Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Article 3

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1873 du 29 décembre 2021art. 7

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieurequi comporte dixéchelons.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-582 du 11 mai 2016art. 10

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte également huitéchelons.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.