JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Chapitre II : Contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants

Article 19-5

Pour l'application de l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, avant toute mise en service d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le propriétaire, l'exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation fait réaliser les contrôles prévus à cet article par un organisme agréé par le ministre chargé de la mer.

La délivrance du certificat de conformité aux règles mentionnées à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée est subordonnée aux résultats des contrôles effectués par un de ces organismes agréés par le ministre chargé de la mer et, notamment, à l'absence d'une non-conformité majeure.

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les points de contrôle indispensables à cette délivrance, prévus selon les diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant contrôlé, les techniques de réalisation de ces contrôles mises en œuvre et la liste des référentiels techniques utilisés pour ces contrôles. Il définit également les contrôles nécessaires à la délivrance du certificat de conformité initiale, qui doit être obtenu préalablement à la mise en service de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, ainsi que les contrôles nécessaires au renouvellement du certificat de conformité ou, le cas échéant, à la modification de l'installation.

Article 19-6

Lorsque la conception de projets d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ou les modalités de leur exploitation nécessitent des adaptations au regard des dispositions générales définies en application de l'article 19-5, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dérogations accordées et les exigences particulières imposées.

Ces exigences et dérogations liées aux particularités et innovations du projet sont définies par le ministre chargé de la mer, statuant sur un dossier transmis à l'initiative du demandeur, incluant une analyse technique des aménagements sollicités et leur approbation par l'organisme agréé.

Article 19-7

Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont périodiquement soumis à des contrôles, dont les résultats conditionnent le maintien du certificat de conformité ou son renouvellement. Ces contrôles sont effectués par les organismes agréés selon une fréquence et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en fonction des diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant. Cette fréquence ne peut être supérieure à dix ans.

Article 19-8

Le contrôle de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant peut être décidé à tout moment par le ministre chargé de la mer, notamment en cas de manquement grave ou répété aux règles destinées à assurer la sécurité maritime et la sûreté de leur exploitation.

Si une non-conformité majeure, en ce qu'elle présente un danger pour la sécurité maritime, la sûreté de l'exploitation ou la prévention de la pollution, est constatée par l'organisme agréé, le propriétaire ou l'exploitant en informe sans délai le ministre chargé de la mer et le représentant de l'Etat en mer. Le ministre chargé de l'énergie est informé des défauts de conformité portant sur des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.