JORF n°0254 du 31 octobre 2013

Article 3

Article 3

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.


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Version 1

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.