Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013

Article 3

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Pour l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d' une instance de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours professionnel, l'examen ou la sélection professionnelle.
Pour le recrutement des agents de la fonction publique territoriale régi par les dispositions de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, le respect de la règle fixée à l'article 1er s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury ou de l'instance.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 février 2020 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2020-97 du 5 février 2020art. 2

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 février 2020