JORF n°0053 du 4 mars 2014

  1. Aux boissons spiritueuses relevant du n° 22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui :
    a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), tel que modifié, et au règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (2), tel que modifié,
    ou
    b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.
  2. Aux vins aromatisés relevant du n° 22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui :
    a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (3), tel que modifié,
    ou
    b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

(1) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005. (2) JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9). (3) JO L 149 du 14.06.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.


Historique des versions

Version 1

2. Aux boissons spiritueuses relevant du n° 22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui :

a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), tel que modifié, et au règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (2), tel que modifié,

ou

b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

3. Aux vins aromatisés relevant du n° 22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui :

a) Sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (3), tel que modifié,

ou

b) Sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

(1) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005. (2) JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9). (3) JO L 149 du 14.06.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.