JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Article 1

Article 1

Après l'article D. 47-37 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :

« Titre XXIX
« Des saisies spéciales

« Néant.

« Titre XXX
« De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

« Néant.

« Titre XXXI
« Des mesures conservatoires

« Néant.

« Titre XXXII
« De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

« Néant.

« Titre XXXIII
« De la procédure applicable en cas d'accident collectif

« Art. D. 47-38.-Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

|TRIBUNAUX
de grande instance compétents| COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de : | |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Marseille | Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier | | Paris |Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre|


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Version 1

Après l'article D. 47-37 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :

« Titre XXIX

« Des saisies spéciales

« Néant.

« Titre XXX

« De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

« Néant.

« Titre XXXI

« Des mesures conservatoires

« Néant.

« Titre XXXII

« De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

« Néant.

« Titre XXXIII

« De la procédure applicable en cas d'accident collectif

« Art. D. 47-38.-Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX

de grande instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre