Décret n°2013-913 du 11 octobre 2013

Article 5

Créé le 14 octobre 2013

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

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En vigueur depuis le lundi 14 octobre 2013

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.