Décret n°2013-788 du 28 août 2013

Article 24

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :
1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ;
2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans les conditions définies ci-après.
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans dans des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur, dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8.
Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont effectué une mobilité pendant au moins deux ans au titre de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou s'ils justifient d'au moins deux ans de services en qualité de conservateur du patrimoine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade de conservateur général.
Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de conservateur en chef, il est reclassé au 4e échelon du grade de conservateur général sans conservation de son ancienneté acquise dans le 7e échelon du grade de conservateur en chef.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1765 du 23 décembre 2021art. 13

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après : 1° Justifierd'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués; 2° Avoiratteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ; 3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans les conditions définies ci-après. Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste. Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans dans des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur, dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8. Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement. Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont effectué une mobilité pendant au moins deux ans au titre de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou s'ils justifient d'au moins deux ans de services en qualité de conservateur du patrimoine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade de conservateur général. Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7eéchelon du grade de conservateur en chef, il est reclassé au 4e échelon du grade de conservateur général sans conservation de son ancienneté acquise dans le 7eéchelon du grade de conservateur en chef.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 17

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général, les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement justifiant d'un parcours professionnel diversifié appréciéau regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués, et ayant atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade. Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle que leur aurait procurée une élévation audit échelon.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 28 octobre 2021

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général, les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement justifiant d'un parcours professionnel diversifié apprécié, par la commission administrative paritaire compétente, au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués, et ayant atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade.
Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle que leur aurait procurée une élévation audit échelon.