DÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014

Article 4

Créé le 13 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 mai 2024

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

  • le directeur de l'Office national anti-fraude ;
  • les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par son représentant.

II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-302 du 2 avril 2024art. 5

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et

* le directeurde l'Office national anti-fraude; * les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par son représentant.

II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données

En vigueur du dimanche 11 décembre 2022 au mardi 30 avril 2024

Modifié parDécret n°2022-1542 du 7 décembre 2022art. 3

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et

* le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ; * les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés auservice d'enquêtes judiciaires des finances, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeurde ce service ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droit indirects ou par le directeur général des finances publiques.

II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données

En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2022

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

  • le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ;
  • les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.