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DÉCRET n°2014-1535 du 17 décembre 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1271-12 (Préfinancement du chèque emploi-service universel), L. 3151-1 (Mise en place du compte épargne-temps) et L. 3152-1 (Règles d'alimentation du compte épargne-temps) ;

Vu l'article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 septembre 2014,

Décrète :

Créé le 20 décembre 2014

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévus à l'article L. 3152-1 du code du travail (Règles d'alimentation du compte épargne-temps) autorisent l'utilisation d'une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code (Chèque emploi-service universel : paiement et déclaration simplifiés) en application de l'article 18 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le salarié adresse une demande à l'employeur précisant le montant des droits qu'il souhaite utiliser à cet effet.
Ce financement s'effectue au moyen d'un chèque emploi-service universel dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12 du même code (Préfinancement du chèque emploi-service universel).
Les droits dont le salarié peut demander la conversion en chèque emploi-service universel sont ceux figurant au compte épargne-temps à la date de la demande, dans la limite fixée par la convention ou l'accord collectif de travail sans pouvoir excéder 50 % de ces droits.

Créé le 20 décembre 2014

La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail (Dépôt des conventions et accords collectifs).
L'évaluation de l'expérimentation est réalisée avant le 1er octobre 2016, notamment sur la base des éléments recueillis lors du dépôt mentionné au premier alinéa. Elle est rendue publique par le ministre chargé du travail.

Créé le 20 décembre 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes,

Pascale Boistard

En vigueur depuis le samedi 20 décembre 2014

DÉCRET n°2014-1535 du 17 décembre 2014
Article 1
Article 2
Article 3