DÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014

Article 3

Créé le 13 décembre 2014 · En vigueur depuis le 11 décembre 2022

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire.

A compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d'archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure.

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En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1542 du 7 décembre 2022art. 2

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire.

A compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d'archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure.

En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2022

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire.