JORF n°0243 du 18 octobre 2013

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

Le président de l'école dirige l'établissement.
Le conseil d'administration par ses délibérations assure l'administration de l'école.
Le conseil scientifique par ses avis et orientations participe à l'administration de l'école.
L'école comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services.

Article 5

Le président est nommé pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
Il est choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école.
Chaque candidat à la fonction de président présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission qu'il constitue un avis motivé sur les candidatures qu'il a retenues. Cette commission comprend de huit à douze membres. Elle est composée de personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, et de deux personnalités extérieures membres du conseil scientifique de l'école.
Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives au conseil d'administration et au conseil scientifique et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.

Article 6

Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception du 10°.
Il préside le conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Il est assisté de vice-présidents qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives.
Il nomme également les membres des jurys.
Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche, les services mentionnés à l'article 4 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Article 7

Le conseil d'administration comprend au maximum trente et un membres.
Il est composé :
1° Du président de l'école ;
2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;
3° Des présidents des universités de Rennes et Rennes-II, ou leurs représentants ;
4° De représentants d'autres institutions partenaires choisies par le président de l'école après avis des autres membres du conseil d'administration ;
5° De deux représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implantée l'école, désignés respectivement par leur organe délibérant ;
6° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°, comme suit :
a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;
d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.

Article 8

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°.
Il peut déléguer certaines de ses compétences au président de l'école dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des laboratoires de recherche, des services et des instituts, ainsi que sur toute question que lui soumet le président.
Il adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Il peut créer des commissions spécialisées.

Article 9

Le conseil scientifique comprend au maximum vingt-cinq membres.
Il est composé :
1° De personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président ;
2° Pour au moins un tiers de son effectif, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs de recherche, des élèves et des étudiants. Au moins deux doivent être des représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et au moins deux des représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président de l'école après avis des autres membres du conseil scientifique.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités qualifiées pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Article 10

Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Il est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique ainsi que sur la répartition des crédits de recherche.
Le conseil est en outre consulté sur les demandes d'habilitation et d'accréditation.
Il est également consulté sur les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.
Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Article 11

Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'administration et du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants, dont le mandat est d'un an renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 12

Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Article 13

I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après :
1° Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage ;
2° Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune.
Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire ;
3° Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Le collège des usagers prévu au II du même article comprend les élèves, les doctorants et les autres étudiants.
Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence ;
4° Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs et éligibles les élèves et étudiants ayant effectué avec succès la première année de master ou titulaires d'un diplôme équivalent ou inscrits en doctorat.
II. ― Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I et de l'article D. 719-21 du code de l'éducation.
S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

Article 14

I. ― Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils.
Il fixe notamment :
1° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités de délibérations et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs ;
2° Les conditions d'élection du président du conseil scientifique ;
3° Les règles de publicité des délibérations ;
4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 8.
II. ― Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Article 15

Les missions des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, les modalités de désignation de leurs responsables ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées dans le règlement intérieur de l'école.

Article 16

L'école peut avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

Article 17

Les structures internes de l'école ne disposent pas d'un budget propre intégré au budget de l'école. Toutefois, ces structures ou leurs regroupements peuvent être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le texte pris pour son application.
Les services communs créés en application de l'article 16 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.