JORF n°0045 du 22 février 2014

Chapitre Ier : Expérimentation prévue par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée portant sur les conditions de réorientation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé

Article 1

Les universités autorisées, après délibération favorable de leur conseil d'administration précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2021-2022.

Article 2

Tout candidat peut, lorsque l'offre de formation dans son université d'inscription le permet et quelles que soient la ou les filières des études de santé auxquelles il postule, présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, soit au titre du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation soit au titre des procédures expérimentales prévues au 1° bis ou au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

Les expérimentations prévues au 1° bis et au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont mises en œuvre sans préjudice des modalités particulières d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique prévues par le II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.

Article 3

En application du 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, il peut être mis en place une expérimentation en vue d'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période.

Article 3-1

Dans les universités expérimentant le dispositif de réorientation prévu par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, la formation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé est organisée selon les modalités fixées par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, à l'exception de ses articles 5 et 11.

Les étudiants réorientés dans une autre formation par l'université expérimentatrice au cours du premier semestre ou à l'issue du second semestre de la première année commune sont autorisés à se réinscrire ultérieurement en première année commune aux études de santé, sous réserve d'avoir validé respectivement 90 ou 60 crédits dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence.

Article 4

Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
L'université expérimentatrice peut également, au-delà de ce pourcentage, proposer une réorientation aux étudiants dont elle considère que le classement en rang utile à l'issue de la première année commune est compromis ; les étudiants concernés peuvent accepter ou refuser cette proposition.
L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.