Code du travail

Article L3152-1

Article L3152-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'alimentation du compte épargne-temps

Résumé Un accord fixe comment et quand un compte épargne-temps peut être rempli.

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de financement du compte épargne‑temps

Résumé des changements L’article a été modifié pour préciser comment le compte épargne‑temps peut être alimenté (par le salarié et/ou l’employeur) tout en supprimant la disposition qui indiquait qu’il pouvait être institué par convention d’entreprise, établissement ou branche.

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions détaillées sur les éléments transférables

Résumé des changements Le texte actuel ne précise plus quels types de congés et d’heures peuvent être affectés au compte épargne‑temps ; il se contente de dire que l’établissement du compte est possible par convention collective, accord d’entreprise ou, à défaut, par convention/accord de branche.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative supplémentaire

Résumé des changements La mise à jour autorise désormais le transfert vers le compte épargne‑temps également pour les dépassements liés à un nouveau texte législatif.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :

1° A l'initiative du salarié :

a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;

b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;

c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38, L. 3121-42 ou L. 3121-51 ;

d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3121-51, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :

1° A l'initiative du salarié :

a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;

b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;

c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42 ;

d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.