JORF n°0160 du 12 juillet 2013

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 20

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités respectivement en vertu des dispositions des articles LO 6214-6 et LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales et des adaptations prévues à l'article 21 du présent décret.

Article 21

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

A. ― La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

B. ― La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée :

1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par la référence à la direction de la mer ;

2° A La Réunion et à Mayotte, par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ;

3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par la référence à la direction de la mer de Guadeloupe ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par la référence à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

C. ― La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il existe.

D. ― La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

E. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : celles relevant de la politique commune de la pêche sont remplacés par les mots : les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime.

Article 22

Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;

2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ;

3° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises désigné à l'article 1er du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ;

4° La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il existe ;

5° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime” ;

6° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;

7° A l'article 18, les mots : "et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques" sont remplacés par les mots : "ainsi qu'au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises".

Article 22-1

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;

2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence au service des affaires maritimes, ports, phares et balises ;

3° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigné par le décret n° 87-859 du 26 octobre 1987 ;

4° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : celles relevant de la politique commune de la pêche sont remplacés par les mots : les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ;

5° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;

6° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante : Cet avis fait également l'objet d'un affichage dans les circonscriptions territoriales concernées des îles Wallis et Futuna. ;

7° Au I de l'article 7, les mots : la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement sont remplacés par les mots : conseil maritime ultramarin prévu à l'article R. 635-1-2 du code de l'environnement ;

8° Au II de l'article 7, les mots : du préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définis à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et ne s'appliquent pas dans les îles Wallis et Futuna ;

9° Les quatre derniers alinéas du II de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une aire protégée, l'autorité compétente recueille l'avis de l'assemblée territoriale ;

10° A l'article 18, les mots : “et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques” sont remplacés par les mots : “ainsi qu'au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna”.

Article 22-2

Le chapitre Ier du titre II du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;

2° Le troisième alinéa de l'article 18-4 est ainsi rédigé :

“Le haut-commissaire de la République dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions nécessaires à la police et à la sécurité de la circulation maritime, ou à la protection des liaisons et communications gouvernementales de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ou aux intérêts de la défense nationale, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande. Il informe l'autorité locale compétente de cette décision.” ;

3° A l'article 18-5, les mots : “sécurité de la navigation” sont remplacés par les mots : “police et la sécurité de la navigation maritime” et les mots : “protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes” sont remplacés par les mots : “protection des liaisons et communications gouvernementales de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications” ;

4° L'article 18-6 est ainsi rédigé :

" Art. 18-6. - Le haut-commissaire de la République conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la police et la sécurité de la circulation maritime, ou à la protection des liaisons et communications gouvernementales de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ou aux intérêts de la défense nationale. Il en informe l'autorité locale compétente.
5° L'article 18-11 est ainsi rédigé :

" Art. 18-11. - En réponse à la notification, le haut-commissaire de la République peut formuler des prescriptions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences, qui doivent être respectées par l'opérateur pendant l'activité. Il informe l'autorité locale compétente de ces prescriptions. "