JORF n°0217 du 18 septembre 2013

Article 14

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


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Version 1

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.