JORF n°0045 du 22 février 2014

Chapitre III : Expérimentation prévue par le 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée portant sur les modalités d'admission directe

Article 5

I.-Le premier cycle universitaire adapté mentionné au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est un cursus conduisant à un diplôme national de licence désigné par l'université expérimentatrice comme adapté pour une admission directe en deuxième ou en troisième année d'une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Un cursus de premier cycle universitaire adapté peut comporter, en fonction de la filière de santé visée, des formations complémentaires sous forme d'unités d'enseignement et, le cas échéant, des stages en milieu professionnel.

II.-Les universités figurant sur l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé mentionné à l'article 1er définissent les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles aux dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les 1° bis et 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles à l'un de ces dispositifs expérimentaux et sur le calendrier de la ou des procédures.

III.-Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles aux dispositifs expérimentaux mentionnés au II.

IV.-Les dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les II et III sont proposés en parallèle d'une première année commune aux études de santé régie par l' article L. 631-1 du code de l'éducation ou, dans le cas prévu au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en parallèle et en complément d'une première année commune aux études de santé adaptée.

Article 6

Au titre d'une année donnée et dans une seule université expérimentatrice, un candidat peut postuler en vue d'une admission directe dans une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Le contenu du dossier de candidature, notamment la liste des pièces exigées, ainsi que les conditions de cette admission directe sont fixées par chaque université expérimentatrice.

Les candidatures à l'admission directe en deuxième ou en troisième année des études de santé au titre des dispositifs expérimentaux mentionnés à l'article 5 sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également la composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.

Au plus tard trois mois avant le premier jour de la période fixée pour le dépôt des candidatures, le jury rend publics ses critères d'appréciation.

Article 7

Le jury du dispositif d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques délibère avant la publication des résultats de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée.

Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet.

Les places non pourvues par le jury dans le cadre du dispositif d'admission directe en deuxième ou en troisième année sont attribuées au bénéfice des candidats à l'admission dans chacune des filières de santé par la voie ouverte à l'issue de la première année commune ou de la première année commune adaptée. L'année de la mise en place de la première année commune aux études de santé adaptée dans une université expérimentatrice, toutes les places non pourvues par la voie de l'admission directe sont attribuées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de cette première année commune adaptée.

Le pourcentage des places attribuées à chacune des voies d'admission directe par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour chaque filière et pour chaque université expérimentatrice. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 30 % du nombre total des places offertes.

Article 12

Les candidats admis qui n'auraient pas fourni les justificatifs relatifs à leur cursus antérieur mentionnés au premier alinéa de l'article 8 doivent présenter ces documents au plus tard à la date d'entrée en formation. Dans la négative, ils perdent le bénéfice de leur admission, mais leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.
Les candidats admis peuvent, sur dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du directeur de la structure de formation de sage-femme concernée, être autorisés à reporter d'un an leur inscription.

Article 8

Peuvent prétendre à une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans une université expérimentatrice, les candidats justifiant de la validation d'une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence, dans cette université ou dans une université membre de la même communauté d'universités et établissements.
Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles à ce dispositif.
Les universités ou communautés d'universités et établissements désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définissent les parcours conduisant à un diplôme national de licence éligibles au dispositif expérimental d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur ces parcours et sur le calendrier de la ou des procédures.
Au titre d'une année donnée, un candidat peut postuler en vue d'une ou plusieurs filières. Le contenu du dossier de candidature est fixé dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 9

Le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques et le nombre d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième ou en troisième année de ces études sont fixés, pour chaque université expérimentatrice et pour chacune des filières, par arrêté annuel des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le pourcentage minimal et maximal des places attribuées à chacune des voies d'admission directe, par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé, est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris en application du présent décret.
Pour les voies d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Dans ce cas, le jury reporte les places auxquelles il n'a pas été pourvu au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.

Article 10

Après examen des dossiers de candidature, le jury établit la liste des candidats admissibles qu'il auditionne. Cette liste fait l'objet d'une publicité par affichage et par voie électronique sur le site internet de l'université.
Les candidats présélectionnés sont convoqués individuellement à un ou plusieurs entretiens avec le jury qui se déroulent dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces entretiens visent à apprécier la motivation et le projet professionnel de chaque candidat.

Article 11

Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 9, la liste des candidats admis à chacune des voies d'admission directe.
Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation.
L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet.
Les candidats inscrits sur l'une ou plusieurs de ces listes principales confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule filière de santé, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.