JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Chapitre III : Agrément et obligations des organismes de contrôle

Article 19-9

Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de la mer publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de la mer publie la liste actualisée des organismes qu'il a agréés.

Article 19-10

I. - L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande auprès du ministre chargé de la mer.

Le contenu de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté précise les informations à fournir par le demandeur en ce qui concerne la nature des contrôles qu'il entend mettre en œuvre, selon les diverses catégories d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ainsi que les référentiels et normes qu'il entend appliquer lors de ces contrôles, afin d'assurer que ces îles, installations ou ouvrages ne porteront pas atteinte à la sécurité maritime, à la sûreté et la sécurité de leur exploitation et à la protection de l'environnement et la prévention de la pollution.

La demande d'agrément précise également celles des informations relatives aux contrôles réalisés qui seront périodiquement transmises à l'administration et, pour celles à tenir à la disposition de l'administration, les modalités selon lesquelles cette dernière pourra y accéder à tout moment et de manière sécurisée.

II. - La demande d'agrément permet d'apprécier la capacité de l'organisme à assurer les contrôles prévus à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

A ce titre, ne peuvent être agréés que les organismes qui, cumulativement :

1° Délivrent des certifications sous accréditation précisées par arrêté du ministre chargé de la mer ou qui satisfont aux critères définis par le 8° du B de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. Pour ce qui concerne les installations destinées à la production d'énergie renouvelable, ces deux conditions doivent être remplies par une société commerciale ou ses filiales ;

2° Etablissent, publient et tiennent à jour leurs règles, règlements ou référentiels techniques, relatifs à la conception et à la construction d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, y compris la délivrance des certificats, et de leurs systèmes techniques essentiels connexes. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces règles, règlements ou référentiels techniques et les standards déterminant le niveau de qualité à respecter ;

3° Disposent d'un établissement permanent sur le territoire français ou de l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

Article 19-11

L'organisme agréé doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions sur lesquelles était fondé l'agrément délivré ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour sa demande doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de la mer. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure de déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

Article 19-12

I. - L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le ministre chargé de la mer :

1° En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée par le ministre chargé de la mer en application du premier alinéa de l'article 40-4 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée ;

2° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;

3° En cas de manquement grave ou répété par l'organisme dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

II. - Le ministre chargé de la mer décide de prononcer une amende administrative ou de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article 19-13

Les agents mentionnés à l'article 25-3 du décret du 30 août 1984 susvisé affectés dans les services centraux du ministre chargé de la mer peuvent évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.

A la demande de ces agents, les organismes agréés leur transmettent la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent en outre, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leurs prestations en cours ou antérieures.

Si les agents mentionnés au premier alinéa constatent qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu du présent chapitre, ils en informent le ministre chargé de la mer qui décide de l'opportunité d'engager des contrôles complémentaires ou de faire usage des pouvoirs énoncés à l'article 19-10.

Article 19-14

L'organisme agréé conserve les résultats de ses contrôles pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation et les tient à la disposition des administrations compétentes. Il transmet les résultats de ses contrôles dans un délai de soixante jours après la visite à l'autorité en charge de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou de l'autorisation unique mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée aux propriétaires et à l'exploitant de l'installation concernée.

Il transmet également ses rapports d'étude et de contrôle au propriétaire et à l'exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la description du contrôle, ses résultats et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article 19-5.

Il transmet au ministre chargé de la mer un rapport sur son activité de l'année précédente avant le 15 avril de chaque année. Ce rapport précise, notamment, la liste et le nombre de contrôles effectués, la fréquence et le niveau de gravité et de criticité des non-conformités constatées et l'examen de son système de gestion de la qualité.