JORF n°0243 du 18 octobre 2013

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 24

Le directeur de l'antenne de Bretagne de l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay assure les fonctions d'administrateur provisoire de l'Ecole normale supérieure de Rennes jusqu'à la désignation de son président.
L'administrateur provisoire établit un règlement intérieur provisoire de l'école. Il organise les élections au conseil d'administration et aux instances consultatives de l'école, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Il convoque et préside les instances statutaires de l'école jusqu'à la désignation de leurs présidents respectifs.

Article 25

Le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Rennes adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de son installation. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Avant l'expiration de ce délai, le conseil d'administration siège valablement sans les représentants du personnel. Il se prononce sur le règlement intérieur provisoire. Il exerce les compétences du conseil scientifique de l'école.
Sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs activités sur le site de l'antenne de Bretagne de l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

Article 26

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, liés à l'activité de l'antenne de Bretagne de l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay sont transférés à l'Ecole normale supérieure de Rennes à compter de la date fixée par l'arrêté approuvant la délibération de cette dernière relative au bénéfice des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation.
Les fonctionnaires précédemment affectés à l'antenne de Bretagne de l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay sont affectés à l'Ecole normale supérieure de Rennes à la même date.
Les élèves et les étudiants inscrits à un diplôme dont la formation est dispensée à l'antenne de Bretagne de l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'Ecole normale supérieure de Rennes. Toutefois, les élèves et les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, en lieu et place de ce diplôme, celui de l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

Article 27

Les opérations budgétaires, comptables et financières de l'Ecole normale supérieure de Rennes effectuées entre sa date de création et le transfert des biens, droits et obligations tel qu'il est prévu par l'article 26 du présent décret sont enregistrées au sein d'un budget annexe de l' Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

Article 28

Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Rennes.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D652-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D711-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D716-1 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 > > Art. 16, Art. 17 > >

Article 31

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.