JORF n°0043 du 20 février 2014

Section 3 : Fonctionnement des conseils consulaires

Article 9

Le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Les questions entrant dans la compétence du conseil consulaire dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des membres élus sont inscrites à cet ordre du jour.

Article 10

Lors de la première réunion du conseil consulaire suivant l'élection, les membres élus élisent le président du conseil consulaire pour un mandat de trois ans.

Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu. En cas d'absence non justifiée à deux séances consécutives, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause du président, la vacance est constatée par le chef de poste et il est procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11

Les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la date de réunion.

La convocation précise la ou les formations dans lesquelles le conseil consulaire est convoqué, au regard des dispositions de la section 2, ainsi que le lieu où se tiendra sa réunion. Y sont joints l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

La convocation et les documents qui lui sont joints peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.

Les dossiers individuels et ceux dont la diffusion pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ne peuvent être consultés que sur place.

Article 12

Les membres du conseil consulaires peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les membres élus peuvent également donner par écrit mandat à un autre membre élu. Toutefois, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

En cas d'urgence, la consultation du conseil consulaire peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres à une délibération collégiale.

Article 13

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats dans les conditions prévues à l'article 12.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil consulaire délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation, adressée sept jours au moins avant la date de la réunion, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 14

Après avoir, le cas échéant, entendu les membres présents avec voix consultative et les personnes invitées en application de l'article 8, le conseil consulaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
Le vote a lieu à mains levées. Il a lieu à bulletin secret lorsqu'au moins un membre du conseil consulaire présent avec voix délibérative le réclame. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil consulaire ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations lorsqu'eux-mêmes ou la personne morale qu'ils représentent ont un intérêt à l'affaire qui en est l'objet.

Article 15

L'avis du conseil consulaire est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Le conseil consulaire est réputé saisi d'une question inscrite à son ordre du jour à compter de la date fixée pour son examen en application du premier alinéa de l'article 11 ou, le cas échéant, du second alinéa de l'article 13.

Article 16

Un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assiste aux réunions du conseil consulaire et en dresse le procès-verbal.
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les questions traitées au cours de la réunion et le sens de chacun des avis. Il précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ont été mises en œuvre les dispositions de l'article 12.
Tout membre élu du conseil consulaire peut demander à ce qu'il soit fait mention au procès-verbal de son désaccord avec l'avis rendu.
A l'issue de la réunion, le procès-verbal est signé par le président et les membres ayant voix délibérative, puis adressé à l'ensemble des membres composant le conseil consulaire ainsi qu'au ministre des affaires étrangères. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 sont applicables.
Le procès-verbal est communiqué dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, il est publié sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire.

Article 17

Au cours d'une même séance, le conseil consulaire peut se réunir successivement dans ses différentes formations, telles qu'elles résultent de l'application de la section 2.
Dans ce cas, les membres du conseil consulaire ne siègent chacun qu'en ce qui le concerne. Le procès-verbal comprend plusieurs sections, chacune signée par les seuls membres compétents ayant voix délibérative et adressée à qui de droit.