JORF n°0043 du 20 février 2014

Section 2 : Organisation des conseils consulaires

Article 6

Ont voix délibérative au sein du conseil consulaire :

1° Les conseillers des Français de l'étranger, membres de droit en vertu de l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

2° Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 4, les membres mentionnés au 2°, 3°, 4° et 5° du C du I de l'article 7.

Les autres membres participant aux travaux du conseil consulaire en application de l'article 7 du présent décret ont voix consultative.

Article 6 bis

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est destinataire de tous les ordres du jour. Il peut demander la convocation d'un conseil, l'inscription d'un point à l'ordre du jour, ainsi que l'invitation d'une personne qualifiée mentionnée à l'article 8, qui sont alors de droit.

Il peut assister et intervenir aux séances, qui se tiennent dans les locaux diplomatiques ou consulaires ou par voie dématérialisée.

Il fait état, s'il y a lieu, des travaux des services consulaires préalables aux séances, notamment ceux relatifs aux demandes dont il est saisi.

Il contresigne le procès-verbal et peut y faire porter mention de son avis. Il procède à la publication du procès-verbal sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire.

Article 7

I. ― Sous réserve que ces emplois ou fonctions existent localement, participent aux travaux du conseil consulaire :
A. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives à la protection et l'action sociales en faveur des Français résidant dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
1° Le conseiller social du poste, ou son représentant ;
2° Le médecin-conseil du poste ;
3° L'assistant social du poste ;
4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans la circonscription consulaire ;
5° Des représentants des institutions ou associations françaises exerçant localement des activités à caractère social en faveur des ressortissants français ;
6° Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de France reconnues d'utilité publique présentes dans la circonscription.
B. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage des Français résidant dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
1° Le conseiller social du poste, ou son représentant ;
2° Le chef du service économique, ou son représentant ;
3° Le directeur de la mission économique UbiFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, ou son représentant ;
4° Des représentants des associations ou organismes jouant localement un rôle en matière d'insertion professionnelle, notamment la chambre de commerce ;
5° Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de France reconnues d'utilité publique présentes dans la circonscription.
C. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'enseignement français à l'étranger dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
1° Le conseiller ou l'attaché de coopération et d'action culturelle du poste, ou son représentant ;
2° Le chef de chaque établissement d'enseignement concerné, ou son représentant ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives, dans un au moins des établissements concernés, des personnels enseignants ;
4° Des représentants des associations représentatives, dans un au moins des établissements concernés, des parents d'élèves ;
5° Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de France reconnues d'utilité publique présentes dans la circonscription.
D. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives à la sécurité de la communauté française établie dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence :
1° L'attaché de défense du poste, ou son représentant ;
2° L'attaché de sécurité intérieure du poste, ou son représentant ;
3° Le médecin-conseil du poste.
II. ― Les membres mentionnés aux 5° du A, 4° du B et 3° et 4° du C sont désignés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Article 8

Le président du conseil consulaire peut, en tant que de besoin et après consultation des conseillers des Français de l'étranger ou sur leur proposition, inviter à une séance des personnes qualifiées dont la compétence est reconnue sur un des points inscrits à l'ordre du jour et dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats du conseil consulaire ; elles ne disposent pas de voix délibérative.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est informé, au préalable, des personnes invitées.