ― ― en bambou ou en rotin
9401 59 00 ― ― autres
  ― autres sièges, avec bâti en bois :
9401 61 00 ― ― rembourrés
9401 69 00 ― ― autres
  ― autres sièges, avec bâti en métal :
9401 71 00 ― ― rembourrés
9401 79 00 ― ― autres
9401 90 ― Parties :
  ― ― autres :
9401 90 30 ― ― ― en bois
9403 Autres meubles et leurs parties :
9403 30 Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux
9403 40 ― Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines
9403 50 00 ― Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher
9403 60 ― autres meubles en bois
9403 90 ― Parties :
9403 90 30 ― ― en bois
9403 90 90 ― ― en autres matières
9404 Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :
  ― Matelas :
9404 29 ― ― en autres matières
9406 00 Constructions préfabriquées :
9406 00 11 ― Résidences mobiles
  ― autres :
9406 00 20 ― ― en bois
9503 00 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées ; poupées ; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre :
9503 00 10 ― Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées :
ex 9503 00 10 ― ― Landaus et poussettes pour poupées
  ― autres assortiments et jouets de construction :
9503 00 39 ― ― en autres matières :
ex 9503 00 39 ― ― ― en bois
  ― Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines :
9503 00 49 ― ― autres :
ex 9503 00 49 ― ― ― en bois
  ― Puzzles :
9503 00 61 ― ― en bois
9504 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple) :
9504 20 ― Billards de tout genre et leurs accessoires :
9504 20 10 ― ― Billards
9506 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; piscines et pataugeoires :
  ― Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :
9506 62 ― ― gonflables :
9506 62 90 ― ― ― autres
9601 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)
9603 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues :
9603 10 00 ― Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non
9603 90 ― autres :
9604 00 00 Tamis et cribles, à main
9609 Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs
9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte :
9612 20 00 ― Tampons encreurs
9618 00 00 Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages

A N N E X E I I
DÉFINITION DES PRODUITS « BABY BEEF »
VISÉS À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
CODE NC SUBDIVISION TARIC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
0102   Animaux vivants de l'espèce bovine :
0102 90   ― autres :
    ― ― des espèces domestiques :
    ― ― ― d'un poids excédant 300 kg :
    ― ― ― ― Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) :
ex 0102 90 51   ― ― ― ― ― destinées à la boucherie :
  10 ― n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)
ex 0102 90 59   ― ― ― ― ― autres :
  11 21 31 91 ― n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)
    ― ― ― ― autres :
ex 0102 90 71   ― ― ― ― ― destinés à la boucherie :
  10 ― Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)
ex 0102 90 79   ― ― ― ― ― autres :
  21 91 ― Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)
0201   Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées :
ex 0201 10 00   ― Carcasses ou demi-carcasses
  91 ― Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
0201 20   ― autres morceaux non désossés :
ex 0201 20 20   ― ― Quartiers dits « compensés » :
  91 ― Quartiers dits « compensés » ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
ex 0201 20 30   ― ― Quartiers avant attenants ou séparés :
  91 ― Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
ex 0201 20 50   ― ― Quartiers arrière attenants ou séparés :
  91 ― Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite « pistola », présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

A N N E X E I I I a
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT A

CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
0102 Animaux vivants de l'espèce bovine :
0102 10 ― reproducteurs de race pure :
0102 90 ― autres :
0102 90 90 ― ― autres
0103 Animaux vivants de l'espèce porcine :
0103 10 00 ― reproducteurs de race pure :
  ― autres :
0103 91 ― ― d'un poids inférieur à 50 kg :
0103 91 90 ― ― ― autres
0103 92 ― ― d'un poids égal ou supérieur à 50 kg :
0103 92 90 ― ― ― autres
0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :
0104 10 ― de l'espèce ovine :
0104 10 10 ― ― reproducteurs de race pure :
0104 20 ― de l'espèce caprine :
0104 20 10 ― ― reproducteurs de race pure :
0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques :
  ― d'un poids n'excédant pas 185 g :
0105 11 ― ― Coqs et poules :
  ― ― ― Poussins femelles de sélection et de multiplication :
0105 11 11 ― ― ― ― de race de ponte
0105 11 19 ― ― ― ― autres
  ― ― ― autres :
0105 11 91 ― ― ― ― de race de ponte
0105 12 00 ― ― Dindes et dindons
0105 19 ― ― autres
  ― autres :
0105 99 ― ― autres
0106 Autres animaux vivants
0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées :
  ― fraîches ou réfrigérées :
0203 11 ― ― en carcasses ou demi-carcasses :
0203 11 90 ― ― ― autres
0203 19 ― ― autres :
0203 19 90 ― ― ― autres
  ― congelées :
0203 21 ― ― en carcasses ou demi-carcasses :
0203 21 90 ― ― ― autres
0203 22 ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :
0203 22 90 ― ― ― autres
0203 29 ― ― autres :
0203 29 90 ― ― ― autres
0205 00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :
0206 10 ― de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés :
0206 10 10 ― ― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats :
  ― autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats :
0210 91 00 ― ― de primates
0210 92 00 ― ― de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)
0210 93 00 ― ― de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
0210 99 ― ― autres :
  ― ― ― Viandes :
0210 99 10 ― ― ― ― de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées
  ― ― ― ― des espèces ovine et caprine :
0210 99 21 ― ― ― ― ― non désossées
0210 99 29 ― ― ― ― ― désossées
0210 99 31 ― ― ― ― de rennes
0210 99 39 ― ― ― ― autres
  ― ― ― Abats :
  ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― Foies de volailles :
0210 99 71 ― ― ― ― ― ― Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure
0210 99 79 ― ― ― ― ― ― autres
0210 99 80 ― ― ― ― ― autres
0406 Fromages et caillebotte :
0406 40 ― Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti
0406 90 ― autres fromages
  ― ― autres :
0406 90 35 ― ― ― Kefalotyri
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :
  ― ― ― ― ― ― excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % :
0406 90 85 ― ― ― ― ― ― ― Kefalograviera, kasseri
0407 00 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :
  ― de volailles de basse-cour :
  ― ― à couver :
0407 00 11 ― ― ― de dindes ou d'oies
0407 00 19 ― ― ― autres
0407 00 90 ― autres
0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
  ― Jaunes d'œufs :
0408 11 ― ― séchés :
0408 19 ― ― autres :
0408 19 20 ― ― ― impropres à des usages alimentaires
0410 00 00 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
0504 00 00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :
0511 10 00 ― Sperme de taureaux
  ― autres :
0511 99 ― ― autres :
0511 99 10 ― ― ― Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes
0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 :
0601 10 ― Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif :
0601 20 ― Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée :
0601 20 10 ― ― Plants, plantes et racines de chicorée
0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons :
0602 90 ― autres :
0602 90 10 ― ― Blanc de champignons
0602 90 20 ― ― Plants d'ananas
0602 90 30 ― ― Plants de légumes et plants de fraisiers
  ― ― autres :
  ― ― ― autres plantes de plein air :
  ― ― ― ― autres plantes de plein air :
0602 90 51 ― ― ― ― ― Plantes vivaces
0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :
0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :
0701 10 00 ― de semence
0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré :
  ― Chicorées :
0705 21 00 ― ― Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
0705 29 00 ― ― autres
0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
0709 20 00 ― Asperges
0709 90 ― autres :
  ― ― Olives :
0709 90 31 ― ― ― destinées à des usages autres que la production de l'huile
0709 90 39 ― ― ― autres
0709 90 40 ― ― Câpres
0709 90 50 ― ― Fenouil
0709 90 70 ― ― Courgettes
0709 90 80 ― ― Artichauts
0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :
0710 80 ― autres légumes :
0710 80 10 ― ― Olives
0710 80 80 ― ― Artichauts
0710 80 85 ― ― Asperges
0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0711 20 ― Olives
0711 90 ― autres légumes, mélanges de légumes :
  ― ― Légumes :
0711 90 70 ― ― ― Câpres
0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :
0713 10 ― Pois (Pisum sativum) :
0713 10 10 ― ― destinés à l'ensemencement
0713 20 00 ― Pois chiches
  ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :
0713 39 00 ― ― autres
0713 90 00 ― autres
0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier
0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués :
  ― Amandes :
0802 11 ― ― en coques
0802 12 ― ― sans coques
0802 40 00 ― Châtaignes et marrons (Castanea spp.)
0802 50 00 ― Pistaches
0802 60 00 ― Noix macadamia
0802 90 ― autres
0803 00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs
0805 Agrumes, frais ou secs
0806 Raisins, frais ou secs :
0806 20 ― ― secs
0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais :
0807 20 00 ― Papayes
0808 Pommes, poires et coings, frais :
0808 20 ― Poires et coings :
0808 20 90 ― ― Coings
0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais :
0809 40 ― Prunes et prunelles :
0809 40 90 ― ― Prunelles
0810 Autres fruits frais :
0810 40 ― Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium :
0810 40 30 ― ― Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 50 00 ― Kiwis
0810 60 00 ― Durians
0810 90 ― autres
0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
0811 20 ― Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau :
  ― ― autres :
0811 20 39 ― ― ― Groseilles à grappes noires (cassis)
0811 20 51 ― ― ― Groseilles à grappes rouges
0811 20 59 ― ― ― Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises
0811 20 90 ― ― ― autres
0811 90 ― autres :
  ― ― additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
  ― ― ― d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids :
0811 90 11 ― ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
  ― ― ― autres :
0811 90 31 ― ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
0811 90 39 ― ― ― ― autres
  ― ― autres :
0811 90 50 ― ― ― Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0811 90 70 ― ― ― Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium
0811 90 85 ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0812 90 ― autres :
0812 90 20 ― ― Oranges
0812 90 30 ― ― Papayes
0812 90 40 ― ― Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0812 90 70 ― ― Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales
0812 90 98 ― ― autres
0813 Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :
0813 40 ― autres fruits :
0813 40 50 ― ― Papayes
0813 40 60 ― ― Tamarins
0813 40 70 ― ― Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas
0813 40 95 ― ― autres
0813 50 ― Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :
  ― ― Mélanges de fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 :
  ― ― ― sans pruneaux :
0813 50 12 ― ― ― ― de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas
0813 50 15 ― ― ― ― autres
  ― ― Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des n°s 0801 et 0802 :
0813 50 31 ― ― ― de fruits à coques tropicaux
0813 50 39 ― ― ― autres
  ― ― autres mélanges :
0813 50 91 ― ― ― sans pruneaux ni figues
0813 50 99 ― ― ― autres
0814 00 00 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :
  ― Café non torréfié :
0901 11 00 ― ― non décaféiné
0901 12 00 ― ― décaféiné
0901 90 ― autres
0902 Thé, même aromatisé
0904 Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés :
  ― Poivre :
0904 11 00 ― ― non broyé ni pulvérisé
0904 12 00 ― ― broyé ou pulvérisé
0905 00 00 Vanille
0906 Cannelle et fleurs de cannelier
0907 00 00 Girofles (antofles, clous et griffes)
0908 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre
0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices :
0910 10 00 ― Gingembre
0910 20 ― Safran
0910 30 00 ― Curcuma
  ― autres épices :
0910 91 ― ― Mélanges visés à la note 1 point b du présent chapitre
0910 99 ― ― autres :
0910 99 10 ― ― ― Graines de fenugrec
  ― ― ― Thym :
  ― ― ― ― non broyé ni pulvérisé
0910 99 31 ― ― ― ― ― Serpolet (Thymus serpyllum)
0910 99 33 ― ― ― ― ― autre
0910 99 39 ― ― ― ― broyé ou pulvérisé
0910 99 50 ― ― ― Feuilles de laurier
0910 99 60 ― ― ― Curry
1001 Froment (blé) et méteil :
1001 10 00 ― Froment (blé) dur
1001 90 ― autres :
1001 90 10 ― ― Epeautre, destiné à l'ensemencement
  ― ― autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil :
1001 90 91 ― ― ― Froment (blé) tendre et méteil, de semence
1002 00 00 Seigle
1003 00 Orge :
1003 00 10 ― de semence
1004 00 00 Avoine
1006 Riz
1007 00 Sorgho à grains
1008 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales
1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :
1102 10 00 ― Farine de seigle
1102 90 ― autre
1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :
  ― Gruaux et semoules :
1103 19 ― ― d'autres céréales :
1103 19 10 ― ― ― de seigle
1103 19 40 ― ― ― d'avoine
1103 19 50 ― ― ― de riz
1103 19 90 ― ― ― autres
1103 20 ― Agglomérés sous forme de pellets :
1103 20 50 ― ― de riz
1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du n° 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :
  ― Grains aplatis ou en flocons :
1104 12 ― ― d'avoine
1104 19 ― ― d'autres céréales :
  ― ― ― autres :
1104 19 91 ― ― ― Flocons de riz
  ― autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) :
1104 22 ― ― d'avoine :
1104 22 30 ― ― ― mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou « grutten »)
1104 22 50 ― ― ― perlés
1104 22 98 ― ― ― autres
1104 29 ― ― d'autres céréales :
  ― ― ― d'orge :
1104 29 01 ― ― ― ― mondés (décortiqués ou pelés)
1104 29 03 ― ― ― ― mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou « grutten »)
1104 30 ― Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1105 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre
1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 :
1106 20 ― de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714
1106 30 ― des produits du chapitre 8
1107 Malt, même torréfié :
1107 10 ― non torréfié :
  ― ― de froment (blé) :
1107 10 11 ― ― ― présenté sous forme de farine
1107 10 19 ― ― ― autre
1108 Amidons et fécules ; inuline :
  ― Amidons et fécules :
1108 11 00 ― ― Amidon de froment (blé)
1108 14 00 ― ― Fécule de manioc (cassave)
1108 19 ― ― autres amidons et fécules
1108 20 00 ― Inuline
1201 00 Fèves de soja, même concassées
1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées
1203 00 00 Coprah
1204 00 Graines de lin, même concassées
1205 Graines de navette ou de colza, même concassées
1207 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés
1209 Graines, fruits et spores à ensemencer :
  ― Graines fourragères :
1209 22 ― ― de trèfle (Trifolium spp.)
1209 23 ― ― de fétuque
1209 24 00 ― ― de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)
1209 25 ― ― de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
1209 29 ― ― autres
1209 30 00 ― Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs
  ― autres :
1209 91 ― ― Graines de légumes
1209 99 ― ― autres
1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :
  ― autres :
1212 91 ― ― Betteraves à sucre
1212 99 ― ― autres
1213 00 00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets
1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets :
1214 90 ― autres
1301 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
  ― Sucs et extraits végétaux :
1302 11 00 ― ― Opium
1302 19 ― ― autres :
1302 19 05 ― ― ― Oléorésine de vanille
  ― Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
1302 32 ― ― Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés :
1302 32 90 ― ― ― de graines de guarée
1302 39 00 ― ― autres
1501 00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :
  ― Graisses de porc (y compris le saindoux) :
1501 00 11 ― ― destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1501 00 90 ― Graisses de volailles
1502 00 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503
1503 00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
1504 Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1507 10 ― Huile brute, même dégommée :
1507 10 10 ― ― destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1507 90 ― autres :
1507 90 10 ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1508 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1510 00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509
1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
  ― Huile de coton et ses fractions :
1512 21 ― ― Huile brute, même dépourvue de gossipol
1512 29 ― ― autres
1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
  ― Huile de lin et ses fractions :
1515 11 00 ― ― Huile brute
1515 19 ― ― autres
1515 30 ― Huile de ricin et ses fractions
1515 50 ― Huile de sésame et ses fractions
1515 90 ― autres :
  ― Huile de graines de tabac et ses fractions :
  ― ― ― Huile brute :
1515 90 21 ― ― ― ― destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1515 90 29 ― ― ― ― autre
  ― ― ― autres :
1515 90 31 ― ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1515 90 39 ― ― ― ― autres
  ― ― Autres huiles et leurs fractions :
  ― ― ― Huiles brutes :
1515 90 40 ― ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
  ― ― ― ― autres :
1515 90 51 ― ― ― ― ― concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins
1515 90 59 ― ― ― ― ― concrètes, autrement présentées ; fluides
  ― ― ― autres :
1515 90 60 ― ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
  ― ― ― ― autres :
1515 90 91 ― ― ― ― ― concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins
1515 90 99 ― ― ― ― ― concrètes, autrement présentées ; fluides
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :
1516 10 ― Graisses et huiles animales et leurs fractions
1516 20 ― Graisses et huiles végétales et leurs fractions :
  ― ― autres :
1516 20 91 ― ― ― présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins
  ― ― ― autrement présentées :
1516 20 95 ― ― ― ― Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
  ― ― ― ― autres :
1516 20 96 ― ― ― ― ― Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol ; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba
1516 20 98 ― ― ― ― ― autres
1518 00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :
  ― Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine :
1518 00 31 ― ― brutes
1518 00 39 ― ― autres
1522 00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :
  ― Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :
  ― ― contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive :
1522 00 31 ― ― ― Pâtes de neutralisation (soap-stocks)
1522 00 39 ― ― ― autres
  ― ― autres :
1522 00 91 ― ― ― Lies ou fèces d'huiles ; pâtes de neutralisation (soap-stocks)
1522 00 99 ― ― ― autres
1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang :
1602 20 ― de foies de tous animaux
  ― de volailles du n° 0105 :
1602 31 ― ― de dinde
1602 90 ― Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux
1603 00 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
  ― Lactose et sirop de lactose :
1702 11 00 ― ― contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
1702 19 00 ― ― autres
1702 20 ― Sucre et sirop d'érable
1702 30 ― Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose :
1702 30 10 ― ― Isoglucose
  ― ― autres :
  ― ― ― contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose :
1702 30 59 ― ― ― ― autres
  ― ― ― autres :
1702 30 91 ― ― ― ― en poudre cristalline blanche, même agglomérée
1702 40 ― Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)
1702 60 ― autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) :
1702 60 80 ― ― Sirop d'inuline
1702 60 95 ― ― autres
1702 90 ― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose :
1702 90 60 ― ― Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel
  ― ― sucres et mélasses caramélisés :
1702 90 71 ― ― ― contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose
  ― ― ― autres :
1702 90 75 ― ― ― ― en poudre, même agglomérée
1702 90 79 ― ― ― ― autres
1801 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1802 00 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :
2001 90 ― autres :
2001 90 10 ― ― Chutney de mangues
2001 90 65 ― ― Olives
2001 90 91 ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
2001 90 93 ― ― Oignons
2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :
2005 60 00 ― Asperges
2005 70 ― Olives
2005 91 00 ― ― Jets de bambou
2005 99 ― ― autres :
2005 99 20 ― ― ― Câpres
2005 99 30 ― ― ― Artichauts
2005 99 50 ― ― ― Mélanges de légumes
2006 00 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) :
2006 00 10 ― Gingembre
  ― autres :
  ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2006 00 35 ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
  ― ― autres :
2006 00 91 ― ― ― Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux
2006 00 99 ― ― ― autres
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
2007 10 ― Préparations homogénéisées :
  ― ― autres :
2007 10 91 ― ― ― de fruits tropicaux
  ― autres :
2007 91 ― ― Agrumes
2007 99 ― ― autres :
  ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids :
2007 99 20 ― ― ― ― Purées et pâtes de marrons
  ― ― ― autres :
2007 99 93 ― ― ― ― de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux
2007 99 98 ― ― ― ― autres
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
  ― Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux :
2008 11 ― ― Arachides :
  ― ― ― autres, en emballages immédiats d'un contenu net :
  ― ― ― ― excédant 1 kg :
2008 11 92 ― ― ― ― ― grillées
2008 11 94 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― n'excédant pas 1 kg :
2008 11 96 ― ― ― ― ― grillées
2008 11 98 ― ― ― ― ― autres
2008 19 ― ― autres, y compris les mélanges
2008 20 ― Ananas
2008 30 ― Agrumes
2008 40 ― Poires :
  ― ― avec addition d'alcool :
  ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
  ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2008 40 11 ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 40 19 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― autres :
2008 40 21 ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 40 29 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 40 31 ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 40 39 ― ― ― ― autres
2008 50 ― Abricots :
  ― ― avec addition d'alcool :
  ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
  ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2008 50 11 ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 50 19 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― autres :
2008 50 31 ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 50 39 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 50 51 ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 50 59 ― ― ― ― autres
2008 70 ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines :
  ― ― avec addition d'alcool :
  ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
  ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids :
2008 70 11 ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 70 19 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― autres :
2008 70 31 ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 70 39 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 70 51 ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 70 59 ― ― ― ― autres
2008 80 ― Fraises :
  ― ― avec addition d'alcool :
  ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
2008 80 11 ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 80 19 ― ― ― ― autres
  ― ― ― autres :
2008 80 31 ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 80 39 ― ― ― ― autres
2008 92 ― ― Mélanges :
  ― ― ― avec addition d'alcool :
  ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
  ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 92 12 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 14 ― ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― ― autres :
2008 92 16 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 18 ― ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 92 32 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux)
2008 92 34 ― ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― ― autres :
2008 92 36 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 92 38 ― ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― sans addition d'alcool :
  ― ― ― ― avec addition de sucre :
  ― ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 92 51 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
  ― ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― ― Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés :
2008 92 72 ― ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
  ― ― ― ― ― ― autres :
2008 92 76 ― ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
  ― ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
  ― ― ― ― ― de 5 kg ou plus :
2008 92 92 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
  ― ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg :
2008 92 94 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)
2008 99 ― ― autres :
  ― ― ― avec addition d'alcool :
  ― ― ― ― Gingembre :
2008 99 11 ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 99 19 ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :
  ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 99 24 ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux
  ― ― ― ― ― ― autres :
2008 99 31 ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux
  ― ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :
2008 99 36 ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux
  ― ― ― ― ― ― autres :
2008 99 38 ― ― ― ― ― ― ― Fruits tropicaux
  ― ― ― sans addition d'alcool :
  ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :
2008 99 41 ― ― ― ― ― Gingembre
2008 99 46 ― ― ― ― ― Fruits de la passion, goyaves et tamarins
2008 99 47 ― ― ― ― ― Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas
  ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :
2008 99 51 ― ― ― ― ― Gingembre
2008 99 61 ― ― ― ― ― Fruits de la passion et goyaves
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
  ― Jus d'orange :
2009 11 ― ― congelés
2009 19 ― ― autres
  ― Jus de pamplemousse ou de pomelo :
2009 21 00 ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20
2009 29 ― ― autres
2009 39 ― ― autres :
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 39 11 ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
2009 39 19 ― ― ― ― autres
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :
  ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :
  ― ― ― ― ― de citrons :
2009 39 59 ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition
2009 49 ― ― autres :
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :
2009 49 11 ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :
  ― ― ― ― autres :
2009 49 99 ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition
2009 80 ― Jus de tout autre fruit ou légume :
  ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :
2009 80 34 ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux
  ― ― ― ― autres :
2009 80 36 ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux
2009 80 38 ― ― ― ― ― autres
  ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :
2009 80 85 ― ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux
  ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :
2009 80 88 ― ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux
  ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition :
2009 80 97 ― ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux
2009 90 ― Mélanges de jus :
  ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :
  ― ― ― ― ― Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas :
2009 90 41 ― ― ― ― ― ― contenant des sucres d'addition
2009 90 49 ― ― ― ― ― ― autres
  ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :
  ― ― ― ― ― autres :
  ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :
2009 90 92 ― ― ― ― ― ― ― Mélanges de jus de fruits tropicaux
  ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition :
2009 90 97 ― ― ― ― ― ― ― Mélanges de jus de fruits tropicaux
2009 90 98 ― ― ― ― ― ― ― autres
2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons :
2301 10 00 ― Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats ; cretons
2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :
2302 10 ― de maïs
2302 40 ― d'autres céréales :
2302 50 00 ― de légumineuses
2303 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets :
2303 30 00 ― Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie
2305 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 2304 ou 2305 :
2306 10 00 ― de graines de coton
2306 20 00 ― de graines de lin
  ― de graines de navette ou de colza :
2306 41 00 ― ― de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
2306 49 00 ― ― autres
2306 50 00 ― de noix de coco ou de coprah
2306 60 00 ― de noix ou d'amandes de palmiste
2306 90 ― autres
2307 00 Lies de vin ; tartre brut
2308 00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
2309 10 ― Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
2309 90 ― autres :
2309 90 10 ― ― Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins
2309 90 20 ― ― Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre
3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :
  ― Huiles essentielles d'agrumes :
3301 12 ― ― d'orange
3301 13 ― ― de citron
3301 19 ― ― autres
3301 24 ― ― de menthe poivrée (Mentha piperita)
3301 25 ― ― d'autres menthes
3301 29 ― ― autres :
  ― ― ― de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang :
3301 29 11 ― ― ― ― non déterpénées
3301 29 31 ― ― ― ― déterpénées
  ― ― ― autres :
  ― ― ― ― déterpénées :
3301 29 71 ― ― ― ― ― de géranium, de jasmin, de vétiver
3301 29 79 ― ― ― ― ― de lavande ou de lavandin
3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
3302 10 ― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :
  ― ― des types utilisés pour les industries des boissons :
3302 10 40 ― ― ― autres
3302 10 90 ― ― des types utilisés pour les industries alimentaires
3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :
3501 90 ― autres :
3501 90 10 ― ― Colles de caséine
3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines :
3502 20 Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum
3502 90 ― autres
3503 00 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n° 3501
3504 00 00 Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
3505 10 ― Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
  ― ― autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 50 ― ― ― Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés
4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus :
4101 20 ― Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés
4101 90 00 ― autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs
4102 Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c du présent chapitre
4103 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b ou 1 point c du présent chapitre
4301 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie), autres que les peaux brutes des n°s 4101, 4102 ou 4103 :
4301 30 00 ― d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
4301 60 00 ― de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
4301 80 ― autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes :
4301 90 00 ― Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie
5001 00 00 Cocons de vers à soie propres au dévidage
5002 00 00 Soie grège (non moulinée)
5003 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

A N N E X E I I I b
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT B

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit saisonnier (20 %) est éliminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES ENTRÉE
ANNÉE 1
en vigueur
ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6
et suivantes
en % en % en % en % en % en %
0102 Animaux vivants de l'espèce bovine :            
0102 90 ― autres :            
  ― ― des espèces domestiques :            
  ― ― ― d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg :            
0102 90 29 ― ― ― ― autres 70 60 50 40 30 0
0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :            
0104 10 ― de l'espèce ovine :            
  ― ― autres :            
0104 10 80 ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0104 20 ― de l'espèce caprine :            
0104 20 90 ― ― autres 80 70 60 50 30 0
0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques :            
  ― d'un poids n'excédant pas 185 g :            
0105 11 ― ― Coqs et poules :            
  ― ― ― autres :            
0105 11 99 ― ― ― ― autres 90 80 60 40 20 0
  ― autres :            
0105 94 00 ― ― Coqs et poules 70 60 50 40 30 0
0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées :            
0204 50 ― Viandes des animaux de l'espèce caprine 80 70 60 50 30 0
0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :            
0206 10 ― de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés :            
  ― ― autres :            
0206 10 91 ― ― ― Foies 80 60 40 20 10 0
0206 10 95 ― ― ― Onglets et hampes 80 60 40 20 10 0
  ― de l'espèce bovine, congelés :            
0206 21 00 ― ― Langues 80 60 40 20 10 0
0206 22 00 ― ― Foies 80 60 40 20 10 0
0206 29 ― ― autres :            
0206 29 10 ― ― ― destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― autres :            
0206 29 91 ― ― ― ― Onglets et hampes 90 70 60 50 30 0
0206 80 ― autres, frais ou réfrigérés 80 60 40 20 10 0
0206 90 ― autres, congelés : 80 60 40 20 10 0
0207 Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du n° 0105 :            
  ― de dindes et dindons :            
0207 24 ― ― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 80 60 40 20 10 0
0207 25 ― ― non découpés en morceaux, congelés :            
0207 25 10 ― ― ― présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 » 80 60 40 20 10 0
0207 25 90 ― ― ― présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 », ou autrement présentés 80 70 50 40 10 0
0207 26 ― ― Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 80 60 40 20 10 0
0207 27 ― ― Morceaux et abats, congelés 80 60 40 20 10 0
  ― de canards, d'oies ou de pintades :            
0207 32 ― ― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 80 60 40 20 10 0
0207 33 ― ― non découpés en morceaux, congelés 80 60 40 20 10 0
0207 34 ― ― Foies gras, frais ou réfrigérés 80 60 40 20 10 0
0207 35 ― ― autres, frais ou réfrigérés 80 70 60 50 40 0
0207 36 ― ― autres, congelés 80 70 60 50 40 0
0209 00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés :            
  ― Lard :            
0209 00 30 ― Graisse de porc 80 60 40 20 10 0
0209 00 90 ― Graisse de volailles 80 60 40 20 10 0
0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :            
0401 10 ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 95 90 60 50 40 0
0401 20 ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 mais n'excédant pas 6 :            
  ― ― n'excédant pas 3 :            
0401 20 11 ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 80 60 40 20 10 0
0401 20 19 ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― excédant 3 :            
0401 20 91 ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 80 60 40 20 10 0
0401 20 99 ― ― ― autres 90 80 60 40 20 0
0401 30 ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 90 80 60 40 20 0
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :            
0402 10 ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % :            
  ― ― autres :            
0402 10 91 ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 80 60 50 40 20 0
0402 29 ― ― autres 95 75 55 35 15 0
  ― autres :            
0402 91 ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 95 75 55 35 15 0
0402 99 ― ― autres 95 75 55 35 15 0
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :            
0403 90 ― autres :            
  ― ― non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao :            
  ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides :            
  ― ― ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses :            
0403 90 11 ― ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 % 80 60 40 20 10 0
0403 90 13 ― ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 80 60 40 20 10 0
0403 90 19 ― ― ― ― ― excédant 27 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :            
0403 90 31 ― ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 % 80 60 40 20 10 0
0403 90 33 ― ― ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 80 60 40 20 10 0
0403 90 39 ― ― ― ― ― excédant 27 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses :            
0403 90 51 ― ― ― ― ― n'excédant pas 3 80 60 40 20 10 0
0403 90 53 ― ― ― ― ― excédant 3 mais n'excédant pas 6 80 60 40 20 10 0
0403 90 59 ― ― ― ― ― excédant 6 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :            
0403 90 61 ― ― ― ― ― n'excédant pas 3 80 60 40 20 10 0
0403 90 63 ― ― ― ― ― excédant 3 mais n'excédant pas 6 80 60 40 20 10 0
0403 90 69 ― ― ― ― ― excédant 6 80 60 40 20 10 0
0404 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs :            
0404 10 ― Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants 80 60 40 20 10 0
0404 90 ― autres 80 60 40 20 10 0
0406 Fromages et caillebotte :            
0406 20 ― Fromages râpés ou en poudre, de tous types 90 70 50 30 15 0
0406 90 ― autres fromages :            
0406 90 01 ― ― destinés à la transformation 90 70 50 30 15 0
0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :            
  ― Jaunes d'œufs :            
0408 11 ― ― séchés :            
0408 11 20 ― ― ― impropres à des usages alimentaires 80 60 40 30 10 0
0408 11 80 ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0408 19 ― ― autres :            
  ― ― ― autres :            
0408 19 81 ― ― ― ― liquides 80 60 40 20 10 0
0408 19 89 ― ― ― ― autres, y compris congelés 80 60 40 20 10 0
  ― autres :            
0408 91 ― ― séchés 80 60 40 20 10 0
0408 99 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 :            
0601 20 ― Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée :            
0601 20 30 ― ― Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes 80 60 40 20 10 0
0601 20 90 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons :            
0602 10 ― Boutures non racinées et greffons 80 60 40 20 10 0
0602 20 ― Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non 80 60 40 20 10 0
0602 30 00 ― Rhododendrons et azalées, greffés ou non 80 60 40 20 10 0
0602 90 ― autres :            
  ― ― autres :            
  ― ― ― Plantes de plein air :            
  ― ― ― ― Arbres, arbustes et arbrisseaux :            
0602 90 41 ― ― ― ― ― forestiers 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― autres :            
0602 90 45 ― ― ― ― ― ― Boutures racinées et jeunes plants 80 60 40 20 10 0
0602 90 49 ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres plantes de plein air :            
0602 90 59 ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― Plantes d'intérieur :            
0602 90 70 ― ― ― ― Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres :            
0602 90 91 ― ― ― ― ― Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées 80 60 40 20 10 0
0602 90 99 ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :            
  ― frais :            
0603 11 00 ― ― Roses 90 80 70 60 35 0
0603 12 00 ― ― Œillets 90 80 70 60 35 0
0603 13 00 ― ― Orchidées 90 80 70 60 35 0
0603 14 00 ― ― Chrysanthèmes 90 80 70 60 35 0
0603 19 ― ― autres 90 80 70 60 35 0
0603 90 00 ― autres 90 80 70 60 35 0
0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :            
0701 90 ― autres :            
0701 90 10 ― ― destinées à la fabrication de la fécule 95 80 65 40 25 0
  ― ― autres :            
0701 90 50 ― ― ― de primeurs, du 1er janvier au 30 juin 95 80 65 40 25 0
0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré :            
0703 10 ― Oignons et échalotes 90 70 50 30 10 0
0703 20 00 ― Aulx 90 70 50 30 10 0
0703 90 00 ― Poireaux et autres légumes alliacés 80 60 40 20 10 0
0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré :            
0704 10 00 ― Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis 80 60 50 40 20 0
0704 20 00 ― Choux de Bruxelles 80 60 40 20 10 0
0704 90 ― autres :            
0704 90 10 ― ― Choux blancs et choux rouges 80 60 50 40 20 0
0704 90 90 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré :            
0706 10 00 ― Carottes et navets 90 80 70 60 50 0
0706 90 ― autres 80 60 40 20 10 0
0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré :            
0708 90 00 ― autres légumes à cosse 80 60 40 20 10 0
0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :            
0709 30 00 ― Aubergines 80 60 40 20 10 0
0709 40 00 ― Céleris, autres que les céleris-raves 80 60 40 20 10 0
  ― Champignons et truffes :            
0709 51 00 ― ― Champignons du genre Agaricus 80 60 40 20 10 0
0709 59 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0709 70 00 ― Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 80 60 40 20 10 0
0709 90 ― autres :            
0709 90 10 ― ― Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) 80 60 40 20 10 0
0709 90 20 ― ― Cardes et cardons 80 60 40 20 10 0
0709 90 90 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :            
0710 10 00 ― Pommes de terre 80 60 40 20 10 0
  ― Légumes à cosse, écossés ou non :            
0710 29 00 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0710 30 00 ― Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 80 60 40 20 10 0
  ― ― Champignons :            
0710 80 61 ― ― du genre Agaricus 80 60 40 20 10 0
0710 80 69 ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :            
  ― Champignons et truffes :            
0711 51 00 ― ― Champignons du genre Agaricus 80 70 60 50 40 0
0711 59 00 ― ― autres 80 70 60 50 40 0
0711 90 ― autres légumes ; mélanges de légumes :            
  ― ― Légumes :            
0711 90 50 ― ― ― Oignons 80 70 60 40 20 0
0712 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés :            
0712 20 00 ― Oignons 80 60 40 20 10 0
  ― Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes :            
0712 31 00 ― ― Champignons du genre Agaricus 80 60 40 20 10 0
0712 32 00 ― ― Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) 80 60 40 20 10 0
0712 33 00 ― ― Trémelles (Tremella spp.) 80 60 40 20 10 0
0712 39 00 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
0712 90 ― autres légumes ; mélanges de légumes 80 60 40 20 10 0
0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :            
0713 10 ― Pois (Pisum sativum) :            
0713 10 90 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :            
0713 31 00 ― ― Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek 80 60 50 40 30 0
0713 32 00 ― ― Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) 80 60 50 40 30 0
0713 33 ― ― Haricots communs (Phaseolus vulgaris) :            
0713 33 10 ― ― ― destinés à l'ensemencement 80 70 60 50 30 0
0713 33 90 ― ― ― autres 90 80 60 50 30 0
0713 40 00 ― Lentilles 80 60 40 20 10 0
0713 50 00 ― Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) 80 60 40 20 10 0
0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués :            
  ― Noisettes (Corylus spp.) :            
0802 21 00 ― ― en coques 80 70 50 30 15 0
0802 22 00 ― ― sans coques 80 70 50 30 15 0
  ― Noix communes :            
0802 31 00 ― ― en coques 95 90 85 70 65 0
0802 32 00 ― ― sans coques 80 60 40 20 10 0
0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais :            
  ― Melons (y compris les pastèques) :            
0807 11 00 ― ― Pastèques 80 70 50 30 15 0
0807 19 00 ― ― autres 80 70 50 30 15 0
0808 Pommes, poires et coings, frais :            
0808 20 ― Poires et coings :            
  ― ― Poires :            
0808 20 10 ― ― ― Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre 90 80 60 40 20 0
0808 20 50 ― ― ― autres 90 80 60 40 20 0
0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais :            
0809 10 00 ― Abricots 70 60 40 30 15 0
0809 20 ― Cerises :            
0809 20 95 ― ― autres 70 60 45 30 15 0
0809 30 ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines :            
0809 30 10 ― ― Brugnons et nectarines 80 60 45 30 15 0
0809 30 90 ― ― autres 95 90 75 60 40 0
0810 Autres fruits frais :            
0810 20 ― Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises :            
0810 20 10 ― ― Framboises 90 80 60 40 20 0
0810 20 90 ― ― autres 70 60 45 30 15 0
0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :            
0811 10 ― Fraises : 80 70 60 40 20 0
0811 20 ― Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau :            
  ― ― additionnées de sucre ou d'autres édulcorants :            
0811 20 11 ― ― ― d'une teneur en sucre supérieure à 13 en poids 90 80 70 60 40 0
0811 20 19 ― ― ― autres 90 80 70 60 40 0
  ― ― autres :            
0811 20 31 ― ― ― Framboises 80 70 60 40 20 0
0811 90 ― autres :            
  ― ― additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :            
  ― ― ― d'une teneur en sucre supérieure à 13 en poids :            
0811 90 19 ― ― ― ― autres 80 70 60 40 20 0
  ― ― autres :            
0811 90 75 ― ― ― ― Cerises acides (Prunus cerasus) 80 70 60 40 20 0
0811 90 80 ― ― ― ― autres 80 70 60 40 20 0
0811 90 95 ― ― ― autres 95 90 75 60 40 0
0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :            
0812 10 00 ― Cerises 95 90 80 60 40 0
0812 90 ― autres :            
0812 90 10 ― ― Abricots 95 90 80 60 40 0
0813 Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :            
0813 10 00 ― Abricots 90 80 70 60 40 0
0813 30 00 ― Pommes 90 80 70 60 40 0
0813 40 ― autres fruits :            
0813 40 10 ― ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines 90 80 70 60 40 0
0813 40 30 ― ― Poires 90 80 70 60 40 0
0813 50 ― Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :            
  ― ― Mélanges de fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 :            
0813 50 19 ― ― ― avec pruneaux 95 90 80 60 40 0
0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :            
  ― Café torréfié :            
0901 21 00 ― ― non décaféiné 70 60 50 40 20 0
0901 22 00 ― ― décaféiné 70 60 50 40 20 0
0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices :            
  ― autres épices :            
0910 99 ― ― autres :            
0910 99 91 ― ― ― ― non broyées ni pulvérisées 90 80 70 60 40 0
0910 99 99 ― ― ― ― broyées ou pulvérisées 80 70 50 40 30 0
1003 00 Orge :            
1003 00 90 ― autre 80 70 50 40 30 0
1005 Maïs :            
1005 10 ― de semence :            
  ― ― hybride :            
1005 10 15 ― ― hybride simple 80 70 50 40 30 0
1005 10 19 ― ― ― autre 80 70 50 40 30 0
1005 10 90 ― ― autre 80 70 50 40 30 0
1101 00 Farines de froment (blé) ou de méteil :            
  ― de froment (blé) :            
1101 00 11 ― ― de froment (blé) dur 80 60 40 30 20 0
1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :            
  ― Gruaux et semoules :            
1103 11 ― ― de froment (blé) 80 70 50 40 30 0
1103 13 ― ― de maïs :            
1103 13 10 ― ― ― d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids : 80 70 50 40 30 0
1103 19 ― ― d'autres céréales :            
1103 19 30 ― ― ― d'orge 90 85 70 55 30 0
1103 20 ― Agglomérés sous forme de pellets :            
1103 20 10 ― ― de seigle 80 70 60 40 20 0
1103 20 20 ― ― d'orge 80 70 60 40 20 0
1103 20 30 ― ― d'avoine 80 70 60 40 20 0
1103 20 60 ― ― de froment (blé) 90 85 70 55 30 0
1103 20 90 ― ― autres 80 70 60 40 20 0
1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 2008 40 791006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :            
  ― Grains aplatis ou en flocons :            
1104 19 ― ― d'autres céréales :            
1104 19 10 ― ― ― de froment (blé) 80 70 60 40 20 0
1104 19 30 ― ― ― de seigle 80 70 60 40 20 0
1104 19 50 ― ― ― de maïs 80 70 60 40 20 0
  ― ― ― d'orge :            
1104 19 61 ― ― ― ― Grains aplatis 80 70 60 40 20 0
1104 19 69 ― ― ― ― Flocons 80 70 60 40 20 0
  ― ― ― autres :            
1104 19 99 ― ― ― ― autres 80 70 60 40 20 0
  ― autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) :            
1104 22 ― ― d'avoine :            
1104 22 20 ― ― ― mondés (décortiqués ou pelés) 80 70 60 40 20 0
1104 22 90 ― ― ― seulement concassés 80 70 60 40 20 0
1104 23 ― ― de maïs 80 70 60 40 20 0
1104 29 ― ― d'autres céréales :            
  ― ― ― d'orge :            
1104 29 05 ― ― ― ― perlés 80 70 60 40 20 0
1104 29 07 ― ― ― ― seulement concassés 80 70 60 40 20 0
1104 29 09 ― ― ― ― autres 80 70 60 40 20 0
  ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés :            
1104 29 11 ― ― ― ― ― de froment (blé) 80 70 60 40 20 0
1104 29 18 ― ― ― ― ― autres 80 70 60 40 20 0
1104 29 30 ― ― ― ― perlés 80 70 60 40 20 0
  ― ― ― ― seulement concassés :            
1104 29 51 ― ― ― ― ― de froment (blé) 80 70 60 40 20 0
1104 29 55 ― ― ― ― ― de seigle 80 70 60 40 20 0
1104 29 59 ― ― ― ― ― autres 80 70 60 40 20 0
  ― ― ― ― autres :            
1104 29 81 ― ― ― ― ― de froment (blé) 80 70 60 40 20 0
1104 29 85 ― ― ― ― ― de seigle 80 70 60 40 20 0
1104 29 89 ― ― ― ― ― autres 80 70 60 40 20 0
1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 :            
1106 10 00 ― de légumes à cosse secs du n° 0713 80 70 60 40 20 0
1107 Malt, même torréfié :            
1107 10 ― non torréfié :            
  ― ― de froment (blé) :            
1107 10 91 ― ― ― présenté sous forme de farine 80 70 60 40 20 0
1107 10 99 ― ― ― autre 80 70 60 40 20 0
1107 20 00 ― torréfié 80 70 60 40 20 0
1108 Amidons et fécules ; inuline :            
  ― Amidons et fécules :            
1108 12 00 ― ― Amidon de maïs 80 70 60 40 20 0
1108 13 00 ― ― Fécule de pommes de terre 80 60 40 20 20 0
1109 00 00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 80 60 40 20 20 0
1206 00 Graines de tournesol, même concassées :            
1206 00 10 ― destinées à l'ensemencement 80 70 60 50 30 0
  ― autres :            
1206 00 91 ― ― décortiquées ; en coques striées gris et blanc 80 70 60 40 20 0
1206 00 99 ― ― autres 80 70 60 40 20 0
1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde :            
1208 10 00 ― de fèves de soja 90 80 70 60 40 0
1208 90 00 ― autres 80 70 60 40 20 0
1209 Graines, fruits et spores à ensemencer :            
1209 10 00 ― Graines de betteraves à sucre 80 60 40 20 20 0
  ― Graines fourragères :            
1209 21 00 ― ― de luzerne 80 60 40 20 20 0
1210 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline :            
1210 10 00 ― Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets 80 70 60 40 20 0
1210 20 ― Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline 80 70 60 40 20 0
1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets :            
1214 10 00 ― Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne 80 60 40 20 0 0
1501 00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :            
  ― Graisses de porc (y compris le saindoux) :            
1501 00 19 ― ― autres 80 70 60 40 20 0
1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :            
1507 10 ― Huile brute, même dégommée :            
1507 10 90 ― ― autre 95 80 65 50 35 0
1507 90 ― autres :            
1507 90 90 ― ― autres 95 80 65 50 35 0
1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :            
  ― Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :            
1512 11 ― ― Huiles brutes :            
1512 11 10 ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 95 80 65 50 35 0
  ― ― ― autres :            
1512 11 91 ― ― ― ― de tournesol 90 80 65 50 35 0
1512 11 99 ― ― ― ― de carthame 95 80 65 50 35 0
1512 19 ― ― autres :            
1512 19 10 ― ― ― destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 95 80 65 50 35 0
1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : 80 70 60 40 20 0
1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :            
  ― Huile de lin et ses fractions :            
1515 21 ― ― Huile brute 80 70 60 40 20 0
1515 29 ― ― autres 80 70 60 40 20 0
1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :            
1517 90 ― autres :            
  ― ― autres :            
1517 90 91 ― ― ― Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées 80 70 60 50 30 0
1517 90 99 ― ― ― autres 80 70 60 50 30 0
1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits :            
  ― autres :            
1601 00 99 ― ― autres 90 80 60 40 20 0
1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang :            
1602 32 ― ― de coqs et de poules 90 80 60 40 20 0
1602 39 ― ― autres 90 80 60 40 20 0
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :            
1702 90 ― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 de fructose :            
1702 90 30 ― ― Isoglucose 100 80 70 60 10 0
1702 90 50 ― ― Maltodextrine et sirop de maltodextrine 100 80 70 60 10 0
1702 90 80 ― ― Sirop d'inuline 100 80 70 60 10 0
1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre :            
1703 10 00 ― Mélasses de canne 90 80 65 50 35 0
1703 90 00 ― autres 90 80 65 50 35 0
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :            
2001 10 00 ― Concombres et cornichons 90 80 60 40 30 0
2001 90 ― autres :            
2001 90 50 ― ― Champignons 90 80 60 40 20 0
2001 90 99 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :            
2002 10 ― Tomates, entières ou en morceaux 80 60 40 20 10 0
2002 90 ― autres 80 60 40 20 10 0
2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :            
2003 10 ― Champignons du genre Agaricus 80 60 40 20 10 0
2003 20 00 ― Truffes 80 60 40 20 10 0
2003 90 00 ― autres 80 60 40 20 10 0
2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :            
2004 10 ― Pommes de terre :            
2004 10 10 ― ― simplement cuites 80 60 40 20 10 0
  ― ― autres :            
2004 10 99 ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2004 90 ― autres légumes et mélanges de légumes :            
2004 90 30 ― ― Choucroute, câpres et olives 80 70 50 30 20 0
  ― ― autres, y compris les mélanges :            
2004 90 91 ― ― ― Oignons, simplement cuits 80 60 40 20 10 0
2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :            
2005 10 00 ― Légumes homogénéisés 80 60 40 30 20 0
2005 20 ― Pommes de terre :            
  ― ― autres :            
2005 20 20 ― ― ― en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état 80 60 40 20 10 0
2005 20 80 ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2005 40 00 ― Pois (Pisum sativum) 80 60 50 40 30 0
  ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) :            
2005 51 00 ― ― Haricots en grains 80 60 40 20 10 0
2005 59 00 ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2005 99 ― ― autres :            
2005 99 10 ― ― ― Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons 60 50 40 30 15 0
2005 99 40 ― ― ― Carottes 80 60 50 40 30 0
2005 99 60 ― ― ― Choucroute 80 60 50 40 30 0
2005 99 90 ― ― ― autres 60 50 40 30 15 0
2006 00 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) :            
2006 00 31 ― ― ― Cerises 80 60 40 20 10 0
2006 00 38 ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2007 99 ― ― autres :            
  ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 30 en poids :            
2007 99 10 ― ― ― ― Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres :            
2007 99 33 ― ― ― ― ― de fraises 80 60 50 40 30 0
2007 99 35 ― ― ― ― ― de framboises 80 60 50 40 30 0
2007 99 39 ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids :            
2007 99 55 ― ― ― ― Purées et compotes de pommes 80 60 40 20 10 0
2007 99 57 ― ― ― ― autres 80 60 50 40 30 0
  ― ― ― autres :            
2007 99 91 ― ― ― ― Purées et compotes de pommes 80 60 40 20 10 0
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :            
2008 40 ― Poires :            
  ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :            
2008 40 51 ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 80 60 40 20 10 0
2008 40 59 ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :            
2008 40 71 ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 80 60 40 20 10 0
2008 40 79 ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2008 40 90 ― ― ― sans addition de sucre 80 60 40 20 10 0
2008 50 ― Abricots :            
  ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :            
2008 50 61 ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 90 80 60 40 20 0
2008 50 69 ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :            
2008 50 71 ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 80 60 40 20 10 0
2008 50 79 ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :            
2008 50 92 ― ― ― ― de 5 kg ou plus 80 60 40 20 10 0
2008 50 94 ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg 80 60 40 20 10 0
2008 50 99 ― ― ― ― de moins de 4,5 kg 80 60 40 20 10 0
2008 60 ― Cerises :            
  ― ― avec addition d'alcool :            
  ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :            
2008 60 11 ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 80 60 40 20 10 0
2008 60 19 ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― autres :            
2008 60 31 ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 80 60 40 20 10 0
2008 60 39 ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2008 70 ― Pêches, y compris les brugnons et nectarines :            
  ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :            
2008 70 61 ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 80 60 50 40 30 0
2008 70 69 ― ― ― ― autres 80 60 50 40 30 0
  ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :            
2008 70 71 ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 80 60 50 40 30 0
2008 70 79 ― ― ― ― autres 80 60 50 40 30 0
  ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :            
2008 70 92 ― ― ― ― de 5 kg ou plus 80 60 50 40 30 0
2008 70 98 ― ― ― ― de moins de 5 kg 80 60 50 40 30 0
2008 92 ― ― Mélanges :            
  ― ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― ― avec addition de sucre :            
  ― ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :            
2008 92 59 ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― ― Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés :            
2008 92 74 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2008 92 78 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :            
  ― ― ― ― ― de 5 kg ou plus :            
2008 92 93 ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg :            
2008 92 96 ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― de moins de 4,5 kg :            
2008 92 97 ― ― ― ― ― ― de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 80 60 40 20 10 0
2008 92 98 ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2008 99 ― ― autres :            
  ― ― ― avec addition d'alcool :            
2008 99 21 ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 80 60 40 20 10 0
2008 99 23 ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids :            
  ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :            
2008 99 28 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― ― autres :            
2008 99 34 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas :            
2008 99 37 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― ― autres :            
2008 99 40 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :            
2008 99 43 ― ― ― ― ― Raisins 80 60 40 20 10 0
2008 99 49 ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg :            
2008 99 62 ― ― ― ― ― Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas 80 60 40 20 10 0
2008 99 67 ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― sans addition de sucre :            
  ― ― ― ― ― Prunes en emballages immédiats d'un contenu net :            
2008 99 99 ― ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :            
  ― Jus d'orange :            
2009 12 00 ― ― non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 80 60 40 20 10 0
  ― Jus de tout autre agrume :            
2009 31 ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20 80 60 40 20 10 0
2009 39 ― ― autres :            
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :            
  ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :            
2009 39 31 ― ― ― ― ― contenant des sucres d'addition 80 60 40 20 10 0
2009 39 39 ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :            
  ― ― ― ― ― de citrons :            
2009 39 51 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 80 60 40 20 10 0
2009 39 55 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― ― d'autres agrumes :            
2009 39 91 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 80 60 40 20 10 0
2009 39 95 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 80 60 40 20 10 0
2009 39 99 ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition 80 60 40 20 10 0
  ― Jus d'ananas :            
2009 41 ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20 80 60 40 20 10 0
2009 49 ― ― autres :            
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :            
2009 49 19 ― ― ― ― autres 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 :            
2009 49 30 ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres :            
2009 49 91 ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 80 60 40 20 10 0
2009 49 93 ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 80 60 40 20 10 0
2009 69 ― ― autres :            
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 :            
  ― ― ― ― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net :            
2009 69 51 ― ― ― ― ― concentrés 80 70 60 50 40 0
2009 80 ― Jus de tout autre fruit ou légume :            
  ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :            
  ― ― ― Jus de poires :            
  ― ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :            
2009 80 89 ― ― ― ― ― ― autres 80 70 60 50 40 0
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :            
2106 90 ― autres :            
  ― ― Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :            
2106 90 30 ― ― ― d'isoglucose 75 65 50 40 25 0
  ― ― ― autres :            
2106 90 51 ― ― ― ― de lactose 75 65 50 40 25 0
2106 90 55 ― ― ― ― de glucose ou de maltodextrine 75 65 50 40 25 0
2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs :            
2206 00 10 ― Piquette 75 65 50 40 25 0
  ― autres :            
  ― ― mousseuses :            
2206 00 31 ― ― ― Cidre et poiré 75 65 50 40 25 0
2209 00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique :            
  ― autres, présentés en récipients d'une contenance :            
2209 00 91 ― ― n'excédant pas 2 l 75 65 50 40 25 0
2209 00 99 ― ― excédant 2 l 75 65 50 40 25 0
2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :            
2302 30 ― de froment :            
2302 30 10 ― ― dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids 90 75 70 60 40 0
2302 30 90 ― ― autres 90 75 70 60 45 0
2303 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets :            
2303 10 ― Résidus d'amidonnerie et résidus similaires :            
  ― ― Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche :            
2303 10 11 ― ― ― supérieure à 40 % en poids 90 75 70 60 40 0
2303 10 19 ― ― ― inférieure ou égale à 40 % en poids 90 75 70 60 45 0
2303 10 90 ― ― autres 90 75 70 60 45 0
2303 20 ― Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie :            
2303 20 10 ― ― Pulpes de betteraves 80 60 50 40 30 0
2303 20 90 ― ― autres 90 75 70 60 45 0
2304 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja 80 60 50 40 30 0
2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 2304 ou 2305 :            
2306 30 00 ― de graines de tournesol 90 75 70 60 40 0
2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :            
2309 10 ― Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail :            
  ― ― autres, y compris les prémélanges :            
  ― ― ― contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers :            
  ― ― ― ― contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine :            
  ― ― ― ― ― ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :            
2309 90 31 ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 33 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 35 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 39 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % 80 60 50 40 30 0
  ― ― ― ― ― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % :            
2309 90 41 ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 43 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 49 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % 80 60 50 40 30 0
  ― ― ― ― ― d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % :            
2309 90 51 ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 53 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 59 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % 80 60 50 40 30 0
2309 90 70 ― ― ― ― ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers 80 60 50 40 30 0
  ― ― ― autres :            
2309 90 91 ― ― ― ― Pulpes de betteraves mélassées 80 60 50 40 30 0
  ― ― ― ― autres :            
2309 90 95 ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique 80 60 50 40 30 0
2309 90 99 ― ― ― ― ― autres 80 60 50 40 30 0

A N N E X E I I I c
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT C

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Le droit saisonnier (20) continue de s'appliquer pendant et après la période transitoire.
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES ENTRÉE
en vigueur
(année 1)
ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6
et suivantes
en % en % en % en % en % en %
0702 00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 95 80 65 40 30 20
0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :            
0709 60 ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta :            
0709 60 10 ― ― Piments doux ou poivrons 80 70 60 50 40 30
0806 Raisins, frais ou secs :            
0806 10 ― frais 80 70 50 30 15 0
0808 Pommes, poires et coings, frais :            
0808 10 ― Pommes 90 80 60 40 20 0
0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais :            
0809 20 ― Cerises : 80 60 45 30 15 0
0809 20 05 ― ― Cerises acides (Prunus cerasus)            
0809 40 ― Prunes et prunelles :            
0809 40 05 ― ― Prunes 90 75 60 40 20 0
0810 Autres fruits frais :            
0810 10 00 ― Fraises 90 80 60 40 20 0

A N N E X E I I I d
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, POINT C

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit (20 %) est éliminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES ENTRÉE
ANNÉE 1
en vigueur
ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 ANNÉE 6
et suivantes
en % en % en % en % en % en %
0102 Animaux vivants de l'espèce bovine :            
0102 90 ― autres :            
  ― ― des espèces domestiques :            
0102 90 05 ― ― ― d'un poids n'excédant pas 80 kg 70 60 50 40 30 20
  ― ― ― d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg :            
0102 90 21 ― ― ― ― destinés à la boucherie 70 60 50 40 30 20
  ― ― ― d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg :            
0102 90 41 ― ― ― ― destinés à la boucherie 90 80 60 50 40 30
0102 90 49 ― ― ― ― autres 70 60 50 40 30 20
  ― ― ― d'un poids excédant 300 kg :            
  ― ― ― ― Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) :            
0102 90 51 ― ― ― ― ― destinées à la boucherie 95 90 85 70 60 50
0102 90 59 ― ― ― ― ― autres 70 60 50 40 30 20
  ― ― ― ― Vaches :            
0102 90 61 ― ― ― ― ― destinées à la boucherie 70 60 50 40 30 20
0102 90 69 ― ― ― ― ― autres 90 80 60 50 40 30
  ― ― ― ― autres :            
0102 90 71 ― ― ― ― ― destinés à la boucherie 90 80 70 60 50 40
0102 90 79 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
0103 Animaux vivants de l'espèce porcine :            
  ― autres :            
0103 91 ― ― d'un poids inférieur à 50 kg :            
0103 91 10 ― ― des espèces domestiques 100 95 90 85 70 65
0103 92 ― ― d'un poids égal ou supérieur à 50 kg :            
  ― ― ― des espèces domestiques :            
0103 92 11 ― ― ― ― Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg 90 80 70 60 50 40
0103 92 19 ― ― ― ― autres 90 80 60 50 40 30
0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :            
0104 10 ― de l'espèce ovine :            
  ― ― autres :            
0104 10 30 ― ― ― Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) 90 80 70 60 50 40
0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 90 80 70 60 50 40
0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées : 90 80 70 60 50 40
0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées :            
  ― fraîches ou réfrigérées :            
0203 11 ― ― en carcasses ou demi-carcasses :            
0203 11 10 ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique 90 80 70 60 50 30
0203 12 ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :            
  ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :            
0203 12 11 ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons 90 80 70 60 50 30
0203 12 19 ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules 90 80 70 60 50 30
0203 12 90 ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
0203 19 ― ― autres :            
  ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :            
0203 19 11 ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant 90 80 70 60 50 30
0203 19 13 ― ― ― ― Longes et morceaux de longes 90 80 70 60 50 30
0203 19 15 ― ― ― ― Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― autres :            
0203 19 55 ― ― ― ― ― désossées 90 80 70 60 50 40
0203 19 59 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 20
  ― congelées :            
0203 21 ― ― en carcasses ou demi-carcasses :            
0203 21 10 ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique 90 80 70 60 50 40
0203 22 ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :            
  ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :            
0203 22 11 ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons 90 80 70 60 50 30
0203 22 19 ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules 90 80 70 60 50 30
0203 29 ― ― autres :            
  ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :            
0203 29 11 ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant 90 80 70 60 50 30
0203 29 13 ― ― ― ― Longes et morceaux de longes 90 80 70 60 50 50
0203 29 15 ― ― ― ― Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 90 80 70 60 50 30
  ― ― ― ― autres :            
0203 29 55 ― ― ― ― ― désossées 90 80 70 60 50 30
0203 29 59 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 30
0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 90 80 70 60 55 50
0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :            
0206 10 ― de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés :            
0206 10 99 ― ― ― autres 80 60 40 40 40 40
0206 29 ― ― autres :            
  ― ― ― autres :            
0206 29 99 ― ― ― ― autres 90 70 60 50 40 20
0206 30 00 ― de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés 90 70 60 50 40 20
  ― de l'espèce porcine, congelés :            
0206 41 00 ― ― Foies 90 70 60 50 40 20
0206 49 ― ― autres 90 70 60 50 40 20
0207 Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du n° 0105 :            
  ― de coqs et de poules :            
0207 11 ― ― non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 80 70 60 50 40 35
0207 12 ― ― non découpés en morceaux, congelés 80 70 60 50 40 30
0207 13 ― ― Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 80 70 60 50 40 30
0207 14 ― ― Morceaux et abats congelés 80 70 60 50 40 30
0209 00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés :            
  ― Lard :            
0209 00 11 ― ― frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure 90 80 70 60 50 30
0209 00 19 ― ― séché ou fumé 90 85 75 70 60 40
0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats :            
  ― Viandes de l'espèce porcine :            
0210 11 ― ― Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés :            
  ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :            
  ― ― ― ― salés ou en saumure :            
0210 11 11 ― ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons 90 85 75 70 60 40
0210 11 19 ― ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules 90 85 75 70 60 40
  ― ― ― ― séchés ou fumés :            
0210 11 31 ― ― ― ― ― Jambons et morceaux de jambons 90 80 70 60 50 30
0210 11 39 ― ― ― ― ― Epaules et morceaux d'épaules 90 85 75 70 60 40
0210 11 90 ― ― ― autres 90 85 75 70 60 40
0210 12 ― ― Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 90 85 75 70 60 40
0210 19 ― ― autres :            
  ― ― ― des animaux de l'espèce porcine domestique :            
  ― ― ― ― salées ou en saumure :            
0210 19 10 ― ― ― ― ― Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant 90 85 75 70 60 40
0210 19 20 ― ― ― ― ― Trois-quarts arrière ou milieux 90 85 75 70 60 40
0210 19 30 ― ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant 90 85 75 70 60 40
0210 19 40 ― ― ― ― ― Longes et morceaux de longes 90 85 75 70 60 40
0210 19 50 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 30
  ― ― ― ― séchées ou fumées :            
0210 19 60 ― ― ― ― ― Parties avant et morceaux de parties avant 90 85 75 70 60 40
0210 19 70 ― ― ― ― ― Longes et morceaux de longes 90 85 75 70 60 40
  ― ― ― ― ― autres :            
0210 19 81 ― ― ― ― ― ― désossées 90 85 75 70 60 40
0210 19 89 ― ― ― ― ― ― autres 90 85 75 70 60 40
0210 19 90 ― ― ― autres 90 85 75 70 60 40
0210 20 ― Viandes de l'espèce bovine 90 85 75 70 60 40
  ― autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats :            
0210 99 ― ― autres :            
  ― ― ― Abats :            
  ― ― ― ― de l'espèce porcine domestique :            
0210 99 41 ― ― ― ― ― Foies 90 85 80 75 65 50
0210 99 49 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 30
  ― ― ― ― de l'espèce bovine :            
0210 99 51 ― ― ― ― ― Onglets et hampes 90 85 80 75 65 50
0210 99 59 ― ― ― ― ― autres 90 85 80 75 65 50
0210 99 60 ― ― ― ― des espèces ovine et caprine 90 85 80 75 65 50
0210 99 90 ― ― ― Farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats 80 70 60 50 40 30
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :            
0402 10 ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % :            
  ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :            
0402 10 11 ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 95 90 85 80 70 45
0402 10 19 ― ― ― autres 95 90 85 80 70 45
  ― ― autres :            
0402 10 99 ― ― ― autres 95 90 85 80 70 45
  ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % :            
0402 21 ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :            
  ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % :            
0402 21 11 ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 90 80 70 60 50 35
  ― ― ― ― autres :            
0402 21 17 ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 % 95 90 85 80 70 45
0402 21 19 ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 % 90 80 70 60 50 35
  ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % :            
0402 21 91 ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 95 90 85 80 70 45
0402 21 99 ― ― ― ― autres 95 90 85 80 70 45
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :            
0403 10 ― Yoghourts :            
  ― ― non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao :            
  ― ― ― sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses :            
0403 10 11 ― ― ― ― n'excédant pas 3 % 80 70 60 50 40 30
0403 10 13 ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 80 70 60 50 40 30
0403 10 19 ― ― ― ― excédant 6 % 80 70 60 50 40 30
  ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses :            
0403 10 31 ― ― ― ― n'excédant pas 3 % 80 70 60 50 40 30
0403 10 33 ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 80 70 60 50 40 30
0403 10 39 ― ― ― ― excédant 6 % 80 70 60 50 40 30
0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :            
0405 10 ― Beurre 90 80 70 60 50 40
0405 20 ― Pâtes à tartiner laitières :            
0405 20 90 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % 90 80 70 60 50 40
0405 90 ― autres 90 80 70 60 50 40
0406 Fromages et caillebotte :            
0406 10 ― Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte 70 60 50 40 30 20
0406 30 ― Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 90 80 70 60 50 40
0406 90 ― autres fromages :            
  ― ― autres :            
0406 90 13 ― ― ― Emmental 95 90 85 80 70 60
0406 90 15 ― ― ― Gruyère, sbrinz 95 90 85 80 70 60
0406 90 17 ― ― ― Bergkäse, appenzell 95 90 85 80 70 60
0406 90 18 ― ― ― Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine 95 90 85 80 70 60
0406 90 19 ― ― ― Fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues 95 90 85 80 70 60
0406 90 21 ― ― ― Cheddar 95 90 85 80 70 60
0406 90 23 ― ― ― Edam 90 80 70 60 50 35
0406 90 25 ― ― ― Tilsit 95 90 85 80 70 60
0406 90 27 ― ― ― Butterkäse 95 90 85 80 70 60
0406 90 29 ― ― ― Kashkaval 90 80 70 60 50 35
0406 90 32 ― ― ― Feta 90 80 70 60 50 35
0406 90 37 ― ― ― Finlandia 90 85 80 75 60 50
0406 90 39 ― ― ― Jarlsberg 90 85 80 75 60 50
  ― ― ― autres :            
0406 90 50 ― ― ― ― Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre 80 70 60 50 40 30
  ― ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― ― d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :            
  ― ― ― ― ― ― n'excédant pas 47 % :            
0406 90 61 ― ― ― ― ― ― ― Grana padano, parmigiano reggiano 80 70 60 50 40 30
0406 90 63 ― ― ― ― ― ― ― Fiore sardo, pecorino 80 70 60 50 40 30
0406 90 69 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 70 60 50 40 30
  ― ― ― ― ― ― excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % :            
0406 90 73 ― ― ― ― ― ― ― Provolone 80 70 60 50 40 30
0406 90 75 ― ― ― ― ― ― ― Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 80 70 60 50 40 30
0406 90 76 ― ― ― ― ― ― ― Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samso 80 70 60 50 40 30
0406 90 78 ― ― ― ― ― ― ― Gouda 80 70 60 50 40 30
0406 90 79 ― ― ― ― ― ― ― Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio 80 70 60 50 40 30
0406 90 81 ― ― ― ― ― ― ― Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey 80 70 60 50 40 30
0406 90 82 ― ― ― ― ― ― ― Camembert 80 70 60 50 40 30
0406 90 84 ― ― ― ― ― ― ― Brie 80 70 60 50 40 30
  ― ― ― ― ― ― ― autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :            
0406 90 86 ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % 80 70 60 50 40 30
0406 90 87 ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % 80 70 60 50 40 30
0406 90 88 ― ― ― ― ― ― ― ― excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % 80 70 60 50 40 30
0406 90 93 ― ― ― ― ― ― excédant 72 % 80 70 60 50 40 30
0406 90 99 ― ― ― ― ― autres 80 70 60 50 40 30
0407 00 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :            
  ― de volailles de basse-cour :            
0407 00 30 ― ― autres 100 80 60 40 30 20
0409 00 00 Miel naturel 95 90 70 60 40 30
0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons :            
0602 40 ― Rosiers, greffés ou non 90 85 80 75 60 50
0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :            
0701 90 ― autres :            
  ― ― autres :            
0701 90 90 ― ― ― autres 90 80 70 60 40 20
0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré :            
  ― Laitues :            
0705 11 00 ― ― pommées 95 80 70 60 50 30
0705 19 00 ― ― autres 95 80 70 60 50 30
0707 00 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré            
0707 00 05 ― Concombres 80 70 60 50 40 20
0707 00 90 ― Cornichons 80 70 60 50 40 30
0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré :            
0708 10 00 ― Pois (Pisum sativum) 90 80 70 60 40 20
0708 20 00 ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 95 90 75 70 55 40
0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :            
0709 60 ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta :            
  ― ― autres :            
0709 60 91 ― ― ― du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum 80 70 60 50 40 30
0709 60 95 ― ― ― destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes 80 70 60 50 40 30
0709 60 99 ― ― ― autres 80 70 60 50 40 30
0709 90 ― autres :            
0709 90 60 ― ― Maïs doux 90 80 70 60 50 30
0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :            
  ― Légumes à cosse, écossés ou non :            
0710 21 00 ― ― Pois (Pisum sativum) 90 80 70 60 40 20
0710 22 00 ― ― Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 90 80 70 60 40 20
0710 80 ― autres légumes :            
  ― ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta :            
0710 80 51 ― ― ― Piments doux ou poivrons 90 80 70 60 40 20
0710 80 59 ― ― ― autres 90 85 80 75 60 30
  ― ― Champignons :            
0710 80 70 ― ― Tomates 90 85 80 75 60 30
0710 80 95 ― ― autres 90 80 70 60 40 20
0710 90 00 ― Mélanges de légumes 90 80 70 60 40 20
0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :            
0711 40 00 ― Concombres et cornichons 90 80 70 60 40 20
0711 90 ― autres légumes ; mélanges de légumes :            
  ― ― Légumes :            
0711 90 10 ― ― ― Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons 90 85 80 75 60 50
0711 90 80 ― ― ― autres 80 70 60 50 40 30
0711 90 90 ― ― Mélanges de légumes 80 70 60 50 40 30
0810 Autres fruits frais :            
0810 40 ― Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium :            
0810 40 10 ― ― Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea) 90 80 70 60 50 40
0810 40 50 ― ― Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum 90 80 70 60 50 40
0810 40 90 ― ― autres 90 80 70 60 50 40
0813 Fruits séchés autres que ceux des n°s 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :            
0813 20 00 ― Pruneaux 95 90 80 70 60 50
0904 Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés :            
0904 20 ― Piments séchés ou broyés ou pulvérisés 95 90 80 70 60 50
1001 Froment (blé) et méteil :            
1001 90 ― autres :            
  ― ― autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil :            
1001 90 99 ― ― ― autres 90 85 80 75 70 60
1005 Maïs :            
1005 10 ― de semence :            
  ― ― hybride :            
1005 10 11 ― ― ― hybride double et hybride top-cross 80 70 60 50 40 30
1005 10 13 ― ― ― hybride trois voies 80 70 60 50 40 30
1005 90 00 ― autre 90 85 80 80 80 80
1101 00 Farines de froment (blé) ou de méteil :            
  ― de froment (blé) :            
1101 00 15 ― ― de froment (blé) tendre et d'épeautre 90 85 80 75 70 65
1101 00 90 ― de méteil 90 80 70 60 50 35
1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :            
1102 20 ― Farine de maïs :            
1102 20 10 ― ― d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids 90 85 80 75 70 65
1102 20 90 ― ― autre 100 90 85 75 70 65
1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :            
  ― Gruaux et semoules :            
1103 13 ― ― de maïs :            
1103 13 90 ― ― ― autres 95 90 85 70 55 25
1103 20 ― Agglomérés sous forme de pellets :            
1103 20 40 ― ― de maïs 95 90 85 70 55 30
1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :            
1507 10 ― Huile brute, même dégommée :            
1507 10 90 ― ― autre 80 70 60 50 40 20
1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits :            
1601 00 10 ― de foie 90 80 60 40 20 20
  ― autres :            
1601 00 91 ― ― Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits 90 80 70 60 40 30
1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang :            
1602 10 00 ― Préparations homogénéisées 90 80 60 40 30 20
  ― de l'espèce porcine :            
1602 41 ― ― Jambons et leurs morceaux 90 80 60 40 30 20
1602 42 ― ― Epaules et leurs morceaux 90 80 60 40 30 20
1602 49 ― ― autres, y compris les mélanges 90 80 60 40 30 20
1602 50 ― de l'espèce bovine 90 80 60 40 30 20
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :            
1902 20 ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :            
1902 20 30 ― ― contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine 90 80 60 50 40 30
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :            
2001 90 ― autres :            
2001 90 20 ― ― Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons 80 60 50 40 30 30
2001 90 70 ― ― Piments doux ou poivrons 90 80 70 60 50 40
2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :            
2004 90 ― autres légumes et mélanges de légumes :            
2004 90 50 ― ― Pois (Pisum sativum) et haricots verts 90 80 70 60 50 40
  ― ― autres, y compris les mélanges : 80 60 50 40 30 20
2004 90 98 ― ― ― autres            
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :            
2007 10 ― Préparations homogénéisées :            
2007 10 10 ― ― d'une teneur en sucre excédant 13 % en poids 90 80 70 60 50 40
  ― ― autres :            
2007 10 99 ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
2007 99 ― ― autres :            
  ― ― ― d'une teneur en sucre excédant 30 % en poids :            
  ― ― ― ― autres :            
2007 99 31 ― ― ― ― ― de cerises 90 80 70 60 50 40
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :            
2008 60 ― Cerises :            
  ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :            
2008 60 50 ― ― ― ― excédant 1 kg 80 60 60 60 60 60
2008 60 60 ― ― ― ― n'excédant pas 1 kg 80 60 60 60 60 60
  ― ― ― sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :            
2008 60 70 ― ― ― ― de 4,5 kg ou plus 95 90 80 80 80 80
2008 60 90 ― ― ― ― de moins de 4,5 kg 95 90 80 80 80 80
2008 80 ― Fraises :            
  ― ― sans addition d'alcool :            
2008 80 50 ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 90 80 60 40 40 40
2008 80 70 ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 90 80 60 40 40 40
2008 80 90 ― ― ― sans addition de sucre 90 80 60 40 40 40
2008 99 ― ― autres :            
  ― ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― ― avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg :            
2008 99 45 ― ― ― ― ― Prunes 90 80 60 60 40 30
2008 99 72 ― ― ― ― ― ― de 5 kg ou plus 90 80 70 60 50 40
2008 99 78 ― ― ― ― ― ― de moins de 5 kg 90 80 70 60 50 40
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :            
2009 50 ― Jus de tomate 90 80 70 60 50 40
  ― Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) :            
2009 61 ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 30 90 80 70 60 50 40
2009 69 ― ― autres :            
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :            
2009 69 11 ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net 90 80 70 60 50 40
2009 69 19 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 :            
  ― ― ― ― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net :            
2009 69 59 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net :            
  ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :            
2009 69 71 ― ― ― ― ― ― concentrés 90 80 70 60 50 40
2009 69 79 ― ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
2009 69 90 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― Jus de pomme :            
2009 71 ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 20 90 80 70 60 50 40
2009 79 ― ― autres 90 80 70 60 50 40
2009 80 ― Jus de tout autre fruit ou légume :            
  ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :            
  ― ― Jus de poires :            
2009 80 11 ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net 90 80 70 60 50 40
2009 80 19 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :            
2009 80 35 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :            
  ― ― ― Jus de poires :            
2009 80 50 ― ― ― ― d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― autres :            
2009 80 61 ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 90 80 70 60 50 40
2009 80 63 ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 90 80 70 60 50 40
2009 80 69 ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition :            
2009 80 71 ― ― ― ― ― Jus de cerises 90 80 70 60 50 40
2009 80 73 ― ― ― ― ― Jus de fruits tropicaux 90 80 70 60 50 40
2009 80 79 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :            
2009 80 86 ― ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition :            
2009 80 95 ― ― ― ― ― ― Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon 90 80 70 60 50 40
2009 80 96 ― ― ― ― ― ― Jus de cerises 90 80 70 60 50 40
2009 80 99 ― ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
2009 90 ― Mélanges de jus :            
  ― ― d'une valeur Brix excédant 67 :            
  ― ― ― Mélanges de jus de pommes et de jus de poires :            
2009 90 11 ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net 90 80 70 60 50 40
2009 90 19 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― autres :            
2009 90 21 ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net 90 80 70 60 50 40
2009 90 29 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― d'une valeur Brix n'excédant pas 67 :            
  ― ― ― Mélanges de jus de pommes et de jus de poires :            
2009 90 31 ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 90 80 70 60 50 40
2009 90 39 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net :            
  ― ― ― ― ― autres :            
2009 90 51 ― ― ― ― ― ― contenant des sucres d'addition 90 80 70 60 50 40
2009 90 59 ― ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net :            
  ― ― ― ― ― Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas :            
2009 90 71 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 90 80 70 60 50 40
2009 90 73 ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 90 80 70 60 50 40
2009 90 79 ― ― ― ― ― ― ― ne contenant pas de sucres d'addition 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids :            
2009 90 94 ― ― ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― ― ― ― d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids :            
2009 90 95 ― ― ― ― ― ― ― Mélanges de jus de fruits tropicaux 90 80 70 60 50 40
2009 90 96 ― ― ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :            
2106 90 ― autres            
  ― ― Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :            
  ― ― ― autres :            
2106 90 59 ― ― ― ― autres 80 70 60 50 40 30
2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs :            
  ― autres :            
  ― ― mousseuses :            
2206 00 39 ― ― ― autres 80 70 60 40 30 20
  ― ― non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance :            
  ― ― ― n'excédant pas 2 l :            
2206 00 51 ― ― ― ― Cidre et poiré 90 80 70 60 50 40
2206 00 59 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― excédant 2 l :            
2206 00 81 ― ― ― ― Cidre et poiré 90 80 70 60 50 40
2206 00 89 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
2209 00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique :            
  ― Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance :            
2209 00 11 ― ― n'excédant pas 2 l 80 70 60 40 30 20
2209 00 19 ― ― excédant 2 l 90 80 70 60 40 30

A N N E X E I V
CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE SERBES
VISÉS À L'ARTICLE 29, PARAGRAPHE 2

Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Serbie, font l'objet des concessions ci-après :
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES DÈS L'ENTRÉE
en vigueur de l'
accordjusqu'au 31 décembre
de la même année (n)
DU 1er JANVIER
au 31 décembre (n + 1)
POUR TOUTES
les années suivantes,
du 1er janvier
au 31 décembre
0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; congelées ; séchées, salées ou en saumure, fumées ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine CT : 15 t à 0.
Au-delà du CT : 90 du droit NPF
CT : 15 t à 0
Au-delà du CT : 80 du droit NPF
CT : 15 t à 0.
Au-delà du CT : 70 du droit NPF
0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
Carpes : vivantes ; fraîches ou réfrigérées ; congelées ; séchées, salées ou en saumure, fumées ; filets et autre chair de poisson ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine CT : 60 t à 0.
Au-delà du CT : 90 du droit NPF
CT : 60 t à 0.
Au-delà du CT : 80 du droit NPF
CT : 60 t à 0.
Au-delà du CT : 70 du droit NPF
Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants :
ANNÉE 1RE ANNÉE
(taux de droit)
3E ANNÉE
(taux de droit)
5E ANNÉE ET SUIVANTES
(taux de droit)
Droit 90 du droit NPF 80 du droit NPF 70 du droit NPF

A N N E X E V
CONCESSIONS SERBES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE COMMUNAUTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2

Les importations en Serbie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions ci-après :
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES TAUX DE DROITS (% DU NPF)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
et années
suivantes
0301 Poissons vivants :            
  ― autres poissons vivants :            
0301 91 ― ― Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) :            
0301 91 90 ― ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0301 92 00 ― ― Anguilles (Anguilla spp.) 90 75 60 40 20 0
0301 93 00 ― ― Carpes 90 85 80 75 65 60
0301 99 ― ― autres :            
  ― ― ― d'eau douce :            
0301 99 11 ― ― ― ― Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 90 75 60 40 20 0
0301 99 19 ― ― ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 :            
  ― Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0302 11 ― ― Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) :            
0302 11 10 ― ― ― des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 90 75 60 40 20 0
0302 11 20 ― ― ― de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce 90 75 60 40 20 0
0302 11 80 ― ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0302 19 00 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0302 33 ― ― Listaos ou bonites à ventre rayé :            
0302 33 90 ― ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0302 69 ― ― autres :            
  ― ― ― d'eau douce :            
0302 69 11 ― ― ― ― Carpes 90 75 60 40 20 0
0302 69 19 ― ― ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0302 70 00 ― Foies, œufs et laitances 90 75 60 40 20 0
0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 :            
  ― autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0303 21 ― ― Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 90 75 60 40 20 0
0303 29 00 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0303 39 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0303 43 ― ― Listaos ou bonites à ventre rayé 90 75 60 40 20 0
0303 49 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0303 61 00 ― ― Espadons (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0
0303 62 00 ― ― Légines (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0
  ― autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances :            
0303 74 ― ― Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 90 75 60 40 20 0
0303 79 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0303 80 ― Foies, œufs et laitances 90 75 60 40 20 0
0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés :            
  ― frais ou réfrigérés :            
0304 11 ― ― Espadons (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0
0304 12 ― ― Légines (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0
0304 19 ― ― autres :            
  ― ― ― Filets :            
  ― ― ― ― de poissons d'eau douce :            
0304 19 13 ― ― ― ― ― de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 90 75 60 40 20 0
  ― ― ― ― ― de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae :            
0304 19 15 ― ― ― ― ― ― de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce 90 75 60 40 20 0
0304 19 17 ― ― ― ― ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0304 19 19 ― ― ― ― ― d'autres poissons d'eau douce 90 75 60 40 20 0
  ― ― ― ― autres :            
0304 19 31 ― ― ― ― ― de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida 90 75 60 40 20 0
0304 19 33 ― ― ― ― ― de lieus noirs (Pollachius virens) 90 75 60 40 20 0
0304 19 35 ― ― ― ― ― de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 90 75 60 40 20 0
  ― ― ― autre chair de poissons (même hachée) :            
0304 19 91 ― ― ― ― de poissons d'eau douce 90 75 60 40 20 0
  ― ― ― ― autres :            
0304 19 97 ― ― ― ― ― Flancs de harengs 90 75 60 40 20 0
0304 19 99 ― ― ― ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― Filets congelés :            
0304 21 00 ― ― Espadons (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0
0304 22 00 ― ― Légines (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0
0304 29 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― autres :            
0304 91 00 ― ― Espadons (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0
0304 92 00 ― ― Légines (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0
0304 99 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0305 Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 90 75 60 40 20 0
0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine :            
  ― congelés :            
0306 13 ― ― Crevettes 90 75 60 40 20 0
0306 14 ― ― Crabes 90 75 60 40 20 0
0306 19 ― ― autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine 90 75 60 40 20 0
  ― non congelés :            
0306 23 ― ― Crevettes 90 75 60 40 20 0
0306 24 ― ― Crabes 90 75 60 40 20 0
0306 29 ― ― autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine 90 75 60 40 20 0
0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine :            
  ― Moules (Mytilus spp., Perna spp.) :            
0307 31 ― ― vivantes, fraîches ou réfrigérées 90 75 60 40 20 0
0307 39 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) ; calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) :            
0307 41 ― ― vivants, frais ou réfrigérés 90 75 60 40 20 0
0307 49 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
  ― Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) :            
0307 51 00 ― ― vivants, frais ou réfrigérés 90 75 60 40 20 0
0307 59 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
0307 60 00 ― Escargots, autres que de mer 90 75 60 40 20 0
  ― autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine :            
0307 91 00 ― ― vivants, frais ou réfrigérés 90 75 60 40 20 0
0307 99 ― ― autres 90 75 60 40 20 0
1604 Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson 90 75 60 40 20 0
1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés 90 75 60 40 20 0
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghettis, macaronis, nouilles, lasagnes, gnocchis, raviolis, cannellonis ; couscous, même préparé :            
1902 20 ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :            
1902 20 10 ― ― contenant en poids plus de 20 de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 90 75 60 40 20 15

A N N E X E V I
ÉTABLISSEMENT : SERVICES FINANCIERS
VISÉS AU TITRE V, CHAPITRE II, DU PRÉSENT ACCORD
Services financiers : définitions

La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services.
Elle recouvre les activités ci-après.
A. ― Tous les services d'assurance et services connexes :
A. ― 1. Assurance directe (y compris coassurance) :
A. ― 1. i) Vie ;
A. ― 1. ii) Non-vie ;
A. ― 2. Réassurance et rétrocession ;
A. ― 3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence ;
A. ― 4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.
B. ― Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) :
A. ― 1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
A. ― 2. Prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales ;
A. ― 3. Crédit-bail financier ;
A. ― 4. Tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites ;
A. ― 5. Garanties et engagements ;
A. ― 6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
A. ― 1. a) Instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;
A. ― 1. b) Devises ;
A. ― 1. c) Produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
A. ― 1. d) Taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc. ;
A. ― 1. e) Valeurs mobilières transmissibles ;
A. ― 1. f) Autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal ;
A. ― 7. Participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions ;
A. ― 8. Courtage monétaire ;
A. ― 9. Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires ;
A. ― 10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
A. ― 11. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers ;
A. ― 12. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :
a) Les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change ;
b) Les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;
c) Les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.

A N N E X E V I I
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉS À L'ARTICLE 75

1. L'article 75, paragraphe 4, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les Etats membres :
― le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) ;
― la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991).
2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
― la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l'OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979) ;
― la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971) ;
― la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974) ;
― le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980) ;
― l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934 et acte de La Haye, 1960) ;
― l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979) ;
― l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
― le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989) ;
― l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979) ;
― la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
― le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984) ;
― la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971) ;
― la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961) ;
― l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979) ;
― le traité sur le droit des marques (Genève, 1994) ;
― l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985) ;
― le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996) ;
― le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996) ;
― la convention sur le brevet européen ;
― l'accord de l'OMC concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

P R O T O C O L E N° 1
RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE
Article 1er

1. La Communauté et la Serbie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur :
a) L'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole ;
b) La modification des droits visés aux annexes I et II ;
c) L'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché respectifs dans la Communauté et en Serbie pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l'article 1er du présent protocole peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association :
a) Lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Serbie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou
b) En réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
Les réductions prévues au point a sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et la Serbie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

A N N E X E I A U P R O T O C O L E 1
DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ
DE PRODUITS ORIGINAIRES DE SERBIE

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Serbie énumérés ci-après.
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(1) (2)
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
0403 10 ― Yoghourts :
  ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
  ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 10 51 ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %
0403 10 53 ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0403 10 59 ― ― ― ― excédant 27 %
  ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 10 91 ― ― ― ― n'excédant pas 3 %
0403 10 93 ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 10 99 ― ― ― ― excédant 6 %
0403 90 ― autres :
  ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
  ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 90 71 ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 %
0403 90 73 ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %
0403 90 79 ― ― ― ― excédant 27 %
  ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
0403 90 91 ― ― ― ― n'excédant pas 3 %
0403 90 93 ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
0403 90 99 ― ― ― ― excédant 6 %
0405 Beurre et autres matières grasses du lait ; pâtes à tartiner laitières :
0405 20 ― Pâtes à tartiner laitières :
0405 20 10 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %
0405 20 30 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %
0501 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux
0502 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils
0505 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières
0507 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières
0508 00 00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets
0510 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :
  ― autres :
0511 99 ― ― autres :
  ― ― ― Eponges naturelles d'origine animale :
0511 99 31 ― ― ― ― brutes
0511 99 39 ― ― ― ― autres
0511 99 85 ― ― ― autres :
ex 0511 99 85 ― ― ― ― Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support
0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :
0710 40 00 ― Maïs doux
0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
0711 90 ― autres légumes ; mélanges de légumes :
  ― ― Légumes :
0711 90 30 ― ― ― Maïs doux
0903 00 00 Maté
1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :
1212 20 00 ― Algues
1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
  ― Sucs et extraits végétaux :
1302 12 00 ― ― de réglisse
1302 13 00 ― ― de houblon
1302 19 ― ― autres :
1302 19 80 ― ― ― autres
1302 20 ― Matières pectiques, pectinates et pectates
  ― Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
1302 31 00 ― ― Agar-agar
1302 32 ― ― Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés :
1302 32 10 ― ― ― de caroubes ou de graines de caroubes
1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)
1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs
1505 00 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
1506 00 00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
1515 90 ― autres :
1515 90 11 ― ― huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions :
ex 1515 90 11 ― ― ― Huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :
1516 20 ― Graisses et huiles végétales et leurs fractions :
1516 20 10 ― ― Huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax »
1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :
1517 10 ― Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide :
1517 10 10 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
1517 90 ― autres :
1517 90 10 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
  ― ― autres :
1517 90 93 ― ― ― Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage
1518 00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :
1518 00 10 ― Linoxyne
  ― autres :
1518 00 91 ― ― Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516
  ― ― autres :
1518 00 95 ― ― ― Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions
1518 00 99 ― ― ― autres
1520 00 00 Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses
1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
1522 00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :
1522 00 10 ― Dégras
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00 Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :
  ― Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :
1902 11 00 ― ― contenant des œufs
1902 19 ― ― autres
1902 20 ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :
  ― ― autres :
1902 20 91 ― ― ― cuites
1902 20 99 ― ― ― autres
1902 30 ― autres pâtes alimentaires
1902 40 ― Couscous
1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :
2001 90 ― autres :
2001 90 30 ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
2001 90 60 ― ― Cœurs de palmier
2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :
2004 10 ― Pommes de terre :
  ― ― autres :
2004 10 91 ― ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons
2004 90 ― autres légumes et mélanges de légumes :
2004 90 10 ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :
2005 20 ― Pommes de terre :
2005 20 10 ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons
2005 80 00 ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés, ni compris ailleurs :
  ― Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :
2008 11 ― ― Arachides :
2008 11 10 ― ― ― Beurre d'arachide
  ― autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :
2008 91 00 ― ― Cœurs de palmier
2008 99 ― ― autres :
  ― ― ― sans addition d'alcool :
  ― ― ― ― sans addition de sucre :
2008 99 85 ― ― ― ― ― Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91 ― ― ― ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2102 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro―organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée
2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées
2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
2106 10 ― Concentrats de protéines et substances protéiques texturées
2106 90 ― autres :
2106 90 20 ― ― Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
  ― ― autres :
2106 90 92 ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
2106 90 98 ― ― ― autres
2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009
2203 00 Bières de malt
2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac
2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
  ― autres polyalcools :
2905 43 00 ― ― Mannitol
2905 44 ― ― D-glucitol (sorbitol)
2905 45 00 ― ― Glycérol
3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :
3301 90 ― autres
3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons :
3302 10 ― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :
  ― ― des types utilisés pour les industries des boissons :
  ― ― ― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
3302 10 10 ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol.
  ― ― ― ― autres :
3302 10 21 ― ― ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
3302 10 29 ― ― ― ― ― autres
3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :
3501 10 ― Caséines
3501 90 ― autres :
3501 90 90 ― ― autres
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
3505 10 ― Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 10 ― ― Dextrine
  ― ― autres amidons et fécules modifiés :
3505 10 90 ― ― ― autres
3505 20 ― Colles
3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :
3809 10 ― à base de matières amylacées
3823 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :
3824 60 ― Sorbitol autre que celui du n° 2905 44

A N N E X E I I A U P R O T O C O L E 1
DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE
DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
(Immédiatement ou progressivement)

CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES TAUX DE DROITS (% DU NPF)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
et années
suivantes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :            
0403 10 ― Yoghourts :            
  ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :            
  ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :            
0403 10 51 ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 % 90 70 60 50 30 0
0403 10 53 ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 90 70 60 50 30 0
0403 10 59 ― ― ― ― excédant 27 % 90 70 60 50 30 0
  ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :            
0403 10 91 ― ― ― ― n'excédant pas 3 % 90 70 60 50 30 0
0403 10 93 ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 90 70 60 50 30 0
0403 10 99 ― ― ― ― excédant 6 % 90 70 60 50 30 0
0403 90 ― autres :            
  ― ― aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :            
  ― ― ― en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :            
0403 90 71 ― ― ― ― n'excédant pas 1,5 % 90 80 70 60 50 40
0403 90 73 ― ― ― ― excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 90 80 70 60 50 40
0403 90 79 ― ― ― ― excédant 27 % 90 80 70 60 50 40
  ― ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :            
0403 90 91 ― ― ― ― n'excédant pas 3 % 90 80 70 60 50 40
0403 90 93 ― ― ― ― excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 90 80 70 60 50 40
0403 90 99 ― ― ― ― excédant 6 % 90 80 70 60 50 40
0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :            
0405 20 ― Pâtes à tartiner laitières :            
0405 20 10 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % 90 80 70 60 50 40
0405 20 30 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % 90 80 70 60 50 40
0501 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux 0 0 0 0 0 0
0502 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils 0 0 0 0 0 0
0505 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 0 0 0 0 0 0
0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières 0 0 0 0 0 0
0507 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières 0 0 0 0 0 0
0508 00 00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets 0 0 0 0 0 0
0510 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0 0 0 0 0 0
0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine :            
  ― autres :            
0511 99 ― ― autres :            
  ― ― ― Eponges naturelles d'origine animale :            
0511 99 31 ― ― ― ― brutes 0 0 0 0 0 0
0511 99 39 ― ― ― ― autres 0 0 0 0 0 0
0511 99 85 ― ― ― autres            
ex 0511 99 85 ― ― ― ― Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support 0 0 0 0 0 0
0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :            
0710 40 00 ― Maïs doux 90 80 70 60 40 30
0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :            
0711 90 ― autres légumes ; mélanges de légumes :            
  ― ― Légumes :            
0711 90 30 ― ― ― Maïs doux 75 55 35 25 10 0
0903 00 00 Maté 0 0 0 0 0 0
1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :            
1212 20 00 ― Algues 0 0 0 0 0 0
1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :            
  ― Sucs et extraits végétaux :            
1302 12 00 ― ― de réglisse 0 0 0 0 0 0
1302 13 00 ― ― de houblon 0 0 0 0 0 0
1302 19 ― ― autres :            
1302 19 80 ― ― ― autres 0 0 0 0 0 0
1302 20 ― Matières pectiques, pectinates et pectates 0 0 0 0 0 0
  ― Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :            
1302 31 00 ― ― Agar-agar 0 0 0 0 0 0
1302 32 ― ― Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés :            
1302 32 10 ― ― ― de caroubes ou de graines de caroubes 0 0 0 0 0 0
1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) 0 0 0 0 0 0
1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs 0 0 0 0 0 0
1505 00 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 0 0 0 0 0 0
1506 00 00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 0 0 0 0 0 0
1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :            
1515 90 ― autres :            
1515 90 11 ― ― Huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions 0 0 0 0 0 0
ex 1515 90 11 ― ― Huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions 0 0 0 0 0 0
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées :            
1516 20 ― Graisses et huiles végétales et leurs fractions :            
1516 20 10 ― ― Huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax » 0 0 0 0 0 0
1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :            
1517 10 ― Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide :            
1517 10 10 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % 90 80 70 60 50 40
1517 90 ― autres :            
1517 90 10 ― ― d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % 90 75 55 35 15 0
  ― ― autres :            
1517 90 93 ― ― ― Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage 90 75 60 45 30 0
1518 00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :            
1518 00 10 ― Linoxyne 0 0 0 0 0 0
  ― autres :            
1518 00 91 ― ― Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 0 0 0 0 0 0
  ― ― autres :            
1518 00 95 ― ― ― Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions 0 0 0 0 0 0
1518 00 99 ― ― ― autres 0 0 0 0 0 0
1520 00 00 Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses 0 0 0 0 0 0
1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 0 0 0 0 0 0
1522 00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales :            
1522 00 10 ― Dégras 0 0 0 0 0 0
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :            
1702 50 00 ― Fructose chimiquement pur 0 0 0 0 0 0
1702 90 ― autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose :            
1702 90 10 ― ― Maltose chimiquement pur 0 0 0 0 0 0
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :            
1704 10 ― Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre 80 60 40 20 10 0
1704 90 ― autres :            
1704 90 10 ― ― Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières 0 0 0 0 0 0
1704 90 30 ― ― Préparation dite « chocolat blanc » 75 50 25 0 0 0
  ― ― autres :            
1704 90 51 ― ― ― Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg 0 0 0 0 0 0
1704 90 55 ― ― ― Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 80 60 40 20 10 0
1704 90 61 ― ― ― Dragées et sucreries similaires dragéifiées 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― autres :            
1704 90 65 ― ― ― ― Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries 80 60 40 20 10 0
1704 90 71 ― ― ― ― Bonbons de sucre cuit, même fourrés 80 60 40 20 10 0
1704 90 75 ― ― ― ― Caramels 80 60 40 20 10 0
  ― ― ― ― autres :            
1704 90 81 ― ― ― ― ― obtenues par compression 80 60 40 20 10 0
1704 90 99 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 50 40
1803 Pâte de cacao, même dégraissée 0 0 0 0 0 0
1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao 0 0 0 0 0 0
1805 00 00 Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 0 0 0 0 0 0
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :            
1806 10 ― Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :            
1806 10 15 ― ― ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose 90 70 50 40 20 0
1806 10 20 ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 % 90 70 50 40 20 0
1806 10 30 ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % 90 80 70 60 40 0
1806 10 90 ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % 90 80 70 60 40 0
1806 20 ― Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg :            
1806 20 10 ― ― d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % 90 70 50 40 20 0
1806 20 30 ― ― d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % 90 70 50 40 20 0
  ― ― autres :            
1806 20 50 ― ― ― d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % 90 70 50 40 20 0
1806 20 70 ― ― ― Préparations dites chocolate milk crumb 90 70 50 40 20 0
1806 20 80 ― ― ― Glaçage au cacao 90 70 50 40 20 0
1806 20 95 ― ― ― autres 90 80 70 60 40 0
  ― autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons :            
1806 31 00 ― ― fourrés 85 70 50 40 20 0
1806 32 ― ― non fourrés 85 70 50 40 20 0
1806 90 ― autres :            
  ― ― Chocolat et articles en chocolat :            
  ― ― ― Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non :            
1806 90 11 ― ― ― ― contenant de l'alcool 90 80 70 60 40 0
1806 90 19 ― ― ― ― autres 90 80 70 60 40 0
  ― ― ― autres :            
1806 90 31 ― ― ― ― fourrés 85 70 65 40 20 0
1806 90 39 ― ― ― ― non fourrés 90 80 70 60 40 0
1806 90 50 ― ― Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao 90 80 70 60 40 0
1806 90 60 ― ― Pâtes à tartiner contenant du cacao 85 70 65 40 20 0
1806 90 70 ― ― Préparations pour boissons contenant du cacao 90 80 70 60 40 0
1806 90 90 ― ― autres 90 80 70 60 40 0
1901 Extrait de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :            
1901 10 00 ― Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 0 0 0 0 0 0
1901 20 00 ― Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905 90 75 60 45 30 0
1901 90 ― autres :            
  ― ― Extraits de malt :            
1901 90 11 ― ― ― d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids 90 75 60 45 30 0
1901 90 19 ― ― ― autres 90 75 60 45 30 0
  ― ― autres :            
1901 90 91 ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n°s 0401 à 0404 90 75 60 45 20 0
1901 90 99 ― ― ― autres 85 70 65 40 20 0
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :            
  ― Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :            
1902 11 00 ― ― contenant des œufs 95 90 80 60 50 0
1902 19 ― ― autres :            
1902 19 10 ― ― ― ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre 85 70 65 40 20 0
1902 19 90 ― ― ― autres 90 75 60 45 30 0
1902 20 ― Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :            
  ― ― autres :            
1902 20 91 ― ― ― cuites 90 75 60 45 30 0
1902 20 99 ― ― ― autres 90 75 60 45 30 0
1902 30 ― autres pâtes alimentaires 90 75 60 45 30 0
1902 40 ― Couscous 0 0 0 0 0 0
1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 0 0 0 0 0 0
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs :            
1904 10 ― Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage :            
1904 10 10 ― ― à base de maïs 90 70 50 30 10 0
1904 10 30 ― ― à base de riz 0 0 0 0 0 0
1904 10 90 ― ― autres 90 70 50 30 10 0
1904 20 ― Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 90 70 50 30 10 0
1904 30 00 ― Bulgur de blé 90 70 50 30 10 0
1904 90 ― autres 90 70 50 30 10 0
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :            
1905 10 00 ― Pain croustillant dit Knäckebrot 90 70 50 30 10 0
1905 20 ― Pain d'épices :            
1905 20 10 ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 % 0 0 0 0 0 0
1905 20 30 ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % 0 0 0 0 0 0
1905 20 90 ― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % 90 70 50 30 10 0
  ― Biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes :            
1905 31 ― ― Biscuits additionnés d'édulcorants 90 80 70 60 40 0
1905 32 ― ― Gaufres et gaufrettes :            
1905 32 05 ― ― ― d'une teneur en eau excédant 10 % 90 80 70 60 40 0
  ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao :            
1905 32 11 ― ― ― ― ― en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g 85 70 50 40 20 0
1905 32 19 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 40 0
  ― ― ― ― autres :            
1905 32 91 ― ― ― ― ― salées, fourrées ou non 90 80 70 60 40 0
1905 32 99 ― ― ― ― ― autres 90 80 70 60 40 0
1905 40 ― Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés 90 70 50 30 10 0
1905 90 ― autres :            
1905 90 10 ― ― Pain azyme (mazoth) 90 70 50 30 10 0
1905 90 20 ― ― Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 90 70 50 30 10 0
  ― ― autres :            
1905 90 30 ― ― ― Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche 90 70 50 30 10 0
1905 90 45 ― ― ― Biscuits 90 80 70 60 40 0
1905 90 55 ― ― ― Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés 90 70 50 30 10 0
  ― ― ― autres :            
1905 90 60 ― ― ― ― additionnés d'édulcorants 85 70 50 40 20 0
1905 90 90 ― ― ― ― autres 90 70 50 30 10 0
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :            
2001 90 ― autres :            
2001 90 30 ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 80 70 50 30 10 0
2001 90 40 ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % 0 0 0 0 0 0
2001 90 60 ― ― Cœurs de palmier 0 0 0 0 0 0
2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 :            
2004 10 ― Pommes de terre :            
  ― ― autres :            
2004 10 91 ― ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons 0 0 0 0 0 0
2004 90 ― autres légumes et mélanges de légumes :            
2004 90 10 ― ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 90 70 50 30 10 0
2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 :            
2005 20 ― Pommes de terre :            
2005 20 10 ― ― sous forme de farines, semoules ou flocons 0 0 0 0 0 0
2005 80 00 ― Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 80 70 50 30 10 0
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :            
  ― Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :            
2008 11 ― ― Arachides :            
2008 11 10 ― ― ― Beurre d'arachide 0 0 0 0 0 0
  ― autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :            
2008 91 00 ― ― Cœurs de palmier 0 0 0 0 0 0
2008 99 ― ― autres :            
  ― ― ― sans addition d'alcool :            
  ― ― ― ― sans addition de sucre :            
2008 99 85 ― ― ― ― ― Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) 80 70 50 30 10 0
2008 99 91 ― ― ― ― ― Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % 0 0 0 0 0 0
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés 0 0 0 0 0 0
2102 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées :            
2102 10 ― Levures vivantes :            
2102 10 10 ― ― Levures mères sélectionnées (levures de culture) 80 70 60 40 10 0
  ― ― Levures de panification :            
2102 10 31 ― ― ― séchées 90 70 60 40 10 0
2102 10 39 ― ― ― autres 90 70 60 0 0 0
2102 10 90 ― ― autres 90 70 50 30 10 0
2102 20 ― Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts 0 0 0 0 0 0
2102 30 00 ― Poudres à lever préparées 80 70 50 30 10 0
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :            
2103 10 00 ― Sauce de soja 0 0 0 0 0 0
2103 20 00 ― Tomato ketchup et autres sauces tomates 80 70 50 30 10 0
2103 30 ― Farine de moutarde et moutarde préparée :            
2103 30 10 ― ― Farine de moutarde 0 0 0 0 0 0
2103 30 90 ― ― Moutarde préparée 90 70 50 30 10 0
2103 90 ― autres :            
2103 90 10 ― ― Chutney de mangues liquide 0 0 0 0 0 0
2103 90 30 ― ― Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol. et n'excédant pas 49,2 % vol. et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l 80 70 50 30 10 0
2103 90 90 ― ― autres 0 0 0 0 0 0
2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :            
2104 10 ― Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés :            
2104 10 10 ― ― séchés ou desséchés 80 70 50 0 0 0
2104 10 90 ― ― autres 80 70 50 30 10 0
2104 20 00 ― Préparations alimentaires composites homogénéisées 80 70 50 30 10 0
2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao 80 70 60 50 40 0
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :            
2106 10 ― Concentrats de protéines et substances protéiques texturées 0 0 0 0 0 0
2106 90 ― autres :            
2106 90 20 ― ― Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons 90 70 50 30 10 0
  ― ― autres :            
2106 90 92 ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule 90 70 50 30 10 0
2106 90 98 ― ― ― autres 85 70 55 40 20 0
2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige :            
2201 10 ― Eaux minérales et eaux gazéifiées 80 70 60 50 40 0
2201 90 00 ― autres 70 60 50 40 30 0
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 :            
2202 10 00 ― Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 80 70 50 40 20 0
2202 90 ― autres :            
2202 90 10 ― ― ne contenant pas de produits des n°s 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des n°s 0401 à 0404 85 70 50 40 20 0
  ― ― autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n°s 0401 à 0404 :            
2202 90 91 ― ― ― inférieure à 0,2 % 90 80 70 60 40 0
2202 90 95 ― ― ― égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % 90 80 70 50 30 0
2202 90 99 ― ― ― égale ou supérieure à 2 % 90 80 70 50 30 0
2203 00 Bières de malt :            
  ― en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 litres :            
2203 00 01 ― ― présentées dans des bouteilles 80 70 50 0 0 0
2203 00 09 ― ― autres 80 70 60 50 30 0
2203 00 10 ― en récipients d'une contenance excédant 10 litres 80 70 60 50 30 0
2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 90 70 50 30 10 0
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 95 90 80 70 50 40
2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :            
2208 20 ― Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins :            
  ― ― présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres :            
2208 20 12 ― ― ― Cognac 90 80 70 60 40 0
2208 20 14 ― ― ― Armagnac 90 80 70 60 40 0
2208 20 26 ― ― ― Grappa 90 80 70 60 40 0
2208 20 27 ― ― ― Brandy de Jerez 90 80 70 60 40 0
2208 20 29 ― ― ― autres 90 80 70 60 40 0
  ― ― présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres :            
2208 20 40 ― ― ― Distillat brut 85 70 65 40 20 0
  ― ― ― autres :            
2208 20 62 ― ― ― ― Cognac 90 80 70 60 40 0
2208 20 64 ― ― ― ― Armagnac 90 80 70 60 40 0
2208 20 86 ― ― ― ― Grappa 80 70 50 30 10 0
2208 20 87 ― ― ― ― Brandy de Jerez 80 70 50 30 10 0
2208 20 89 ― ― ― ― autres 80 70 50 30 20 0
2208 30 ― Whiskies :            
  ― ― Whisky « bourbon », présenté en récipients d'une contenance :            
2208 30 11 ― ― ― n'excédant pas 2 litres 80 70 50 30 20 0
2208 30 19 ― ― ― excédant 2 litres 80 70 50 30 20 0
  ― ― Whisky écossais (scotch whisky) :            
  ― ― ― Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance :            
2208 30 32 ― ― ― ― n'excédant pas 2 litres 80 70 50 30 20 0
2208 30 38 ― ― ― ― excédant 2 litres 80 70 50 30 20 0
  ― ― ― Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance :            
2208 30 52 ― ― ― ― n'excédant pas 2 litres 80 70 50 0 0 0
2208 30 58 ― ― ― ― excédant 2 litres 80 70 50 30 20 0
  ― ― ― autre, présenté en récipients d'une contenance :            
2208 30 72 ― ― ― ― n'excédant pas 2 litres 80 70 50 30 20 0
2208 30 78 ― ― ― ― excédant 2 litres 80 70 50 30 20 0
  ― ― autres, présentés en récipients d'une contenance :            
2208 30 82 ― ― ― n'excédant pas 2 litres 80 70 50 30 20 0
2208 30 88 ― ― ― excédant 2 litres 80 70 50 30 20 0
2208 40 ― Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre 0 0 0 0 0 0
2208 50 ― Gin et genièvre :            
  ― ― Gin, présenté en récipients d'une contenance :            
2208 50 11 ― ― ― n'excédant pas 2 litres 0 0 0 0 0 0
2208 50 19 ― ― ― excédant 2 litres 0 0 0 0 0 0
  ― ― Genièvre, présenté en récipients d'une contenance :            
2208 50 91 ― ― ― n'excédant pas 2 litres 80 70 60 40 30 0
2208 50 99 ― ― ― excédant 2 litres 80 70 50 30 20 0
2208 60 ― Vodka 80 70 50 30 20 0
2208 70 ― Liqueurs 0 0 0 0 0 0
2208 90 ― autres :            
  ― ― Arak, présenté en récipients d'une contenance :            
2208 90 11 ― ― ― n'excédant pas 2 litres 0 0 0 0 0 0
2208 90 19 ― ― ― excédant 2 litres 0 0 0 0 0 0
  ― ― Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance :            
2208 90 33 ― ― ― n'excédant pas 2 litres : 80 70 60 50 40 30
2208 90 38 ― ― ― excédant 2 litres : 80 70 60 50 40 30
  ― ― autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance :            
  ― ― ― n'excédant pas 2 litres :            
2208 90 41 ― ― ― ― Ouzo 0 0 0 0 0 0
  ― ― ― ― autres :            
  ― ― ― ― ― Eaux-de-vie :            
  ― ― ― ― ― ― de fruits :            
2208 90 45 ― ― ― ― ― ― ― Calvados 0 0 0 0 0 0
2208 90 48 ― ― ― ― ― ― ― autres 80 70 60 50 40 30
  ― ― ― ― ― ― autres :            
2208 90 52 ― ― ― ― ― ― ― Korn 0 0 0 0 0 0
2208 90 54 ― ― ― ― ― ― ― Tequila 0 0 0 0 0 0
2208 90 56 ― ― ― ― ― ― ― ― autres 0 0 0 0 0 0
2208 90 69 ― ― ― ― ― autres boissons spiritueuses 80 70 50 40 20 0
  ― ― ― excédant 2 litres :            
  ― ― ― ― Eaux-de-vie :            
2208 90 71 ― ― ― ― ― de fruits 90 80 60 50 30 0
2208 90 75 ― ― ― ― ― Tequila 80 70 50 40 20 0
2208 90 77 ― ― ― ― ― autres 80 70 50 40 20 0
2208 90 78 ― ― ― ― autres boissons spiritueuses 80 70 50 40 20 0
  ― ― Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance :            
2208 90 91 ― ― ― n'excédant pas 2 litres 80 70 50 40 30 20
2208 90 99 ― ― ― excédant 2 litres 80 70 50 40 30 20
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac :            
2402 10 00 ― Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac 80 70 50 30 20 0
2402 20 ― Cigarettes contenant du tabac :            
2402 20 10 ― ― contenant des girofles 80 70 50 30 20 0
2402 20 90 ― ― autres 100 100 100 100 100 100
2402 90 00 ― autres 80 70 50 30 20 0
2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac :            
2403 10 ― Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 100 100 100 100 100 100
  ― autres :            
2403 91 00 ― ― Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » 100 100 100 100 100 100
2403 99 ― ― autres :            
2403 99 10 ― ― ― Tabac à mâcher et tabac à priser 80 70 50 30 20 0
2403 99 90 ― ― ― autres 100 100 100 100 100 100
2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :            
  ― autres polyalcools :            
2905 43 00 ― ― Mannitol 0 0 0 0 0 0
2905 44 ― ― D-Glucitol (sorbitol) 0 0 0 0 0 0
2905 45 00 ― ― Glycérol 0 0 0 0 0 0
3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :            
3301 90 ― autres 0 0 0 0 0 0
3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :            
3302 10 ― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :            
  ― ― des types utilisés pour les industries des boissons :            
  ― ― ― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :            
3302 10 10 ― ― ― ― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol 0 0 0 0 0 0
  ― ― ― ― autres :            
3302 10 21 ― ― ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule 0 0 0 0 0 0
3302 10 29 ― ― ― ― ― autres 0 0 0 0 0 0
3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :            
3501 10 ― Caséines 0 0 0 0 0 0
3501 90 ― autres :            
3501 90 90 ― ― autres 0 0 0 0 0 0
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :            
3505 10 ― Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :            
3505 10 10 ― ― Dextrine 0 0 0 0 0 0
  ― ― autres amidons et fécules modifiés :            
3505 10 90 ― ― ― autres 0 0 0 0 0 0
3505 20 ― Colles 0 0 0 0 0 0
3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :            
3809 10 ― à base de matières amylacées 0 0 0 0 0 0
3823 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels 0 0 0 0 0 0
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :            
3824 60 ― Sorbitol autre que celui du n° 2905 44 0 0 0 0 0 0

P R O T O C O L E N° 2

CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS, LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 1er

Le présent protocole comprend :
1. Un accord concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole) ;
2. Un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

Article 2

Les accords visés à l'article 1er du présent protocole s'appliquent :
1. Aux vins relevant du n° 22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais :
a) Originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), tel que modifié, et au règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (2), tel que modifié ;
ou
b) Originaires de Serbie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi serbe. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation communautaire ;

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). (2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 8).

2. Aux boissons spiritueuses relevant du n° 22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui :
a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), tel que modifié, et au règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (2), tel que modifié,
ou
b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.
3. Aux vins aromatisés relevant du n° 22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui :
a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (3), tel que modifié,
ou
b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

(1) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005. (2) JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9). (3) JO L 149 du 14.06.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

A N N E X E I A U P R O T O C O L E 2
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT
DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS

1. Les importations dans la Communauté des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après :
CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(conformément à l'article 2,
paragraphe 1, point b
du protocole n° 2)
DROIT
applicable
QUANTITÉS
(hl)
DISPOSITIONS
spécifiques
ex 2204 10
ex 2204 21
Vins mousseux de qualité
Vins de raisins frais
Exemption 53 000 (1)
ex 2204 29 Vins de raisins frais Exemption 10 000 (1)
(1) Des consultations à la demande de l'une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie.
3. Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci- après :
CODE TARIFAIRIE SERBE DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(conformément à l'article 2,
paragraphe 1, point b
du protocole n° 2)
DROIT
applicable
QUANTITÉS
à la date
d'entrée en vigueur
(hl)
ex 2204 10
ex 2204 21
Vins mousseux de qualité
Vins de raisins frais
Exemption 25 000
4. La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.
5. Les règles d'origine applicables en vertu de l'accord dans la présente annexe sont fixées dans le protocole n° 3 de l'accord de stabilisation et d'association.
6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu par le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (1) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 2. Le certificat et le document d'accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.
(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

7. Les parties examinent, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.
8. Les parties s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.
9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties au sujet de tout problème lié à l'application de l'accord dans la présente annexe.

A N N E X E I I A U P R O T O C O L E 2

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA SERBIE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 1er
Objectifs

1. Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l'article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.
2. Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.

Article 2
Définitions

Aux fins de l'accord dans la présente annexe et sauf disposition expresse contraire y prévue, on entend par :
a) « Originaire de », utilisé en rapport avec le nom d'une partie :
― un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie ;
― une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie ;
b) « Indication géographique », telle qu'énumérée à l'appendice 1, une indication définie par l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après « accord ADPIC ») ;
c) « Mention traditionnelle » : une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'appendice II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie ;
d) « Homonyme » : une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents ;
e) « Désignation » : les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires ;
f) « Etiquetage » : l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles ;
g) « Présentation » : l'ensemble des termes, allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l'étiquette, l'emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général ;
h) « Emballage » : les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final ;
i) « Produit » : le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé ;
j) « Vin » : la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans l'accord dans la présente annexe, foulés ou non, ou de moûts de raisins ;
k) « Variétés de vignes » : variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie ;
l) « Accord de l'OMC » : l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

Article 3
Règles générales applicables à l'importation
et à la commercialisation

Sauf disposition contraire dans l'accord dans la présente annexe, les activités d'importation et de commercialisation des produits visées à l'article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.

TITRE Ier
PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS
DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
Article 4
Dénominations protégées

Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe, les dénominations suivantes sont protégées :
a) S'agissant des produits visés à l'article 2 ;
― les termes qui se réfèrent à l'Etat membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l'Etat membre ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie A, points a pour les vins, b pour les spiritueux et c pour les vins aromatisés ;
― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie A.
b) En ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie :
― les termes qui se réfèrent à la « Serbie » ou tout autre terme désignant ce pays ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie B, points a pour les vins, b pour les spiritueux et c pour les vins aromatisés ;
― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie B.

Article 5
Protection des dénominations faisant référence
à des Etats membres de la Communauté et à la Serbie

1. En Serbie, les termes qui se réfèrent aux Etats membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un Etat membre aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l'Etat membre concerné, et
b) Ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires ;
2. Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à la Serbie et les autres termes servant à désigner la Serbie (qu'ils soient suivis ou non du nom d'une variété de vigne) aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie, et
b) Ne peuvent être utilisés par la Serbie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.

Article 6
Protection des indications géographiques

1. En Serbie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'appendice 1, partie A :
a) Sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour la Serbie énumérées à l'appendice 1, partie B :
a) Sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de Serbie, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations serbes.
Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b, du protocole 2, dans la mesure où il fait référence à la législation de l'UE relative aux boissons spiritueuses, les dénominations de vente des spiritueux originaires de Serbie et commercialisés dans l'UE ne sont pas complétées ou remplacées par une indication géographique.
3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à l'accord dans la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4, point a, deuxième tiret, et point b, deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. A cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par l'accord dans la présente annexe interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque :
― l'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué ;
― l'indication géographique en question est traduite ;
― cette dénomination est accompagnée de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres expressions analogues ;
― la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du n° 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.
6. Si les indications géographiques énumérées à l'appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l'appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique.
8. Les dispositions de l'accord dans la présente annexe ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie, énumérée à l'appendice 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
10. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord sur les ADPIC.

Article 7
Protection des mentions traditionnelles

1. En Serbie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l'appendice 2 :
a) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de Serbie, et
b) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l'appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les mentions traditionnelles pour les produits serbes énumérés à l'appendice 2 ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de la Communauté, et ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de Serbie, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue serbe sont mentionnées à l'appendice 2, et dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.
3. Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément au présent titre, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. A cette fin, les parties ont recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
4. Si les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elles aient été utilisées en toute bonne foi et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine véritable du vin. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les mentions traditionnelles homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur
5. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'à la langue ou aux langues et aux alphabets dans lesquels elle apparaît à l'appendice 2, et non aux traductions, et qu'à une catégorie de produits bénéficiant d'une protection de la part des parties, ainsi qu'indiqué dans l'appendice 2.

Article 8
Marques

1. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l'article 4 vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu de l'accord dans la présente annexe, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l'appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

Article 9
Exportations

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation vers un pays tiers de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, point a, deuxième tiret, et point b, deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a, troisième tiret, et point b, troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L'ACCORD DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Article 10
Groupe de travail

1. Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité « agriculture » à créer conformément à l'article 123 de l'accord de stabilisation et d'association doit être établi.
2. Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3. Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d'intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord dans la présente annexe. Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans la Communauté et en Serbie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties.

Article 11
Missions des parties contractantes

1. Les parties restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 10.
2. La Serbie désigne le ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l'autre partie tout changement d'instance représentative.
3. L'instance représentative assure la coordination des activités de l'ensemble des instances chargées de veiller à l'application de l'accord dans la présente annexe.
4. Les parties :
a) Modifient, d'un commun accord, les listes visées à l'article 4, par décision du comité de stabilisation et d'association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties ;
b) Décident, d'un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, de modifier les appendices de l'accord dans la présente annexe. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas ;
c) Déterminent, d'un commun accord, les modalités pratiques visées à l'article 6, paragraphe 6 ;
d) S'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d'intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ;
e) Se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre de l'accord dans la présente annexe et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

Article 12
Application et fonctionnement de l'accord
dans la présente annexe

Les parties désignent les points de contact, énoncés à l'appendice 3, chargés de l'application et du fonctionnement du présent accord.

Article 13
Mise en œuvre et assistance mutuelle
entre les parties

1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à l'accord dans la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment :
a) En cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu de l'accord dans la présente annexe, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé ;
b) Lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.
3. Si l'une des parties a des raisons de soupçonner :
a) Qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges en Serbie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Serbie ou ne se conforme pas au présent accord, et
b) Que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,
elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie.
4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect de l'accord dans la présente annexe et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Article 14
Consultations

1. Les parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de l'accord dans la présente annexe.
2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 129 de l'accord de stabilisation et d'association, de manière à permettre l'application correcte de l'accord dans la présente annexe.

TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Transit de petites quantités

I. - L'accord dans la présente annexe ne s'applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui :
a) Transitent par le territoire d'une des parties, ou
b) Sont originaires du territoire d'une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II ;
II. - Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités :
1. Quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres ;
2. a) Quantités n'excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs ;
b) Quantités n'excédant pas 30 litres, faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier ;
c) Quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement ;
d) Quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre ;
e) Quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties ;
f) Quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
Le cas d'exemption visé au point 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point 2.

Article 16
Commercialisation des stocks préexistants

1. Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d'une manière interdite par l'accord dans la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à l'accord dans la présente annexe, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1

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LISTE DES POINTS DE CONTACT
(VISÉS À L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE II DU PROTOCOLE N° 2)

a) Serbie :
Ministère de l'eau, de la sylviculture et de la gestion de l'eau
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Serbia
Téléphone : + 381 11 3611880
Télécopie : + 381 11 3631652
Adresse électronique : [email protected]
b) Communauté :
Commission européenne
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
Direction B, affaires internationales II
Chef de l'unité B 2 Elargissement
B 1049 Bruxelles
Belgique
Téléphone : + 32 2 299 11 11
Adresse électronique : [email protected]

P R O T O C O L E N° 3

PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE

TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1
Définitions

TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »

2
Conditions générales
3
Cumul dans la Communauté
4
Cumul en Serbie
5
Produits entièrement obtenus
6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
8
Unité à prendre en considération
9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
10
Assortiments
11
Eléments neutres

TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES

12
Principe de territorialité
13
Transport direct
14
Expositions

TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE

16
Conditions générales
17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
18
Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori
19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1
20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
21
Séparation comptable
22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
23
Exportateur agréé
24
Validité de la preuve de l'origine
25
Production de la preuve de l'origine
26
Importation par envois échelonnés
27
Exemptions de la preuve de l'origine
28
Pièces justificatives
29
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives
30
Discordances et erreurs formelles
31
Montants exprimés en euros

TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

32
Assistance mutuelle
33
Contrôle de la preuve de l'origine
34
Règlement des différends
35
Sanctions
36
Zones franches

TITRE VII
CEUTA ET MELILLA

37
Application du présent protocole
38
Conditions spéciales

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

39
Modifications du présent protocole

LISTE DES ANNEXES

Annexe I : notes introductives à la liste de l'annexe II
Annexe II : liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Annexe III : modèles de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et de demande de
Annexe IV : texte de la déclaration sur facture
Annexe V : produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre

Déclaration commune relative à la République de Saint-MarinTITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « Matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
c) « Produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) « Marchandises », les matières et les produits ;
e) « Valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
f) « Prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Serbie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « Valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie ;
h) « Valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
i) « Valeur ajoutée », le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie ;
j) « Chapitres » et « positions » : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;
k) « Classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
l) « Envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m) « Territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Article 2
Conditions générales

1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 ;
2. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de Serbie :
a) Les produits entièrement obtenus en Serbie au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus en Serbie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Serbie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

Article 3
Cumul dans la Communauté

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Serbie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° (1) 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole ;
et
c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Communauté fournit à la Serbie, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 4
Cumul en Serbie

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Serbie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Serbie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Serbie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Serbie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Serbie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Serbie.

(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Serbie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole ;
et
c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Serbie fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 5
Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Serbie :
a) Les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Serbie par leurs navires ;
g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;
h) Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;
i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.
2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, points f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :
a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Serbie ;
b) Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Serbie ;
c) Qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérant(s), le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats ;
d) Dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie ;
et
e) Dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Serbie.

Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
a) Leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;
b) L'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sous réserve de l'article 7.

Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies :
a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;
b) Les divisions et réunions de colis ;
c) Le lavage, le nettoyage ; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;
d) Le repassage ou le pressage des textiles ;
e) Les opérations simples de peinture et de polissage ;
f) Le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;
g) Les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre ;
h) L'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;
i) L'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;
j) Le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;
k) La simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
l) L'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires ;
m) Le simple mélange de produits, même de natures différentes ; le mélange de sucre et de toute autre matière ;
n) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;
o) La combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a à n ;
p) L'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit en Serbie, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8
Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que :
a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10
Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11
Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
a) Energie et combustibles ;
b) Installations et équipements ;
c) Machines et outils ;
d) Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Serbie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Serbie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,
et
b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de la Serbie sur les matières exportées de la Communauté ou de Serbie et ultérieurement réimportées, à condition :
a) Que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Serbie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7,
et
b) Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières ;
i) Que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées ;
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Serbie par l'application du présent article n'excède pas 10 % prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de la Serbie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou de la Serbie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de Serbie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13
Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Serbie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Serbie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) D'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ; ou
b) D'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant ;
i) Une description exacte des produits ;
ii) La date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
et
iii) La certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ; ou
c) À défaut, de tous documents probants.

Article 14
Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Serbie bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Serbie vers le pays de l'exposition et les y a exposés ;
b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Serbie ;
c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition,
et
d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Serbie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Serbie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.

TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Serbie, de même que les produits originaires de Serbie à l'importation dans la Communauté, sur présentation :
a) D'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou
b) Dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée « déclaration sur facture », établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette « déclaration sur facture » figure à l'annexe IV.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat
de circulation des marchandises EUR. 1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de Serbie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR. 1
délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,
ou
b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais : « ISSUED RETROSPECTIVELY ».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR. 1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais : « DUPLICATE ».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « Observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Serbie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Serbie. Les certificats EUR. 1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21
Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la « séparation comptable » pour gérer de tels stocks.
2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme « originaires » est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi d'une telle autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie :
a) Par un exportateur agréé au sens de l'article 23,
ou
b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23
Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24
Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25
Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

Article 26
Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28
Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
a) Preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
b) Documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
c) Documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Serbie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
d) Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole ;
e) Preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30
Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31
Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de Serbie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de la Serbie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté et de Serbie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Serbie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34
Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35
Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36
Zones franches

1. La Communauté et la Serbie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Serbie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du présent protocole

1. L'expression « Communauté » utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Serbie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Serbie accorde aux importations de produits couverts et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38
Conditions spéciales

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 13, sont considérés comme :
1.1. Produits originaires de Ceuta et Melilla :
a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
b) Les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition :
i) Que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou
ii) Que ces produits soient originaires de Serbie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
1.2. Produits originaires de Serbie :
a) Les produits entièrement obtenus en Serbie ;
b) Les produits obtenus en Serbie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition :
i) Que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou
ii) Que ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Serbie » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du présent protocole

Le comité de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

A N N E X E I A U P R O T O C O L E 3
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1 :
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole 3.
Note 2 :
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3 :
3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole 3 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.
Exemple :
Un moteur du numéro 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du numéro ex-7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du numéro ex-7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression « Fabrication à partir de matières de toute position », les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, l'expression « Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position... » ou « Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit » implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple :
La règle applicable aux tissus des numéros 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple :
La règle relative aux produits alimentaires préparés du numéro 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple :
Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4 :
4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du numéro 0503, la soie des numéros 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des numéros 5101 à 5105, les fibres de coton des numéros 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des numéros 5301 à 5305.
4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier », utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des numéros 5501 à 5507.
Note 5 :
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
― la soie ;
― la laine ;
― les poils grossiers ;
― les poils fins ;
― le crin ;
― le coton ;
― les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
― le lin ;
― le chanvre ;
― le jute et les autres fibres libériennes ;
― le sisal et les autres fibres textiles du genre « agave » ;
― le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
― les filaments synthétiques ;
― les filaments artificiels ;
― les filaments conducteurs électriques ;
― les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
― les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
― les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
― les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
― les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
― les autres fibres synthétiques discontinues ;
― les fibres artificielles discontinues de viscose ;
― les autres fibres artificielles discontinues ;
― les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
― les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
― les produits du numéro 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;
― les autres produits du numéro 5605.
Exemple :
Un fil du numéro 5205 obtenu à partir de fibres de coton du numéro 5203 et de fibres synthétiques discontinues du numéro 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple :
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du numéro 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du numéro 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple :
Une surface textile touffetée du numéro 5802 obtenue à partir de fils de coton du numéro 5205 et d'un tissu de coton du numéro 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du numéro 5205 et d'un tissu synthétique du numéro 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.
Note 6 :
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple :
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7 :
7.1. Les « traitements spécifiques », au sens des numéros ex-2707, 2713 à 2715, ex-2901, ex-2902 et ex-3403, sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
i) L'isomérisation.
7.2. Les « traitements spécifiques », au sens des numéros 2710 à 2712, sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L'extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L'alkylation ;
i) L'isomérisation ;
j) La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du numéro ex-2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T) ;
k) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du numéro 2710 ;
l) Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du numéro ex-2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du numéro ex-2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques ;
m) La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du numéro ex-2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86 ;
n) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du numéro ex-2710 ;
o) Le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du numéro ex-2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
7.3. Au sens des numéros ex-2707, 2713 à 2715, ex-2901, ex-2902 et ex-3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

A N N E X E I I A U P R O T O C O L E 3
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
Chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus  
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues  
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues  
ex Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues  
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,
― tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et
― la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
ex Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues  
ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier  
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
Chapitre 7 Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues  
Chapitre 8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle :
― tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
― la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
ex Chapitre 9 Café, thé, maté et épices ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues  
0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position  
0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position  
ex 0910 Mélanges d'épices Fabrication à partir de matières de toute position  
Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues  
ex Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt, amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus  
ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708  
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues  
1301 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :    
  ― Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés  
  ― autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues  
ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 :    
  ― Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506  
  ― autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n°s 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207  
1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503.    
  ― Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506  
  ― autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues  
1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :    
  ― Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504  
  ― autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues  
ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505  
1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :    
  ― Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506  
  ― autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues  
1507 à 1515 Huiles végétales et leurs fractions :    
  ― Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
  ― Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des n°s 1507 à 1515  
  ― autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues  
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
― toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n°s 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
 
1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle :
― toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
― toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n°s 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
 
Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication :
― à partir des animaux du chapitre 1, et/ou
― dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
 
ex Chapitre 17 Sucres et sucreries ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit  
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :    
  ― Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702  
  ― Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires  
ex 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit  
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :    
  ― Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10  
  ― autres Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghettis, macaronis, nouilles, lasagnes, gnocchis, raviolis, cannellonis ; couscous, même préparé :    
  ― contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus  
  ― contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle :
― toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et
― toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
 
1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108  
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806,
― dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11  
ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus  
ex 2001 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 2004 et ex 2005 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit  
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
ex 2008 ― Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des n°s 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit  
  ― Beurre d'arachide ; mélanges à base de céréales ; cœurs de palmier ; maïs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
  ― Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue
 
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :    
  ― Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées  
  ― Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position  
ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n°s 2002 à 2005  
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
 
ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
 
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires
 
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 2207 ou 2208, et
― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
 
2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 2207 ou 2208, et
― dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
 
ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 2301 Farines de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues  
ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu  
ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues  
2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle :
― toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et
― toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
 
ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues  
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires  
ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires  
ex Chapitre 25 Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin  
ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm  
ex 2516 Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm  
ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée  
ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé  
ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex 2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)  
ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica  
ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes  
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux  
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
2712 Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
2714 Bitumes et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
2715 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2805 Mischmetall Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2852 Composés de mercure d'acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  Composés de mercure d'acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou  
    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit  
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2932 ― Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  ― Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n°s 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2939 Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
3002 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires :    
  ― produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
  ― autres    
  ― ― Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
  ― ― Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
  ― ― Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
  ― ― Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
  ― ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
3003 et 3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 3002, 3005 ou 3006) :    
  ― Obtenus à partir d'amicacin du n° 2941 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des n°s 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des n°s 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
ex 3006 ― Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k du présent chapitre L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue  
ex 3006 ― Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k du présent chapitre L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue  
  ― Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non :    
  ― en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)  
  ― en tissu Fabrication à partir (7) :
― de fibres naturelles
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― Appareillages identifiables de stomie Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 31 Engrais ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du :
― nitrate de sodium
― cyanamide calcique
― sulfate de potassium
― sulfate de magnésium et de potassium
Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3205 Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre « groupe » (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
(2) On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
3404 Cires artificielles et cires préparées :    
  ― à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des :
― huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
    ― acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823, et  
    ― matières du n° 3404  
    Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :    
  ― Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
Chapitre 36 Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :    
  ― Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702. Toutefois, des matières des n°s 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3801 ― Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal ; pâtes carbonées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
  ― Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir d'acides résiniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits  
3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits  
3810 Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits  
3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :    
  ― Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3812 Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3814 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3818 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3819 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
Ex 3821 Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n°s 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3823 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels :    
  ― Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
  ― Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823  
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :    
  ― ― Les produits suivants de la présente position :
― ― Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
― ― Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
― ― Sorbitol autre que celui du n° 2905
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  ― ― Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels
― ― Échangeurs d'ions
― ― Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
   
  ― ― Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz
― Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
― ― Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
― ― Huiles de fusel et huile de Dippel
― ― Mélanges de sels ayant différents anions
― ― Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
   
  ― autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l'exclusion des produits des n°s ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :    
  ― Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (2) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(2) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex 3907 ― Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (1)  
  ― Polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)  
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit  
3916 à 3921 Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n°s ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :    
  ― Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire ; autres produits travaillés autrement qu'en surface Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― autres :    
  ― ― Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― ― autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (2) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(2) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les n°s 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les n°s 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex 3916 et ex 3917 Profilés et tubes Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 3920 ― Feuilles ou pellicules d'ionomères Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit  
ex 3921 Bandes métallisées en matières plastiques Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 micron (1) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
(1) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes : bandes dont le trouble optique ― mesuré selon ASTM-D. 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) ― est inférieur à 2 %.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel  
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc :    
  ― Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés  
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4011 et 4012  
ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci  
ex Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins  
4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
ou
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
 
4107, 4112 et 4113 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4104 à 4113  
       
ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés Fabrication à partir de matières des n°s 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit  
Chapitre 42 Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 43 Pelleteries et fourrures ; pelleteries ; factices ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées :    
  ― Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées  
  ― autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées  
4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302  
ex Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis  
ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Rabotage, ponçage ou assemblage en bout  
ex 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout  
ex 4409 Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout :    
  ― Poncés ou collés par assemblage en bout Ponçage ou collage par assemblage en bout  
  ― Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures  
ex 4410 à ex 4413 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Transformation sous forme de baguettes ou de moulures  
ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension  
ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés  
ex 4418 ― Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés  
  ― Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures  
ex 4421 Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409  
ex Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du n° 4501  
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 48 Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47  
4816 Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47  
4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47  
ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
ex 4820 Blocs de papier à lettres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47  
ex Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
4909 Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4909 et 4911  
4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller :    
  ― calendriers dits « perpétuels » ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 4909 et 4911  
ex Chapitre 50 Soie ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie  
5004 à ex 5006 Fils de soie et fils de déchets de soie Fabrication à partir (1) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5007 Tissus de soie ou de déchets de soie :    
  ― incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (2)  
  ― autres Fabrication à partir³ :  
    ― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier, ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin Fabrication à partir (1) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin :    
  ― incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (1)  
  ― autres Fabrication à partir (2) :  
    ― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier, ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 52 Coton ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir (1) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5208 à 5212 Tissus de coton :    
  ― incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (2)  
  ― autres Fabrication à partir (3) :  
    ― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier, ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
5306 à 5308 Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier Fabrication à partir (1) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5309 à 5311 Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier :    
  ― incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (1)  
  ― autres Fabrication à partir (2) :
― de fils de coco,
― de fils de jute,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
― de papier,
ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels Fabrication à partir (1) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels :    
  ― incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (2)  
  ― autres Fabrication à partir (3) :  
    ― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier,
ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles  
5508 à 5511 Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir (1) :
― de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
CODE CIP PRÉSENTATION TAUX DE PARTICIPATION
(1) (2) (3)
ou
(4)
5512 à 5516 Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues :    
  ― incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (1)  
  ― autres Fabrication à partir (2) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de papier,
ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l'exclusion des : Fabrication à partir (1) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :    
  ― Feutres aiguilletés Fabrication à partir (2) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois :
 
    ― des fils de filaments de polypropylène du n° 5402 ;
― des fibres de polypropylène des n°s 5503 ou 5506 ou
― des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
 
  ― autres Fabrication à partir (1) :
― de fibres naturelles ;
― de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine,ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :    
  ― Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles  
  ― autres Fabrication à partir (2) :
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir (1) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5606 Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits « de chaînette » Fabrication à partir (2) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
― de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
― de matières servant à la fabrication du papier
 
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :    
  ― en feutre aiguilleté Fabrication à partir (3) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois :
 
    ― des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,
― des fibres de polypropylène des n°s 5503 ou 5506 ou
― des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support
 
  ― en autres feutres Fabrication à partir (1) :
― de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
  ― autres Fabrication à partir (1) :
― de fils de coco ou de jute,
― de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
― de fibres naturelles, ou
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support
 
(3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 58 Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies ; à l'exclusion des :    
  ― incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (2)  
  ― autres Fabrication à partir (3) :  
    ― de fibres naturelles ;
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
5901 Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de fils  
5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose :    
  ― contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles Fabrication à partir de fils  
  ― autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles  
5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902 Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
5904 Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de fils (1)  
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5905 Revêtements muraux en matières textiles :    
  ― imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières Fabrication à partir de fils  
  ― autres Fabrication à partir (2) :  
    ― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
 
    Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902 :    
  ― Etoffes de bonneterie Fabrication à partir (1) :
― de fibres naturelles ;
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
  ― Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques  
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
  ― autres Fabrication à partir de fils  
5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Fabrication à partir de fils ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
 
5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés :    
  ― Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées  
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques :    
  ― Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911 Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310  
  ― tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911 Fabrication à partir (1) :
― de fils de coco ;
― des matières suivantes :
― ― fils de polytétrafluoroéthylène (2),
― ― fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,
― ― fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,
 
    ― ― monofils en polytétrafluoroéthylène (³),
― ― fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),
― ― fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (4)
 
    ― ― monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4,
― ― cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,
― ― de fibres naturelles,
― ― fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― ― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
  ― autres Fabrication à partir (1) :
― de fils de coco,
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (3) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (4) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Fabrication à partir (2) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :    
  ― obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication à partir de fils (1) (2)  
  ― autres Fabrication à partir (3) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) Voir la note introductive 6. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de fils (4) (5)  
(4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (5) Voir la note introductive 6.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 et
ex 6211
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés Fabrication à partir de fils (1)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)
 
(1) Voir la note introductive 6.
(2) Voir la note introductive 6.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex 6210 et
ex 6216
Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils (3)
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (4)
 
(3) Voir la note introductive 6. (4) Voir la note introductive 6.

CODE CIP PRÉSENTATION TAUX DE PARTICIPATION
(1) (2) (3)
ou
(4)
6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :    
  ― brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (5) (6)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7)
 
  ― autres Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
ou
 
    Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des n°s 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
(5) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (6) Voir la note introductive 6. (7) Voir la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) Voir la note introductive 6.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212 :    
  ― brodés Fabrication à partir de fils (3)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (4)
 
  ― Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils (1)
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)
 
  ― Triplures pour cols et poignets, découpées Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
 
  ― autres Fabrication à partir de fils (3)
(1) Voir la note introductive 6. (2) Voir la note introductive 6. (3) Voir la note introductive 6. (4) Voir la note introductive 6.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, rideaux, etc. ; autres articles d'ameublement :    
  ― en feutre, en non-tissés Fabrication à partir (4) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
  ― autres :    
  ― ― brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
ou
Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
 
  ― ― autres Fabrication à partir de fils simples écrus (3) (4)  
(1) Voir la note introductive 6. (2) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (3) Voir la note introductive 6. (4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (4) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
6305 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir (5) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
(5) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
6306 Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement :    
  ― en non-tissés Fabrication à partir (1) (2) :
― de fibres naturelles, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles
 
  ― autres Fabrication à partir de fils simples écrus (3) (4)  
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) Voir la note introductive 6. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (4) Voir la note introductive 6.

POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment  
ex Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406  
6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
       
6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (1)  
(1) Voir la note introductive 6.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex 6506 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2)  
(2) Voir la note introductive 6.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) Fabrication à partir d'ardoise travaillée  
ex 6812 Ouvrages en cuir ; ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Fabrication à partir de matières de toute position  
ex 6814 Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)  
Chapitre 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 7003, ex 7004 et ex 7005 Verre à couches non réfléchissantes Fabrication à partir des matières du n° 7001  
7006 Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières :    
  ― Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (1) Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006  
  ― autres Fabrication à partir des matières du n° 7001  
(1) SEMII : Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Fabrication à partir des matières du n° 7001  
7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du n° 7001  
7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du n° 7001  
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 7010 ou 7018 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou
Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
 
ex 7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir :
― de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
― de laine de verre
 
ex Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 7101 Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex 7102,
ex 7103 et
ex 7104
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes  
7106,
7108 et
7110
Métaux précieux :    
  ― sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 7106, 7108 et 7110
ou
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110
ou
Alliage des métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
 
  ― sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes  
ex 7107,
ex 7109 et
ex 7111
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes  
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
 
    Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 72 Fonte, fer et acier ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des n°s 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205  
7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7206  
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7207  
ex 7218,
7219 à 7222
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218  
7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7218  
ex 7224,
7225 à 7228
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés ; barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n°s 7206, 7218 ou 7224  
7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224  
ex Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du n° 7206  
7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du n° 7206  
7304, 7305 et
7306
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier Fabrication à partir des matières des n°s 7206, 7207, 7218 ou 7224  
ex 7307 Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit  
7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés  
ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
7401 Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
7402 Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :    
  ― Cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
  ― Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre  
7404 Déchets et débris de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
7601 Aluminium sous forme brute Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
 
7602 Déchets et débris d'aluminium Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium ; et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
Chapitre 77 Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé    
ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
7801 Plomb sous forme brute :    
  ― Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d'œuvre  
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés  
7802 Déchets et débris de plomb Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés  
7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
8001 Étain sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés  
8002 et 8007 Déchets et débris d'étain ; autres articles en étain Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
Chapitre 81 Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières :    
  ― Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en ces matières Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
8206 Outils d'au moins deux des n°s 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n°s 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment  
8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
 
8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
 
ex 8211 Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés  
8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés  
8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés  
ex Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 8302 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit  
ex 8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8401 Éléments de combustible nucléaire Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (1) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
(1) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
POSITION SH DÉSIGNATION
des marchandises
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ou
(4)
8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée » Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8403 et ex 8404 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8403 et 8404 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8412 Autres moteurs et machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex 8413 Pompes volumétriques rotatives Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 8419 Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :    
  ― Rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8443 Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8444 à 8447 Machines des n°s 8444 à 8447 utilisées dans l'industrie textile Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre :    
  ― Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
― les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
 
  ― autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8456 à 8466 Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des n°s 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8469 à 8472 Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8480 Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8484 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex 8486 ― Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma
― Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux
― Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre
― Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n°s 8456, 8462 et 8464
― Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― Moules, pour le moulage par injection ou par compression Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
  ― Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
  ― Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du n° 8428 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8487 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8504 Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex 8517 Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 8518 Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8519 Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 8519 à 8521 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8523 ― Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
  ― Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
ou
l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8528 ― Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471
― Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :    
  ― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471 Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
  ― autres Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8536 ― Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
  ― Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques    
  ― ― en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
  ― ― en céramique, en fer et en acier Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
  ― ― en cuivre Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :    
  ― Circuits intégrés monolithiques Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
ou
l'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs ; isolés intérieurement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8548 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :    
  ― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :    
  ― ― n'excédant pas 50 cm³ Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
  ― ― excédant 50 cm³ Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
  ― autres Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 8714 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; parties de ces machines ou appareils Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des : Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex 9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 9006 Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ;
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :    
  ― Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
  ― autres Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9019 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9020 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :    
  ― Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n°s 9014 ou 9015 ; stroboscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 91 Horlogerie ; à l'exclusion des : Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9111 Boîtes de montres et leurs parties Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9113 Bracelets de montres et leurs parties :    
  ― en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
  ― autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
Chapitre 92 Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit  
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 94 Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9401 et ex 9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m (2) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des n°s 9401 ou 9403, à condition que :
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
    ― leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que
― toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les n°s 9401 ou 9403
 
9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
ex Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
9503 Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées  
ex Chapitre 96 Ouvrages divers ; à l'exclusion des : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  
ex 9601 et ex 9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit  
ex 9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit  
9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment  
9606 Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
9608 Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées  
9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
 
ex 9613 Briquets à système d'allumage piézo-électrique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit  
ex 9614 Pipes et têtes de pipes Fabrication à partir d'ébauchons  
Chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit  

A N N E X E I I I A U P R O T O C O L E 3
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression :
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm ; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 g/m (2). Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1

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A N N E X E I V A U P R O T O C O L E 3

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A N N E X E V A U P R O T O C O L E 3
PRODUITS EXCLUS DE LA DÉFINITION DU CUMUL
PRÉVUE AUX ARTICLES 3 ET 4

CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
1704 90 99 Autres sucreries sans cacao.
1806 10 30
1806 10 90
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
― Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :
― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %
― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose égale ou supérieure à 80 %
1806 20 95 ― Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg
― ― autres
― ― autres
1901 90 99 Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404 ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― ― autres (que les extraits de malt)
― ― autres
2101 12 98 Autres préparations à base de café.
2101 20 98 Autres préparations à base de thé ou de maté.
2106 90 59 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― ― autres
2106 90 98 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
― autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)
― ― autres
― ― autres
3302 10 29 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
― ― des types utilisés pour les industries des boissons :
― ― ― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
― ― ― ― autres
― ― ― ― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol
― ― ― ― autres :
― ― ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
― ― ― ― ― autres

DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

3. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
4. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

PROTOCOLE N° 4
RELATIF AUX TRANSPORTS TERRESTRES
Article 1er
Objet

Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.

Article 2
Champ d'application

1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole couvre notamment :
― les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole ;
― l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route ;
― les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique ;
― la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement ;
― un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport.

Article 3
Définitions

Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par :
a) Trafic communautaire de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Serbie, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté ;
b) Trafic serbe de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Serbie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Serbie, par un transporteur établi en Serbie ;
c) Transport combiné : le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage ;
― entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d'embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou
― dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d'oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.

INFRASTRUCTURES
Article 4
Disposition générale

Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Serbie, notamment les corridors paneuropéens VII et X et l'axe ferroviaire reliant Belgrade à Vrbnica (à la frontière avec le Monténégro), qui forme une partie du réseau de transport régional de base.

Article 5
Planification

Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire de la Serbie, qui réponde aux besoins de la Serbie et de la région de l'Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Serbie. Ce réseau a été défini dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.

Article 6
Aspects financiers

1. La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l'article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission européenne s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.

CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ
Article 7
Disposition générale

Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Serbie dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.

Article 8
Aspects particuliers en matière d'infrastructures

Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer de la Serbie, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.

Article 9
Mesures d'accompagnement

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet :
― d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné ;
― de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par la Serbie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives ;
― d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné ;
― d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment :
― d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers ;
― d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité ;
― de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit ;
― d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic ; et
― de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.

Article 10
Rôle des chemins de fer

Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires :
― de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport ;
― d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière ;
― de préparer la participation de la Serbie à la mise en œuvre et à l'évolution future de l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.

TRANSPORTS ROUTIERS
Article 11
Disposition générale

1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et la Serbie ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et la Serbie sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, la Serbie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Serbie et au trafic serbe de transit à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Serbie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
4. Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l'Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s'appliquer aux poids lourds immatriculés en Serbie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur les modalités nécessaires.
5. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules de la Serbie. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.

Article 12
Accès au marché

Les parties s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures :
― des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec les politiques économique et des transports de la Serbie, d'autre part ;
― un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité.

Article 13
Fiscalité, péages et autres charges

1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2 du présent article, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Serbie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Serbie s'engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d'usage qu'elle applique, ainsi que ses modes de calcul.
4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Serbie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable.

Article 14
Masses et dimensions

1. La Serbie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l'article 5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes de la Serbie peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu.
2. La Serbie s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.

Article 15
Environnement

1. Dans un souci de protéger l'environnement, les parties s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
3. Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
4. Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.

Article 16
Aspects sociaux

1. La Serbie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. La Serbie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d'interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
4. Les parties veillent à l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

Article 17
Dispositions relatives au trafic

1. Les parties échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions législatives afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2. D'une façon générale, les parties encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.

Article 18
Sécurité routière

1. La Serbie aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d'ici la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. La Serbie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d'accidents de la route.

SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
Article 19
Simplification des formalités

1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu'il soit bilatéral ou de transit.
2. Les parties décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.

DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Élargissement du champ d'application

Si l'une des parties estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent protocole, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie.

Article 21
Mise en œuvre

1. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial, à instituer conformément à l'article 123 du présent accord.
2. Ce sous-comité est chargé, notamment :
a) D'élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement ;
b) D'analyser l'application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d'association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient ;
c) De procéder, deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit ;
d) De coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistiques du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

DÉCLARATION COMMUNE

1. La Communauté et la Serbie notent que les niveaux d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 (1) sont les suivants (2) :
Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l'essai européen de prises en charges dynamiques (ELR) :
MASSE
du monoxyde de carbone
MASSE
des hydrocarbures
MASSE
des oxydes d'azote
MASSE
des particules
FUMÉES
    (CO) g/kWh (HC) g/kWh (NOx) g/kWh (PT) g/kWh m- (1)
Ligne
B1
Euro
IV
1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
(1) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V) (JO L. 275 du 20 octobre 2005, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 715/2007 (JO L. 171 du 29 juin 2007, p. 1). (2) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.

Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en cycle transitoire (ETC) :
MASSE
du monoxyde de carbone
MASSE
des hydrocarbures
non méthaniques
MASSE
de méthane
MASSE
des oxydes d'azote
MASSE
des particules
    (CO) g/kWh (NMHC) g/kWh (CH4) (a) g/kWh (NOx) g/kWh (PT) (b) g/kWh
Ligne
B1
Euro
IV
4,0 0,55 1,1 3,5 0,03
a) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
b) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.
2. La Communauté et la Serbie s'efforceront, à l'avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.

P R O T O C O L E N° 5
RELATIF AUX AIDES D'ÉTAT
EN FAVEUR DE LA SIDÉRURGIE

1. Les parties conviennent de la nécessité, pour la Serbie, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.
2. Outre les règles prescrites par l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013, se fera sur la base des critères découlant de l'application de l'article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.
3. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que :
a) Cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;
b) Le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l'aide, s'il y a lieu, soit progressivement diminuée ;
c) La Serbie présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l'aide à la restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l'aide.
4. La Serbie soumet à l'appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l'aide à la restructuration qui démontre qu'elle remplit les conditions susmentionnées.
La conformité des plans individuels d'entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie.
La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.
5. La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie.
S'il s'avère qu'une aide versée aux bénéficiaires n'a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu'une aide quelconque à la restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l'a été après la date de signature du présent accord, l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie devra veiller au remboursement d'une telle aide.
6. Sur demande, la Communauté fournit à la Serbie un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d'entreprises.
7. Chaque partie veille à une parfaite transparence en matière d'aides d'Etat. Il convient, en particulier, d'instituer un échange intégral et continu d'informations pour ce qui est des aides d'Etat octroyées à la production d'acier en Serbie et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d'entreprises.
8. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le conseil de stabilisation et d'association peut élaborer des modalités d'application.
9. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

P R O T O C O L E N° 6
RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Article 1er
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
b) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
c) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
d) « Données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
e) « Opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2
Champ d'application

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3
Assistance sur demande

1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :
a) Si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;
b) Si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
a) Les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
b) Les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
c) Les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant :
a) A des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie ;
b) Aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
c) Aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) Aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
e) Aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5
Communication/notification

A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour :
a) Communiquer tout document, ou
b) Notifier toute décision,
émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies, par écrit, dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants :
a) L'autorité requérante ;
b) La mesure demandée ;
c) L'objet et le motif de la demande ;
d) Les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
e) Des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.
3. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante, par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9
Dérogations à l'obligation d'assistance

1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Serbie ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou
b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée, sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Echange d'informations et confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole, revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11
Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12
Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13
Mise en œuvre

1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la Serbie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14
Autres accords

1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole :
a) N'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) ;
b) Sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Serbie ; et
c) N'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 119 du présent accord.

P R O T O C O L E N° 7
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Chapitre Ier
Objectif et champ d'application
Article 1er
Objet

Le présent protocole a pour objet d'éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

Article 2
Champ d'application

Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent qu'aux différences relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions suivantes, notamment lorsqu'une partie considère qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions :
a) Titre IV (Libre circulation des marchandises), à l'exception des articles 33, 40 et 41, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l'article 41, paragraphe 1) et de l'article 47 ;
b) Titre V (Circulation des travailleurs, établissement, prestation de services, capital) :
― chapitre II. ― Etablissement (articles 52 à 56 et 58) ;
― chapitre III. ― Prestation de services (articles 59 à 60 et 61, paragraphes 2 et 3) ;
― chapitre IV. ― Paiements courants et circulation des capitaux (articles 62 et 63, sauf paragraphe 3, deuxième phrase) ;
― chapitre V. ― Dispositions générales (article 65 à 71) ;
c) Titre VI (Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles en matière de concurrence) ;
― article 75, paragraphe 2 (Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), article 76, paragraphe 1, article 76, paragraphe 2, premier alinéa, et article 76, paragraphes 3 à 6 (Marchés publics).

Chapitre II
Procédures de règlement des différends
PARTIE I
Procédure d'arbitrage
Article 3
Mise en place de la procédure d'arbitrage

1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l'article 130 du présent accord, solliciter, par écrit, la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en s'adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association.
2. La partie requérante peut citer dans sa demande l'objet du différend et, s'il y a lieu, la mesure adoptée par l'autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l'article 2.

Article 4
Composition du groupe spécial d'arbitrage

1. Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres.
2. Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage au comité de stabilisation et d'association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
3. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d'association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.
Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sera/seront nommés en suivant la même procédure.
4. La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant se fait en présence d'un représentant de chaque parti.
5. La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d'un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.
6. Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l'article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d'arbitrage est saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.
Si une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l'article 18, l'un des membres restants du groupe d'arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant, en présence d'un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.
7. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l'arbitre d'origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

Article 5
Décision du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité de stabilisation et d'association, par écrit, en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.
2. Dans les affaires urgentes, et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.
3. La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s'y conformer.
4. La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.
5. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n'excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d'un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.

PARTIE II
Exécution de la décision
Article 6
Exécution de la décision du groupe spécial d'arbitrage

Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour l'exécution de cette décision.

Article 7
Délai raisonnable pour l'exécution de la décision

1. Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s'y conformer (ci-après dénommé « délai raisonnable »). Les deux parties doivent faire en sorte de s'accorder sur ce qu'elles entendent par « délai raisonnable ».
2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d'association, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.
3. Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 8
Examen des mesures prises en vue de l'exécution
de la décision du groupe spécial d'arbitrage

1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association avant la fin du délai raisonnable des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n'est pas conforme au présent accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 9
Solutions temporaires en cas de non-exécution

1. Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.
2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association, à suspendre l'application d'avantages accordés en vertu des dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, au niveau de l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction, elle peut demander, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.
4. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.

Article 10
Examen des mesures de mise en conformité
consécutives à la suspension d'avantages

1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et de la demande qu'elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.
2. Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l'autre partie et au comité de stabilisation et d'association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d'origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

PARTIE III
Dispositions communes
Article 11
Audition publique

Les sessions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18, à moins que le groupe spécial n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

Article 12
Information et avis technique

A la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l'avis de spécialistes, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l'objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (« amicus curiae briefs ») au groupe spécial d'arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18.

Article 13
Principes d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l'acquis communautaire. Le fait qu'une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n'est pas déterminant pour l'interprétation de cette disposition.

Article 14
Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage, notamment en ce qui concerne l'adoption de la décision, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.
2. Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d'association, qui les rendra publiques, à moins qu'il n'en décide autrement par consensus.

Chapitre III
Dispositions générales
Article 15
Liste d'arbitres

1. Le comité de stabilisation et d'association dresse, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie sélectionne 5 personnes pour exercer les fonctions d'arbitre. Les parties s'accordent aussi à désigner 5 personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité de stabilisation et d'association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
2. Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n'être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d'une organisation ou d'un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l'article 18.

Article 16
Lien avec les obligations découlant
du présent accord de l'OMC

Lors de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s'appliquent :
a) Les groupes spéciaux d'arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu du présent accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC, et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l'accord OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l'autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu du présent accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC ;
c) Rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Article 17
Délais

1. Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2. Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.
3. Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d'arbitrage, sur demande motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.

Article 18
Règles de procédure, code de conduite et modification
du présent protocole

1. Le conseil de stabilisation et d'association établit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d'arbitrage.
2. Le conseil de stabilisation et d'association, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l'indépendance et l'impartialité des arbitres.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier le présent protocole, à l'exception de l'article 2.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires :
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE MALTE,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA ROUMANIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « Etats membres », et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée « Serbie », d'autre part,
réunis à Luxembourg le vingt-neuf avril deux mille huit pour la signature du présent accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part, ci-après dénommé « présent accord », ont adopté les textes suivants :
Le présent accord et ses annexes I à VII, à savoir :
Annexe I (article 21). ― Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires ;
Annexe II (article 26). ― Définition des produits « baby beef » ;
Annexe III (article 27). ― Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires ;
Annexe IV (article 29). ― Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes ;
Annexe V (article 30). ― Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires ;
Annexe VI (article 52). ― Etablissement : services financiers ;
Annexe VII (article 75). ― Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;
Et les protocoles suivants :
Protocole n° 1 (article 25). ― Echanges de produits agricoles transformés ;
Protocole n° 2 (article 28). ― Vins et spiritueux ;
Protocole n° 3 (article 44). ― Définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative ;
Protocole n° 4 (article 61). ― Transports terrestres ;
Protocole n° 5 (article 73). ― Aides d'Etat en faveur de la sidérurgie ;
Protocole n° 6 (article 99). ― Assistance administrative mutuelle en matière douanière ;
Protocole n° 7 (article 129). ― Règlement des différends.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Serbie ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final :
Déclaration commune relative à l'article 3 ;
Déclaration commune relative à l'article 32 ;
Déclaration commune relative à l'article 75.
Les plénipotentiaires de la Serbie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final :
Déclaration de la Communauté et de ses Etats membres.

DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l'article 3

Les parties au présent accord de stabilisation et d'association, les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées « ADM ») et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la paix, la stabilité et la sécurité internationales, ainsi que l'a confirmé la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. La non-prolifération des ADM constitue donc une préoccupation commune pour les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Serbie.
La lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs constitue également un élément fondamental pour l'Union européenne lorsqu'elle apprécie l'opportunité de conclure un accord avec un pays tiers. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé, le 17 novembre 2003, qu'une clause de non-prolifération devrait être insérée dans les nouveaux accords conclus avec des pays tiers et il a approuvé le texte d'une clause type (voir le document 14997/03 du Conseil). Depuis, cette clause a été insérée dans les accords conclus par l'Union européenne avec une centaine de pays.
L'Union européenne et la République de Serbie, membres responsables de la communauté internationale, réaffirment leur engagement total en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et en faveur de la mise en œuvre intégrale des obligations internationales qu'elles ont contractées dans le cadre des instruments internationaux auxquels elles adhèrent.
C'est dans cet esprit, et conformément à la position générale de l'UE et à l'engagement pris par la Serbie en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, exposés ci-dessus, que les deux parties ont convenu d'inclure, dans l'article 3 du présent accord, la clause type sur les ADM, établie par le Conseil de l'Union européenne.

Déclaration commune relative à l'article 32

Les mesures prévues à l'article 32 visent à suivre les échanges de produits à forte teneur en sucre susceptibles d'être transformés et à prévenir une éventuelle distorsion de la configuration des échanges de sucre et de produits ne présentant pas de caractéristiques fondamentalement différentes de celles du sucre.
Ledit article devrait être interprété de manière à ne pas perturber, ou à perturber le moins possible, les échanges de produits destinés à la consommation finale.

Déclaration commune relative à l'article 75

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle et industrielle » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtentions végétales.
La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 75, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).

(1) JO L. 157 du 30 avril 2004, p. 45. Version rectifiée dans le JO L. 195 du 2 juin 2004, p. 16.

Déclaration de la Communauté européenne
et de ses Etats membres

Etant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et notamment la Serbie, sur la base du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil, la Communauté et ses Etats membres déclarent :
― qu'en application de l'article 35 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) n° 2007/2000 du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (1) s'applique ;
― que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s'applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 26, paragraphe 2.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

(1) JO L. 240 du 23 septembre 2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 530/2007 du Conseil (JO L. 125 du 15 mai 2007, p. 1).
Annexe