JORF n°0238 du 12 octobre 2013

Décret n°2013-910 du 10 octobre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'exercice 1955, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8,27 et 38 ;

Vu le décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé pensions militaires d'invalidité ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 mars 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par le service des retraites de l'Etat créé par le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 et rattaché au directeur général des finances publiques du ministère de l'économie et des finances, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « j-PMI ».
Ce traitement a pour finalités le contrôle des droits à pension, la liquidation, la concession et le service des pensions et des accessoires de pensions prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont le directeur du service des retraites de l'Etat est l'ordonnateur.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents du service des retraites de l'Etat chargés de l'instruction des droits aux prestations mentionnées à l'article 1er.

II. ― Sont, en outre, destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;

2° Des services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des prestations.

Article 4

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires et, lorsque les demandes sont rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé j-PMI peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par :

1° Le service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense pour l'application du décret du 1er mars 2012 susvisé ;

2° Les services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des prestations.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des retraites de l'Etat.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici