JORF n°0045 du 22 février 2014

Article 4

Article 4

Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage.
L'université ou la communauté d'universités et établissements assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.


Historique des versions

Version 1

Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage.

L'université ou la communauté d'universités et établissements assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.