Article 3
Abrogé depuis le 2018-06-01
En application du 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, il peut être mis en place une expérimentation en vue d'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-06-01
Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage.
L'université ou la communauté d'universités et établissements assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.