Article 12
Abrogé depuis le 2018-06-01
Les candidats admis qui n'auraient pas fourni les justificatifs relatifs à leur cursus antérieur mentionnés au premier alinéa de l'article 8 doivent présenter ces documents au plus tard à la date d'entrée en formation. Dans la négative, ils perdent le bénéfice de leur admission, mais leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.
Les candidats admis peuvent, sur dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du directeur de la structure de formation de sage-femme concernée, être autorisés à reporter d'un an leur inscription.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-06-01
Peuvent prétendre à une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans une université expérimentatrice, les candidats justifiant de la validation d'une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence, dans cette université ou dans une université membre de la même communauté d'universités et établissements.
Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles à ce dispositif.
Les universités ou communautés d'universités et établissements désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définissent les parcours conduisant à un diplôme national de licence éligibles au dispositif expérimental d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur ces parcours et sur le calendrier de la ou des procédures.
Au titre d'une année donnée, un candidat peut postuler en vue d'une ou plusieurs filières. Le contenu du dossier de candidature est fixé dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-06-01
Le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques et le nombre d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième ou en troisième année de ces études sont fixés, pour chaque université expérimentatrice et pour chacune des filières, par arrêté annuel des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le pourcentage minimal et maximal des places attribuées à chacune des voies d'admission directe, par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé, est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris en application du présent décret.
Pour les voies d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Dans ce cas, le jury reporte les places auxquelles il n'a pas été pourvu au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.
Article 10
Abrogé depuis le 2018-06-01
Après examen des dossiers de candidature, le jury établit la liste des candidats admissibles qu'il auditionne. Cette liste fait l'objet d'une publicité par affichage et par voie électronique sur le site internet de l'université.
Les candidats présélectionnés sont convoqués individuellement à un ou plusieurs entretiens avec le jury qui se déroulent dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces entretiens visent à apprécier la motivation et le projet professionnel de chaque candidat.
Article 11
Abrogé depuis le 2018-06-01
Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 9, la liste des candidats admis à chacune des voies d'admission directe.
Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation.
L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet.
Les candidats inscrits sur l'une ou plusieurs de ces listes principales confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule filière de santé, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.