Décret n°2013-910 du 10 octobre 2013

Article 4

Créé le 13 octobre 2013

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires et, lorsque les demandes sont rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

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En vigueur depuis le dimanche 13 octobre 2013