JORF n°0239 du 13 octobre 2013

Décret n°2013-913 du 11 octobre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 12 à 14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 6 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des portefeuilles d'affaires » (GPA) dans les services de police chargés de la protection des mineurs de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les finalités de ce traitement sont :
1° L'enregistrement et la gestion des procédures judiciaires au sein de ces services ;
2° Le suivi et le contrôle de l'activité des enquêteurs.

Article 2

Les données à caractère personnel et les informations pouvant être enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont :
1° Les données relatives aux procédures : nature de la procédure et références du dossier d'origine ;
2° Les données relatives aux enquêteurs : nom, prénom, grade, groupe d'affectation, matricule ;
3° Les données relatives à l'identité du mis en cause et de la victime : nom, prénom, date de naissance, surnom ou pseudonyme, adresse électronique, identifiant électronique, numéro de téléphone ;
4° Les données relatives aux infractions et suites procédurales : nature de l'infraction, recours à des mesures de garde à vue, suites procédurales décidées par l'autorité judiciaire ou le chef de service ;
5° Les données relatives à la santé du mineur en cas de fugue ou de disparition : pathologie, affection, soins, situations ou comportements à risques, état de grossesse.

Article 3

Les données enregistrées sont conservées un an à compter de la date de clôture de la procédure ou de sa transmission à l'autorité judiciaire.

Article 4

Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services mettant en œuvre le traitement.

Article 5

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Article 6

Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce directement auprès des services de police mentionnés à l'article 1er. Toutefois, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cas d'une procédure judiciaire en cours.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls