DÉCRET n°2014-1566 du 22 décembre 2014

Article 2

Créé le 25 décembre 2014 · En vigueur du 9 août 2018 au 30 juin 2022

L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens, dont la liste est fixée aux a et b du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure, transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et, en application des articles R. 232-17 et R. 232-18 du même code, à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. En application des articles R. 232-17 et R. 232-19 du même code, l'Unité Information Passagers peut également transmettre ces données et informations aux autorités compétentes des Etats-membres de l'Union européenne ainsi qu'à celles d'Etats non membres de l'Union européenne.

Elle assure une information des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef sur la qualité de la transmission des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de la sécurité intérieure sont remplies.

Elle représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux amendes prévues au V de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.

Elle assure une information générale à disposition du public sur l'existence du traitement par le biais d'un site dédié.

Elle est responsable de la mise en œuvre du droit d'information des passagers aériens conformément aux articles 32 et 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef informent les passagers aériens de leurs droits en application de la loi susvisée.

Elle participe aux instances internationales chargées de définir les normes et le format des messages relatifs aux données passagers.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L232-7 Code de la sécurité intérieureart. R232-14 Code de la sécurité intérieureart. R232-15 Code de la sécurité intérieureart. R232-17 Code de la sécurité intérieureart. R232-18 Code de la sécurité intérieureart. R232-1-1 Code de la sécurité intérieureart. R232-19 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-752 du 29 avril 2022art. 7

En vigueur du jeudi 9 août 2018 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2018-722 du 3 août 2018art. 1

L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens, dont la liste est fixée aux a et b du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure, transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement,de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et, en application des articles R. 232-17 et R. 232-18 du même code, à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. En application des articles R. 232-17 et R. 232-19 du même code, l'Unité Information Passagers peut également transmettre ces données et informations aux autorités compétentes des Etats-membres de l'Union européenne ainsi qu'à celles d'Etats non membres de l'Union européenne.

Elle assure une information des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef sur la qualité de la transmission des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de la sécurité intérieure sont remplies.

Elle représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux amendes prévues

Elle assure une information générale à disposition du public sur

Elle est responsable de la mise en œuvre du droit d'informationdes passagers aériens conformément aux articles 32 et 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef informent les passagers aériens de leurs droits en application de la loi susvisée.

Elle participe aux instances internationales chargées de définir les normes

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mercredi 8 août 2018

L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation et d'enregistrement des passagers transmises par les transporteurs aériens, dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 232-13 du code de sécurité intérieure, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes.
Elle assure une information des transporteurs aériens sur la qualité de la transmission des données de réservation et d'enregistrement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de sécurité intérieure sont remplies.
Elle représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux amendes prévues au V de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.
Elle assure une information générale à disposition du public sur l'existence du traitement par le biais d'un site dédié.
Elle est responsable de la mise en œuvre des droits des passagers conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens informent les passagers de leurs droits en application de la loi susvisée.
Elle participe aux instances internationales chargées de définir les normes et le format des messages relatifs aux données passagers.