Article 29
Le règlement intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger détermine ses règles d'organisation et de fonctionnement dans les conditions fixées au présent chapitre.
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Le règlement intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger détermine ses règles d'organisation et de fonctionnement dans les conditions fixées au présent chapitre.
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Le président de l'Assemblée des Français de l'étranger est élu à la majorité absolue de ses membres pour une durée de six ans. Pour cette élection, l'Assemblée des Français de l'étranger est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres de l'assemblée. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
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L'Assemblée des Français de l'étranger peut constituer en son sein un maximum de six commissions.
Chaque commission élit en son sein un président.
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Le bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger est composé du président, de deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions, ainsi que de six membres élus en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Dans l'intervalle des réunions prévues à l'article 9 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le bureau est habilité à se prononcer sur toute question relevant de la compétence de l'Assemblée des Français de l'étranger en application de l'article 12 de la même loi. Au besoin, les dispositions de l'article 13 du présent décret peuvent être appliquées.
Le bureau n'est pas habilité à se prononcer au titre des attributions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
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L'Assemblée des Français de l'étranger et son bureau se réunissent sans condition de quorum.
Les questions relevant des attributions prévues à l'article 11 et au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont prioritairement inscrites à l'ordre du jour. A cette fin, elles sont transmises par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat au président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, le cas échéant, de son bureau est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de cinq semaines à compter de cette transmission.
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