JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Chapitre IV : Sanctions administratives à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant

Article 19-15

L'autorité administrative compétente pour mettre le propriétaire ou l'exploitant en demeure de se conformer à ses obligations, mentionnée au I de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, est le représentant de l'Etat en mer si l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé sur le plateau continental, la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique.

Lorsque l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé en mer territoriale ou, en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, le préfet de département est l'autorité administrative compétente.

Lorsque la nature de l'implantation de l'île artificielle, l'installation ou de l'ouvrage flottant ainsi que celle des ouvrages connexes et des bases d'exploitation et de maintenance le justifient, le ministre chargé de la mer désigne par arrêté le département dont le préfet sera l'autorité administrative compétente.

Article 19-16

I. - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente adresse au propriétaire et à l'exploitant un projet de mise en demeure listant les risques identifiés, les points de non-conformité majeure associés et proposant les mesures envisageables pour y remédier.

Cette notification impose aux intéressés un délai de réponse destiné à leur permettre de fournir toute explication utile sur les constatations relevées et, le cas échéant, un plan d'action alternatif, incluant des mesures pour y remédier, assorties de toutes informations techniques nécessaires à leur analyse, y compris une estimation des coûts associés à chaque mesure proposée.

Sauf urgence constatée et motivée dans la notification, le délai de réponse ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la réception de la notification par les intéressés.

Au vu des réponses reçues ou au plus tard à l'expiration du délai prescrit, l'autorité administrative compétente décide de la suite à donner et notifie, si elle le juge nécessaire, une mise en demeure qui impose au propriétaire et à l'exploitant, les mesures à engager pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que les conditions de cette mise en œuvre et les délais de réalisation.

II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure dans le délai fixé par sa notification, le préfet compétent mentionné à l'article 19-15 peut engager la procédure de sanction administrative prévue au II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

Article 19-17

I. - Pour la mise en œuvre des procédures de consignation et déconsignation des sommes visées aux 1° et 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les décisions sont prises par l'autorité administrative compétente désignée en application de l'article 19-15.

La décision de consignation, prise en référence aux échanges préparatoires ou consécutifs à la mise en demeure, prescrits à l'article 19-16, détermine, sauf urgence nouvelle, les travaux et opérations à réaliser pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que le montant de la consignation nécessaire pour en garantir une réalisation effective et rapide. La décision de consignation fixe la date limite de son paiement.

II. - Dès réception d'une copie de la décision de consignation, le comptable public procède sans délai au recouvrement de ces sommes auprès des débiteurs, puis à leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui les conserve dans les conditions prescrites par l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée.

III. - Peuvent demander à bénéficier de la déconsignation des sommes ainsi consignées :

1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits ;

2° Le cas échéant, toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande de l'autorité administrative compétente dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

IV. - A cet effet, les demandeurs transmettent à l'autorité administrative compétente un état des travaux et dépenses réalisés et les justificatifs correspondants.

L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés et suffisants pour remédier aux risques identifiés dans la mise en demeure après, le cas échéant, communication des résultats d'un contrôle sur site. Elle fixe alors par arrêté le montant des sommes à déconsigner majoré du montant couru des intérêts de la consignation, en désignant le ou les bénéficiaires à qui cet arrêté est notifié sans délai.

Article 19-18

Les sommes sont déconsignées à la demande du ou des bénéficiaires sur présentation de la décision de déconsignation des sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations. La demande est accompagnée de la décision de déconsignation, de toutes pièces de nature à justifier de leur identité et de leur qualité et de toutes pièces nécessaires au versement des sommes. En cas de travaux ordonnés et exécutés d'office, le préfet compétent informe le propriétaire ou l'exploitant défaillant de la réalisation des travaux, de la déconsignation des sommes et de leur paiement à un tiers.

Article 19-19

Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant font l'objet d'une procédure collective dans les conditions prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce postérieurement à la consignation prévue au 1° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les personnes en charge de l'administration de l'entreprise peuvent demander à bénéficier des sommes faisant l'objet des mesures de consignation pour réaliser les travaux prescrits.

Ces personnes transmettent à l'autorité administrative compétente les justificatifs des travaux prévus et de leur coût.

L'autorité administrative apprécie, au vu de ces documents, la concordance des travaux prévus avec les travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure. Elle fixe le montant des sommes qui seront à déconsigner en référence à ces travaux et communique ces éléments au juge commissaire, au président du tribunal, à l'administrateur judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur judiciaire, désignés par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective.