JORF n°0243 du 18 octobre 2013

Chapitre IV : Discipline

Article 21

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Pour l'application, à la constitution de cette section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Article 22

I. ― Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
II. ― Elles sont prononcées :
1° Pour les élèves, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière ;
2° Pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école.

Article 23

I. ― Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général des services de l'école ;
2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
3° Trois représentants des élèves choisis par et parmi les représentants des élèves élus au conseil d'administration, élus au conseil scientifique ou siégeant dans les commissions créées en application du dernier alinéa de l'article 8.
En outre, un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.
Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
II. ― Lorsque le conseil de discipline a à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés et siégeant dans les mêmes conditions.