Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014

Article 3

Créé le 12 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-22 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984art. 6 sexies

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1650 du 23 décembre 2022art. 2

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-22 du code généralde la fonction publique.

En vigueur du dimanche 12 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2022

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat aux deux derniers alinéas de l'article 6 quater et à l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.