Article 3
Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.
1 version
Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.
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Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.